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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Madame [B] [W]
N° RG 23/00405 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQJU
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Madame [B] [W]
5 Rue Bon Enfant
14370 MERY-CORBON
Représentée par Me DE MEZERAC, substituant Me PIEUCHOT,
Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [V] [G] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Madame [B] [W]
— Me Stéphane PIEUCHOT
— -
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 14 février 2020, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 2020, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Basse-Normandie, devenue Normandie, (l’URSSAF) a réclamé à Mme [B] [W] la somme totale de 620 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019.
Par mise en demeure du 25 novembre 2022, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour, l’URSSAF Normandie a réclamé à Mme [W] la somme totale de 14 568 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour le quatrièe trimestre 2020, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 ainsi que, les premier, second et troisième trimestres 2022.
Par mise en demeure du 27 janvier 2023, l’URSSAF Normandie a réclamé à la cotisante la somme totale de 397 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2022.
Faute d’un paiement intégral intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 28 juin 2023, laquelle a été signifiée à Mme [W] par acte de commissaire de justice le 5 juillet 2023, pour un montant total de 15 524 euros.
Contestant cette contrainte, Mme [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête rédigée par son conseil le 18 juillet 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour.
Dans cette requête, Mme [W] exposait n’avoir jamais été informée par l’URSSAF d’échéances impayées par courrier simple ou recommandé et, ne pas avoir été destinataire des mises en demeure émises par l’organisme chargé du recouvrement comportant l’indication du montant des cotisations et des majorations de retard ayant servi de base à l’établissement de la contrainte.
Aux termes de ses conclusions responsives du 28 février 2025, déposées le 4 mars 2025, et soutenues à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
— de valider la contrainte émise le 28 juin 2023, signifiée le 5 juillet 2023, pour un montant actualisé à 1 540 euros,
— de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 540 euros,
— de condamner Mme [W] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 euros, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
— de condamner Mme [W] aux dépens.
Par dernières conclusions du 26 février 2025, également déposées le 4 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [W] demande au tribunal :
A titre principal,
— de juger irrégulière la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF à son encontre,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formulées par l’URSSAF ;
A titre subsidiaire,
— de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes réclamées par l’URSSAF par échéances constantes à verser le 10 de chaque mois à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à extinction de la dette, outre une franchise de douze mois,
— de juger que pendant ce délai de grâce les sommes dues ne produiront aucun intérêt,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement :
Mme [W] développe, dans les motifs de ses écritures, un moyen relatif à l’irrégularité de la procédure de recouvrement diligentée par l’URSSAF mais ne formalise aucune demande en conséquence.
Le dispositif de ses conclusions, auquel le tribunal est tenu de répondre, ne mentionne aucune prétention à ce titre en ce qu’il indique uniquement : « juger la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF Normandie à l’encontre de Mme [B] [W] irrégulière. »
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ce moyen faute pour Mme [W] de saisir le tribunal d’une demande.
II- Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’URSSAF se prévaut des mises en demeure du 14 février 2020 (quatrième trimestre 2019) et du 25 novembre 2022 (quatrième trimestre 2020, du premier au quatrième trimestres 2021, du premier au troisième trimestres 2022).
Elle expose avoir annulé les cotisations visées dans la mise en demeure du 25 novembre 2022 au titre du troisième trimestre de l’année 2022 (274 euros dont 261 euros de cotisations et contributions sociales et 13 euros de majorations de retard) en conséquence de l’information tardive de la liquidation judiciaire de la SARL « Aux délices de Saint Germain » prononcée le 18 mai 2022.
Pour cette même raison, l’organisme de recouvrement a annulé les cotisations et majorations réclamées au titre du quatrième trimestre 2022 (397 euros dont 378 euros de cotisations et contributions sociales et 19 euros de majorations de retard), visées dans la mise en demeure du 27 janvier 2023.
L’URSSAF détaille, dans ses conclusions, les modalités de calcul de la dette sociale pour un montant qu’elle actualise à la somme de 1 540 euros ensuite de la transmission tardive par la cotisante de ses revenus déclarés à hauteur de zéro euro pour chacune des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Cependant, il ressort du tableau, inséré en page 11 de ses écritures par l’organisme de recouvrement, que Mme [W] reste devoir une somme totale de 568 euros, à laquelle s’ajoutent les frais de signification de la contrainte (72,80 euros) selon le détail suivant :
— quatrième trimestre 2019 : 5 euros de majorations de retard initiales appliquées à la contribution à la formation professionnelle réglée tardivement,
— quatrième trimestre 2020 : 20 euros de cotisations après imputation d’un paiement de 863 euros fait par la cotisante le 10 février 2025,
— premier et quatrième trimestres 2021 : 174 euros de cotisations sociales (55 euros et 119 euros) après imputation d’un paiement de 981 euros par chèque débité le 12 février 2025,
— premier et deuxième trimestres 2022 : 369 euros dont 350 euros de cotisations sociales (respectivement 226 euros et 124 euros) et 19 euros de majorations de retard y afférentes (respectivement 11 euros et 8 euros).
Mme [W], à titre pricipal, conclut qu’elle « n’entend pas s’opposer aux demandes formulées par l’URSSAF Normandie. »
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée et de condamner Mme [W] à régler à l’URSSAF la somme actualisée et justifiée de 568 euros en paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, ainsi que des majorations de retard y afférentes dues au titre du quatrième trimestre 2019, du quatrième trimestre 2020, des premier et quatrième trimestres 2021, ainsi que des premier et deuxième trimestres 2022.
Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, non susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant sur les prétentions formées dans le dispositif des conclusions échangées par les parties, en application de l’article 768 du code de procédure civile ;
Valide la contrainte du 28 juin 2023 signifiée par l’URSSAF Normandie à Mme [B] [W] par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023 ;
Condamne Mme [B] [W] à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 568 euros en paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations de retard y afférentes dues au titre du quatrième trimestre 2019, du quatrième trimestre 2020, des premier et quatrième trimestres 2021 ainsi que des premier et deuxième trimestres 2022 ;
Condamne Mme [B] [W] aux dépens ;
Condamne Mme [B] [W] à verser à l’URSSAF Normandie les frais de signification et d’exécution de la contrainte d’un montant de 72,80 euros, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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