Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 mars 2026, n° 25/08895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08895 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/08895
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TA
Copie executoire à :
— Me Amel ARAB
— Me Chloé GRANGIER
Copie :
— dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé GRANGIER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
Madame [E] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amel ARAB, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 29 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [E] [N], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (67),
et de
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (67),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, au 31 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [E] [N] et Monsieur [T] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [D] [K] au domicile de Madame [E] [N] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [K] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :- au minimum un soir par semaine : de la sortie des classes jusqu’au lendemain rentrée des classes, Monsieur [T] [K] devant transmettre son emploi du temps professionnel annuel à Madame [E] [N] dès qu’il en aura connaissance,
pendant les petites vacances scolaires :- les années paires : la première moitié,
— les années impaires : la seconde moitié,
pendant les vacances scolaires d’été :- les années paires : la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août,
— les années impaires : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes, ou de le faire récupérer par une personne de confiance ;
DIT que faute pour Monsieur [T] [K] d’être venu chercher l’enfant dans la première heure en semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ;
DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du vendredi suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été :
au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis pour les prochaines périodes, passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 19 heures 30 le soir ;
FIXE à 200 euros (deux cents euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [D] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
DIT que Madame [E] [N] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que Madame [E] [N] chez qui l’enfant a sa résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
RAPPELLE que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DIT que les frais scolaires (notamment, établissement privé, frais d’internat), extrascolaires (notamment, voyages scolaires et linguistiques, sorties culturelles scolaires, équipement informatique), de loisirs (notamment activités sportives, artistiques), de permis de conduire approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés (médicaux et paramédicaux) engagés pour l’enfant sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût, sauf meilleur accord ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Libération
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage public ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Dommage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Limites ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Règlement amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Moldavie ·
- Procédure
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Droit au bail ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Lavabo ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Accord ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.