Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 28 nov. 2025, n° 25/03238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S. ATRIUM GESTION c/ ELECTRICITE DE FRANCE, ATRIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 28 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/03238 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHAQ
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
S.A.S. ATRIUM GESTION
contre
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Grosse : 28/11/2025
Me [M] [Y]
CCC :
S.A.S. ATRIUM GESTION
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Copies:
S.A.S. ATRIUM GESTION
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
[Y] [M],
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 28/11/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats de :
Monsieur Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame Laura MILLAN Greffier et de Madame BELENGUER-TIR Greffier lors de la mise à disposition
dans le litige opposant :
S.A.S. ATRIUM GESTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BRODIEZ de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître DE CAZALET, de la SELARL CABINET BE2C, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 août 2025, la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de S.A.S. ATRIUM GESTION détenus par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en exécution une ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
Par acte du 25 Août 2025, la S.A.S. ATRIUM GESTION a fait assigner la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 16 Septembre 2025 aux fins de voir, en l’état de ses dernières conclusions :
— constater que la société ATRIUM GESTION en sa qualité de mandataire de la société SUNZI ne peut être tenue des sommes susceptibles d’être dues par son mandant au titre de la fourniture d’électricité concernant l’immeuble situé [Adresse 4],
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— condamner la société EDF à payer une somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré au 4 novembre 2025 prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
A l’appui de ses prétentions, la S.A.S. ATRIUM GESTION
soutient notamment :
— qu’elle exerce une activité de gestion pour le compte de tiers propriétaire, et qu’elle a conclu un contrat avec la société EDF en sa qualité de mandataire de la société SUNZI ;
— que la saisie a été pratiquée sur son compte de fonctionnement;
— que le dispositif de l’ordonnance servant de fondement aux poursuites fait expressément référence à la qualité de mandataire de la société ATRIUM GESTION, la société EDF ne pouvant justifier d’un titre exécutoire à son égard ;
— à titre subsidiaire, que la société EDF ne démontre pas le caractère exigible des sommes réclamées dès lors que l’ordonnance a validé l’échéancier convenu entre les parties sans déchéance du terme, la saisie ne pouvant concerner que les échéances échues.
Au terme de ses écritures, la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE demande :
— de confirmer la saisie attribution ;
— de rejeter la demande de mainlevée totale de la saisie attribution, ainsi que les demandes indemnitaires de la société ATRIUM GESTION,
— subsidiairement, de cantonner la saisie attribution au montant des termes échus,
— en tout état de cause, de débouter la société ATRIUM GESTION de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer une somme de 5000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDF fait notamment valoir :
— que la société ATRIUM GESTION a souscrit en son nom propre le 18 juillet 2022 auprès d’EDF un contrat de fourniture d’électricité ;
— que l’ordonnance du 18 mars 2025 servant de fondement aux poursuites confirme la qualité de débitrice de la société ATRIUM GESTION ;
— que la société ATRIUM GESTION n’a jamais exécuté la moindre échéance convenue ;
— que le contrat conclu avec effet au 18 juillet 2025 entre EDF et la société SUNZI est un nouveau contrat, totalement étranger avec la présente instance ;
— qu’il y a lieu de valider la saisie à concurrence des échéances échues et impayées à la date de la saisie, augmentéees des accessoires avec actualisation à la date du jugement.
Il conviendra de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des motifs.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025, le président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a homologué l’accord intervenu entre la société ATRIUM GESTION et la société ELECTRICITE DE FRANCE et lui a conféré force exécutoire dans les termes suivants :
— les parties reconnaissent qu’au titre de la consommation d’électricité de l’immeuble situé [Adresse 3] propriété de la société SUNZI, et dont la société ATRIUM GESTION est mandataire, une somme de 166.180,30€ était due au 2 juillet 2024 ;
— la société EDF consent à accorder une abattement équivalent à 10% sur la facture du 2 juillet 2024 soit la somme de 16.618,03€. Après application de cet abattement, le montant net dû par la société ATRIUM GESTION au titre de la facture du 2 juillet 2024 s’élève à 149.562,27€ ;
[…]
— la société EDF consent également à accorder à la société ATRIUM GESTION un délai de 18 mois à compter de l’homologation de cet accord pour payer ladite somme de 149.562,27€ en sus du règlement des consommations courantes: cet échéancier se traduira par des échéances mensuelles de 8309,01 € intégrées dans les prochaines factures. Le premier paiement devant intervenir le 15 janvier 2025 puis le 15 de chacun des mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
S’il est exact que la société ATRIUM GESTION est bien qualifiée de mandataire du propriétaire de l’immeuble, la société SUNZI, le titre servant de fondement aux poursuites prévoit une obligation de paiement à la charge de la société ATRIUM GESTION et non de son mandant. Il est en effet expressément mentionné dans les termes de l’accord homologué que : “le montant net dû par la société ATRIUM GESTION au titre de la facture du 2 juillet 2024 s’élève à 149.562,27€” et que “la société EDF consent également à accorder à la société ATRIUM GESTION un délai de 18 mois à compter de l’homologation de cet accord pour payer ladite somme”. La société ATRIUM GESTION ne peut donc valablement contester être débitrice à l’égard de la société EDF compte tenu des termes clairs et non équivoques de l’accord homologué, sauf à dénaturer les termes de l’accord et à modifier ainsi le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Les moyens fondés sur les règles du mandat ne peuvent faire échec au dispositions précises de l’ordonnance, pas plus que le moyen fondé sur la régularisation postérieure d’un contrat de fourniture d’électricité pour le même immeuble, au nom de la société SUNZI.
Il sera donc jugé que la société EDF est donc bien titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de la société ATRIUM GESTION.
S’agissant du caractère liquide et exigible de la créance, il sera en effet souligné que les délais de paiement prévus au terme de l’accord homologué ne comportent aucune clause d’exigibilité en cas de défaillance du débiteur, de sorte que seules sont exigibles les échéances échues impayées à la date de la saisie.
Il conviendra donc de rejeter la demande de mainlevée et de valider la saisie, en cantonnant le montant à la somme de 58.163,07€ en principal. Les échéances postérieures ne pourront être retenues dès lors qu’elles n’étaient pas exigibles à la date de la saisie litigieuse.
S’agissant des frais figurant au décompte du procès-verbal de saisie, il conviendra de retenir le coût de l’acte de saisie et de sa dénonciation soit 216,22€. En revanche, les sommes suivantes figurant sous forme de « à parfaire » ne sont que des frais futurs, postérieurs à la saisie et dus uniquement à défaut de contestation ou pouvant être réalisés en dehors du recours à un officier ministériel. Il n’ya donc pas lieu de les mettre à la charge de la débitrice. Le droit proportionnel sera écarté en ce qu’il repose sur un principal de créance erroné. La société ATRIUM GESTION ne conteste pas les autres frais d’exécution pour 559,34€.
En conséquence, la saisie sera cantonnée à la somme de 58.938,63€.
Sur les demandes accessoires.
La saisie étant validée, elle ne saurait être qualifiée d’abusive de sorte que la société ATRIUM GESTION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant à l’instance, la société ATRIUM GESTION sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également tenue de verser une somme de 2500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ATRIUM GESTION de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 août 2025 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE;
ORDONNE le cantonnement de la saisie litigieuse à la somme de 58.938,63€ se décomposant comme suit :
— principal : 58.163,07€
— frais d’exécution : 775,56
DEBOUTE la société ATRIUM GESTION de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société ATRIUM GESTION à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 2500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ATRIUM GESTION aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Libération
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage public ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Dommage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Allemagne ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Rétractation
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Dire ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Limites ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.