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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. a, 7 mai 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Caroline BELVAL, Me Yann LEUPE
Expédition Me [I] (Notaire)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 07 Mai 2025
[15]
N° RG 24/01402 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSLD
Minute n° A 25/309
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe HARENG avocat au barreaude de BETHUNE, avocat plaidant, et Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat postulant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE :
la SELARL [16] représentée par Monsieur [X] [T] ayant siège social [Adresse 8] intervenant en qualité de liquidateur de la SARLU [9] selon jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE en date du 7 novembre 2023
représenté par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 05 Février 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 07 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [16] représentée par Maître [X] [T] intervenant ès qualité de liquidateur de la SARLU [9] dont le gérant est M. [V] [O] ;
Déclare recevable l’action en liquidation-partage engagée par Mme [K] [R];
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Mme [K] [R] et M. [V] [O] ;
Désigne Maître [M] [I] [Adresse 4] 42 93 42 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment pour:
— prendre en compte les points tranchés par la présente décision ;
— dresser la liste des biens meubles acquis pendant la vie commune, en ce compris les véhicules automobiles, et en déterminer leur valeur actuelle, au besoin à l’aide d’un sapiteur ;
— déterminer les modalités de remboursement des crédits pendant la vie commune et après la séparation des époux ;
— déterminer les modalités de prise en charge des charges liées aux immeubles (taxe foncière et taxe d’habitation…) après la séparation des époux ;
— déterminer la nature, le montant et les modalités de financement des travaux effectués au sein des immeubles pendant et à l’issue de la vie commune ;
— déterminer le patrimoine d’origine et la patrimoine final de chacune des parties ;
— déterminer le principe et le cas échéant le quantum des créances de participation et d’indivision dont chacune des parties peut se prévaloir,
— établir en cas de difficulté un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille et les actes de naissance,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,
— les cartes de grises des véhicules ou les actes de cession,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés au sein des biens immobiliers,
— les relevés de comptes bancaires depuis la séparation,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— une liste des crédits en cours ;
Dit qu’il appartient aux parties de produire au notaire désigné tous éléments utiles ;
Commet le juge aux affaires familiales du Cabinet B du Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers [12] et l’association pour la gestion du risque en assurance [10], tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
Rappelle que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccords subsistants, le procès verbal dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné;
Ordonne, conformément à l’accord des parties, en l’absence de vente amiable, la licitation aux enchères publiques par-devant notaire commis de l’immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 18] sur une mise à prix de 280.000 € qui pourra être baissée immédiatement du quart puis du tiers ;
Dit que la vente devra être annoncée à l’initiative du notaire commis dans les conditions prévues par les articles R.322-31 à R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les créances revendiquées par Mme [K] [R] au titre des dépenses effectuées pour l’immeuble d'[Localité 13] antérieures au 27 juin 2019 sont prescrites;
Déboute la SELARL [16] représentée par Maître [X] [T] intervenant ès qualité de liquidateur de la SARLU [9] de sa demande tendant à ce que la somme de 29.765,89 € issue de la vente de l’immeuble d'[Localité 13] soit partagée par moitié entre les parties ;
Dit que M. [V] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 450 € par mois pour l’occupation de l’immeuble sis à [Adresse 17], et ce à compter du 12 novembre 2019 ;
Déboute Mme [K] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Pascaline MAERTEN Zélie BAYART
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