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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD SA ès-qualité d'assureur de c/ E.U.R.L. CHARPENTES LE TRUDET, Société MMA, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur de la SARL CHARPENTE LE TRUDET, S.A.R.L. GUIOLET BELBEOC' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
NM/YL
N° RG 23/00152 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EGET
MINUTE N°
DU 09 septembre 2025
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[P] [Z], [I] [T] épouse [Z]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SARL CHARPENTE LE TRUDET, S.A.R.L. GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES, E.U.R.L. CHARPENTES LE TRUDET, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société SER,, E.U.R.L. JEGO COUVERTURE, Société SER, S.A. MMA IARD SA ès-qualité d’assureur de la SARL CHARPENTE LE TRUDET, S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, Société SMABTP prise en qualité d’assureur de la SARL [S] [R] (SBG), Société SMABTP prise en qualité d’assureur de la société JEGO COUVERTURE
ENTRE :
Monsieur [P] [Z], demeurant La Vallée du Condat – 56250 MONTERBLANC
Madame [I] [T] épouse [Z], demeurant La Vallée du Condat – 56250 MONTERBLANC
Représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS – PICART – BERNARD, avocats au barreau de LORIENT
ET :
E.U.R.L. CHARPENTES LE TRUDET, sise ZAC du Parco, 12 rue Françoise Dolto – 56700 HENNEBONT
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SARL CHARPENTE LE TRUDET, sise 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD SA ès-qualité d’assureur de la SARL CHARPENTE LE TRUDET, sise 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
Représentées par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES, sise 10 Place de la Madeleine – BP 81 – BP 81 – 56003 VANNES
Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société SER, sise 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
E.U.R.L. JEGO COUVERTURE, sise Ponterlic, BIEUZY-LANVAUX – 56330 PLUVIGNER
Représentée par Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société SER,, sise 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
Société SER, sise 20 rue Porte Garel – 56130 NIVILLAC
Représentées par Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, sise 69 chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Société SMABTP prise en qualité d’assureur de la SARL [S] [R] (SBG), sise 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Société SMABTP prise en qualité d’assureur de la société JEGO COUVERTURE, sise 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Représentées par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 20 mai 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier délivré les 12, 13, 16 et 18 janvier 2023, les époux [Z] ont fait assigner les sociétés SER, AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SER, GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société SER, ainsi que la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et travaux de remise en état de l’immeuble voisin.
Par acte d’huissier délivré les 15, 16, 23, 24 et 25 mai 2023, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner les sociétés la SARL GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES, la SARL CHARPENTES LE TRUDET, la SARL JEGO COUVERTURE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de LE TRUDET et la SMABTP assureur de la SARL [S] [R] et assureur de JEGO COUVERTURE aux fins de réparation au titre de la responsabilité des constructeurs.
À l’audience du 30 juin 2023, les affaires ont été jointes.
Selon ordonnance en date du 29 septembre 2023, le Juge de la mise en état a statué en ces termes :
— REJETONS l’exception de procédure soulevée par AXA France IARD tirée de la nullité de l’acte d’assignation délivré le 16 janvier 2023 par les époux [Z],
— LAISSONS aux parties la charge provisoire de leurs frais d’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et RESERVONS les dépens de celui-ci.
Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [T] épouse [Z] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions n° 5 enrôlées RPVA en date du 18 octobre 2024.
Vu les dispositions des articles 544 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L1221 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— DÉBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à détruire le dernier étage de l’immeuble situé au 23 rue Jean GOUGAUD à VANNES et à rétablir le pignon privatif et la charpente et la couverture de Monsieur et Madame [Z] dans son état initial avant construction de l’immeuble par la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
— CONDAMNER la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à exécuter la condamnation dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision à intervenir, délai au-delà duquel une astreinte journalière de 1.000 € sera prononcée,
— CONDAMNER la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et la compagnie d’assurance AXA assureur de SER au paiement d’une somme de 20.000 € au profit des époux [Z] pour les préjudices de jouissance et les tracasseries subis du fait de l’atteinte à leur propriété, la déconstruction de leur pignon pour le reconstruire et le remettre dans son état initial,
— CONDAMNER la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et la compagnie d’assurance AXA assureur de SER au paiement d’une somme de 20.000 € au profit des époux [Z] pour l’ensemble de leurs préjudices moraux,
— CONDAMNER in solidum la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, la société SER, la compagnie d’assurances AXA et la compagnie d’assurances GAN au paiement des entiers dépens comprenant ceux des trois procédures de référé expertise, ceux de l’expertise judiciaire et ceux de la présente instance outre le paiement d’une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME au paiement d’une somme de 2.915 € pour les travaux à réaliser en lien avec sa prestation fautive.
— CONDAMNER la société SER ainsi que la compagnie d’assurance GAN et la compagnie d’assurance AXA in solidum au paiement d’une somme de 2.082,30 € TTC au titre de la VMC défectueuse.
La société CHARPENTES LE TRUDET, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions enrôlées RPVA en date du 18 mars 2024.
A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la société CHARPENTES LE TRUDET et son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES.
— DEBOUTER la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés CHARPENTES LE TRUDET, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES.
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE, SBG et SMABTP à relever et à garantir les sociétés CHARPENTES LE TRUDET, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME au versement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions récapitulatives enrôlées RPVA en date du 16 septembre 2024.
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— DECLARER irrecevable et débouter la société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME et toute autre partie de leurs demandes présentées contre la société GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES.
Vu l’article 1231-1 du code civil et l’absence de faute de la société GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES,
— DEBOUTER la société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la société GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES.
A titre très subsidiaire,
— CONDAMNER la société CHARPENTES LE TRUDET et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société JEGO COUVERTURE et SBG avec son assureur SMABTP à garantir la société GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES de toute condamnation présentée à son encontre en principal intérêt et frais.
En tout état de cause,
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société JEGO COUVERTURE et la compagnie AXA FRANCE IARD ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions récapitulatives 2 enrôlées RPVA en date du 10 décembre 2024.
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les articles L124-3 et L241-1 du Code des assurances
A titre principal,
— DEBOUTER la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société JEGO COUVERTURE.
— DEBOUTER les époux [Z], la société SER, la compagnie GAN et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société SER.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SMABTP à garantir et relever indemne la société JEGO COUVERTURE de toutes les condamnations pouvant survenir à son encontre.
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES, CHARPENTES LE TRUDET, MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD ainsi que la SMABTP assureur des sociétés SBG et JEGO COUVERTURE à garantir et relever indemne la société JEGO COUVERTURE et la compagnie la compagnie AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société SER, de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— CONDAMNER la société SER et le GAN à garantir et relever indemne la compagnie AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société SER de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— JUGER que la compagnie AXA FRANCE est fondée à opposer à l’ensemble des parties sa franchise contractuelle d’un montant de 3.000 € auxquels s’ajoute l’indexation telle que stipulée au contrat.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et toutes parties succombantes in solidum à verser à la société JEGO COUVERTURE la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [Z] et toutes parties succombantes in solidum à verser à la société JEGO COUVERTURE la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Emilie ROUX COUBARD, avocat aux offres de droit.
La société SMABTP, assureur de la SARL [S] [R] et de la SARL JEGO COUVERTURE, a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 5 enrôlées RPVA en date du 14 janvier 2025.
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 112-6 du Code des assurances,
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de VANNES de :
— DÉBOUTER la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés SBG et JEGO COUVERTURE,
— DÉBOUTER la société JEGO COUVERTURE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, prise en tant qu’étant son assureur mais aussi en tant qu’assureur de la société SBG,
— DÉBOUTER les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CHARPENTES LE TRUDET de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés SBG et JEGO COUVERTURE,
— DÉBOUTER la société GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés SBG et JEGO COUVERTURE,
— DÉBOUTER toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés SBG et JEGO COUVERTURE,
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés SCA FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME, CHARPENTES LE TRUDET, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès-qualités, et GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES à garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— DIRE que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société JEGO COUVERTURE, pourra opposer à toute personne les termes, limites et franchises du contrat d’assurance,
— DIRE que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SBG, pourra opposer à toute personne les termes, limites et franchises du contrat d’assurance, ladite franchise opposable étant d’un montant de 2.000,00 euros avant indexation selon l’évolution de la franchise statutaire.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME ou toute autre partie succombante à régler à la SMABTP une somme de 6.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME ou toute autre partie succombante aux entiers dépens qui comprendront ceux des procédures de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
La société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 8 enrôlées RPVA en date du 6 février 2025.
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 544 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [Z] mal fondés en leurs demandes dirigées contre la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME.
— DEBOUTER Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [Z] à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 11.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [Z] au paiement des entiers dépens.
— DEBOUTER les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP de toutes leurs demandes dirigées contre la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1792 du Code civil,
— DECLARER les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, SBG, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET responsables de l’empiètement allégué par les époux [Z].
— RECEVOIR la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME en sa demande en garantie.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et de la société JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’empiètement allégué par les époux [Z]
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et de la société JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de tous les désordres en lien avec l’empiètement allégué par les époux [Z].
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
— DECLARER les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, SBG, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET responsables de l’empiètement allégué par les époux [Z].
— RECEVOIR la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME en sa demande en garantie.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et de la société JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’empiètement allégué par les époux [Z].
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et de la société JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de tous les désordres en lien avec l’empiètement allégué par les époux [Z].
En tout état de cause,
— DECLARER les sociétés LE TRUDET et GUIOLET BELBEOC’H responsables des désordres allégués par les époux [Z] affectant les pannes de leur maison (articles 1217 et 1231-1 du Code civil).
— CONDAMNER in solidum les sociétés LE TRUDET et GUIOLET BELBEOC’H, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureurs de la société LE TRUDET), dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux réparatoires des pannes de leur maison.
— DECLARER les sociétés SBG et GUIOLET BELBEOC’H responsables du défaut de calfeutrement du trou d’homme (articles 1217 et 1231-1 du Code civil).
— CONDAMNER la société GUIOLET BELBEOC’H, in solidum avec la société SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux réparatoires du trou d’homme.
— DECLARER les sociétés SBG et GUIOLET BELBEOC’H responsables de la fissuration engendrant des entrées d’eau au niveau de la façade côté rue de la maison des époux [Z] (articles 1217 et 1231-1 du Code civil).
— CONDAMNER la société GUIOLET BELBEO’H, in solidum avec la société SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux réparatoires de ce phénomène de fissuration.
— DECLARER la société GUIOLET BELBEOC’H responsable de l’incident en cours de chantier à l’origine d’entrées d’eau au sein de l’immeuble des époux [Z] (articles 1217 et 1231-1 du Code civil).
— CONDAMNER la société GUIOLET BELBEOC’H à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux réparatoires des désordres résultant de cet aléa de chantier.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et de la société JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre du préjudice de jouissance allégué par ces derniers.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre du préjudice moral allégué par ces derniers
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et de la société JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre de leurs frais irrépétibles.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et de la société JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des dépens.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et de la société JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, ou toute autre partie succombante, à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et de la société JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de11.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG et de la société JEGO COUVERTURE), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société GUIOLET BELBEOC’H ARCHITECTES ne sera pas examiné faute d’avoir été proposé au Juge de la mise en état.
Les époux [Z] sont propriétaires d’un immeuble situé 25 rue Jean GOUGAUD 56000 VANNES, à usage locatif, contigü à l’immeuble appartenant à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME (FHH).
Par acte en date du 17 novembre 2015, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a acquis auprès des consorts [J] une maison à usage d’habitation située au 23 de la rue Jean Gougaud à VANNES, cadastrée section BP n° 6 pour une contenance de 5 a, 73 ca.
Par arrêté en date du 3 août 2015, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a obtenu un permis de construire portant sur la réalisation, sur la parcelle nouvellement acquise par elle au 23 de la rue Jean Gougaud, d’une résidence intergénérationnelle de 17 logements. Dans le cadre de l’édification du bâtiment réalisé au n° 23 la rue Jean GOUGAUD, en tant que maître de l’ouvrage, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a confié à différents locateurs d’ouvrage la conception et la réalisation de ces travaux, à savoir, notamment :
— La SARL GUIOLET BELBEOC’H, société d’architectes, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
— La SARL [S] [R] SBG, chargée du lot gros œuvre (lot n° 3), assuréeSMABTP.
— La SARL CHARPENTES LE TRUDET, chargée du lot CHARPENTES bois mur ossature bois (lot n° 5), assurée MMA.
— La SAS SEO, chargée du lot étanchéité (lot n° 6).
— La SARL JEGO COUVERTURE, chargée du lot bardage zinc (lot n° 7), assurée SMABTP.
Compte tenu de la nature des travaux à engager, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner les propriétaires des parcelles voisines par-devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VANNES aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’une mesure d’expertise dite de « référé préventif » afin qu’il soit procédé à un état des lieux, des fonds et immeubles avoisinants, en apurant en tant que de besoin tous les dires et observations des parties que ces investigations pourraient susciter sur place et avant le commencement des travaux.
Par ordonnance en date du 31 mai 2016, il a été fait droit à sa demande, Monsieur [Y] [G] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire. Après avoir visité les propriétés voisines du projet, notamment celle des époux [Z], l’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juillet 2017.
S’agissant de la propriété [Z], l’expert judiciaire indiquait en page 32 de son rapport : « Il est observé des traces d’humidité en longueur du 2ème étage en angle Nord-Est en rive de la propriété de construction avec risque de propagation au logement inférieur. Le conduit d’évacuation de chaudière est perforé. Par ailleurs, la pointe de pignon et la couverture de cette bâtisse reposent sur le mur de la propriété étant également précisé que ce mur, non initialement liaisonné constitue mur de façade dans la hauteur des logements. »
Les époux [Z] ont également réalisé des travaux dans leur immeuble tenant à la pose d’une VMC confiée à la SARL SER, assurée par la compagnie AXA.
L’immeuble [Z] est collé à l’immeuble construit par la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME. Suite à un dégât des eaux sur le plafond d’un de leurs appartements, les demandeurs ont constaté que la fuite provenait de la couverture de leur immeuble. Celle-ci était affectée d’importants trous liés à l’absence d’ardoises. Les consorts [Z] ont donc déploré un dégât des eaux dans plusieurs de leurs appartements qu’ils imputaient aux travaux réalisés en toiture par leur voisin, et lui reprochaient également d’avoir posé un étai dans leur grenier sans leur autorisation et d’avoir provoqué de multiples fissures dans leur immeuble. Suite à ce dégât des eaux, les propriétaires ont dû entreprendre d’importants travaux de réfection afin de remettre en état les appartements.
Un constat d’huissier daté du 2 mars 2018 a permis de mettre en évidence les désordres suivants :
1. Sur l’extérieur :
« Dans la rue Jean Gougaud, je constate qu 'un immeuble est en cours de réalisation sur la parcelle jouxtant le n° 25, côté Est. En réalisant un zoom avec mon appareil photo, je relève qu 'aucun solin n 'est visible à la jonction du pignon Ouest du n° 23 et la couverture en ardoises du n° 25.
Un morceau de gouttière provenant de l’immeuble situé au n° 23 chevauche la gouttière du n° 25.
A la jonction entre la rangée d’anciens parpaings et la façade nord du n°25, je note l’existence d’une fissure verticale.
2. A l’intérieur :
A. APPARTEMENT SITUE AU PREMIER ETAGE COTE EST
Dans l’angle sud-est de la cuisine, les murs comportent des piqûres de couleur noire. Ces tâches noires s’étendent sur une largeur de 40 centimètres et une hauteur de 50 centimètres au pied du mur Est et sur 25 centimètres au pied du mur sud
Deux fissures sont observables en partie haute, de part et d’autre de la baguette d’angle
B. APPARTEMENT SECOND ETAGE
Le mur est de la cuisine est recouvert de papier peint à motifs avec plinthes en bois peintes de couleur grise. Le tout est en bon état apparent. Toutefois, la toile de verre peinte de couleur blanche recouvrant le plafond comporte plusieurs auréoles de couleur jaune/orangée sur une bande d’une largeur d’environ 60 à 70 centimètres, et ce sur toute la longueur Est de la pièce.
Le plafond de la chambre située à l’angle Sud-Est de l’appartement présente des auréoles, côté Est
Une fissure horizontale avec décollement est visible à la jonction du plafond et du mur est.
C. GRENIER-COMBLES
La trappe d’accès au grenier est ouverte. Je constate la présence d’un étai installé sous la panne intermédiaire du rampant Sud de la couverture.
Les parpaings situés sur la moitié Sud du mur Est du n° 25 comportent des trainées de couleur plus sombre. La laine de verre est désordonnée »
Il ressort du constat d’huissier établi par la SCP BORDRON – LE PROVOST BETHUEL GILLAIN que depuis la construction de l’immeuble appartenant à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, de l’humidité pénètre à l’intérieur du bien appartenant aux époux [Z]. L’humidité est telle que les locataires ont dû quitter les appartements qu’ils occupaient.
Par acte signifié le 20 août 2018, les époux [Z] ont fait assigner la SCA FONCIERE D’HABITAT et HUMANISME devant le Président du tribunal de grande instance aux fins d’expertise judiciaire.
Par acte signifiés les 8 et 9 octobre 2018, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner la SARL GUIOLET BELBEOC’H, la SARL [S] [R], la SARL CHARPENTES LE TRUDET, la SARL SEO, la SARL JEGO COUVERTURES, AXA France IARD, MMA IARD et la SMABTP aux fins de leur voir rendre communes et opposables les mesures d’expertises.
Il a été fait droit à ces demandes par une ordonnance du 22 novembre 2018 désignant Monsieur [Y] [G] en qualité d’expert-judiciaire.
Par acte signifié le 10 juin 2021, les époux [Z] assignaient la SARL SER aux fins d’extension, et il y était satisfait par ordonnance du 15 juillet 2021.
Par acte délivré les 26 et 27 juillet 2021, les époux [Z] faisaient assigner la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD et la SA GAN ASSURANCES aux fins d’extension de ces opérations, en leur qualité d’assureur de la SARL SER et il y était satisfait par ordonnance du 16 septembre 2021.
Le 3 mars 2022, l’expert [G] a rendu son rapport.
Aux termes de son précédent rapport en date du 10 juillet 2017, en référé préventif, l’expert judiciaire indiquait que l’immeuble des époux [Z] avait été construit après l’immeuble prévu déconstruit (soit celui implanté sur le fonds de la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME) « dans la mesure où la chaîne d’angle fermant le pignon de la maison 23 rue Jean Gougaud est dans l’emprise de la couverture de cette maison ».
L’expert [G] a conclu ses opérations dans les termes suivants :
Il ressort que le maître d’œuvre a initié les travaux mais le suivi n’a pas été efficace indépendamment du fait que SEO n’a pas effectué les reprises prévues à son marché (pour des raisons de planning car elle n’était pas présente sur chantier et ne pouvait donc intervenir) et que l’entreprise LE TRUDET ne semble pas avoir assuré la maintenance de la bâche.
Seule l’entreprise JEGO est intervenue aussi tôt que possible.
Les désordres sont les suivants :
— Humidité en angle Nord-Est liée à une fissuration de l’angle et une entrée d’eau au cours du chantier
— Fissurations de façade liées à une vétusté de la peinture et signalées en référé (sauf la tranche du mur ancien)
— Absence de reprises des pannes en couverture
— Défaut de calfeutrement de trou d’homme en combles lié à une non-finition du chantier
— Défaut de descente EP rue (réglé avant expertise)
Il est également évoqué un empiètement qui n’est pas avéré.
Il est ici constaté de l’humidité en plafond et sol qui a été traitée par reprises après l’entrée d’eau de 2017.
Il est également évoqué des moisissures dues à de l’humidité mais celle-ci est liée à l’absence de branchement de la VMC.
Pour remédier à l’humidité, il convient de traiter la fissure, couvre-joint et fond de joint et enduit I3 minimum toute hauteur sur la tranche de mur.
Selon devis REZOLIA pour ……………………………………………………… 1 893,00 € HT
(REZOLIA nous confirme bien que le surplus d’eau de ruissellement est pris en compte).
Il y a lieu de prévoir le remplacement de la descente EP pour un diamètre plus élevé.
À dire d’expert à ……………………………………………………………………….. 800,00 € HT
La Société FONCIERE D’HABlTAT et HUMANISME propose un bardage en zone haute au droit de la petite gouttière rajoutée afin de faire régner les façades comme auparavant qui n’a pas été chiffré.
En complément :
Une peinture de plafond en cuisine au 2è étage est à prévoir pour ………. 350,00 € HT
ll convient de traiter les pannes – A dire d’expert pour ……………………….. 500,00 € HT
ll convient de calfeutrer le trou d’homme – A dire d’expert pour …………… 500,00 € HT
ll convient de reprendre le placoplâtre en garage- A dire d’expert pour … 500,00 € HT
Les propriétaires versent devis et factures, soit :
Devis ST MACLOU pour ………………………………………………………….. 1 148,02 € TTC
Devis LMI Peinture pour……………………………………………………………. 2 220,52 € TTC
Facture CASTORAMA non datée pour………………………………………….. 218,26 € TTC
Facture BINARD SANIT EXPRESS pour descente EP du 8/10/2017
pour …………………………………………………………………………………………… 134,75 € TTC
Les documents ST MACLOU et CASTORAMA relèvent du dégât des eaux.
Devis JULE du 5/09/2018 pour remplacement EP arrière pour …………. 812,37 € TTC
Le commentaire est identique.
Devis IDEAL MENUIS pour remplacement de la porte d’entrée pour 1899,00 € TTC
Je ne vois pas de rapport avec le chantier pour ce remplacement.
Les constats préalables relèvent de l’humidité en garage et en angle haut Nord-Est mais pas sur la hauteur. Les arrivées en rive n’étaient donc pas préexistantes toute hauteur. Les entrées d’eau en cours de chantier sont évidemment liées à un « aléa ›› de chantier. Aucun désordre n’était visible en comble et le revêtement de façade était moins altéré car plus récent.
La descente EP a été altérée en cours de chantier et réparée avant expertise.
Je ne vois pas de moins-value.
Il ressort des pièces :
— Une initiation correcte des travaux mais un défaut de suivi dans la réalisation (pannes, trou d’hornme et bâchage)
— L’absence de traitement de rive de couverture par SEO (non présente sur chantier à cette période) compensée par l’entreprise JEGO
— Des défauts de réalisation dans le traitement du mur par SBG induisant des entrées d’eau et non dénoncés par le maître d’œuvre
— Une absence de finition en comble par SBG et l’entreprise LE TRUDET.
Ainsi :
— Concernant les pannes :
L’entreprise LE TRUDET est principalement responsable, le maître d’œuvre secondairement.
— Concernant le trou d’homme :
L’entreprise SBG est principalement responsable, le maître d’œuvre secondairement.
— Concernant les entrées d’eau en façade rue :
L’entreprise SBG est principalement responsable et le maître d’œuvre secondairement.
— Concernant l’évènement en cours de chantier :
La difficulté ici tient au fait que SEO devait intervenir mais cette intervention a été modifiée par la maîtrise d’œuvre.
L’évènement est donc lié à un défaut d’anticipation de la maîtrise d’œuvre qui avait décalé celle de l’entreprise SEO.
— S’agissant des préjudices :
Il convient au premier chef de rappeler que le dernier étage a été transformé en un volume unique alors qu’il était constitué au référé préventif de 4 studettes.
La perte de chance locative n’est à retenir que sur cette base étant précisé que seuls les appartements du 1er et du second étage sont concernés.
Les loyers sont de 295,20 € TTC. Il convient donc de valoriser une perte locative à compter de l’évènement d’octobre jusqu’à reprise des embellissements (A préciser), soit environ 4 mois pour 2.316,60 € TTC.
J’ai sollicité de diffuser le montant des indemnités versées, rien n’est parvenu.
FONCIERE D’HABlTAT ET HUMANISME évoque une indemnité de 1.447,50 € HT pour le parquet et le plafond.
Suivant constat du 8 janvier 2024, les époux [Z] continuent à subir des désordres et des dégradations dans la chambre de droite dont un mur se situe côté de l’immeuble n° 23, ainsi que dans la cuisine mêmement située.
L’officier ministériel a encore constaté :
— l’absence de solin au droit du pignon de lapropriété numéro 23 du côté de la propriété des requérants.
— Elle observe une petite gouttière horizontale sur la toiture de la propriété numéro 23 qui s’évacue dans la gouttière de la propriété n° 25.
— Elle observe la présence en bas de la fenêtre de gauche du deuxieme étage d’une fissure horizontale quis’étend jusqu’à une fissure verticale traversante qui se trouve sur la propriété numéro 23. Cette fissure verticale s’étend sur la droite de la propriété numéro 23 est traversante.
— Il est constaté que la porte de garage et son entourage en bois est écaillée et ne s’ouvre pas.
***
SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Les époux [Z] plaident que l’expert [G] est parti sur un travers dans l’intégralité de son analyse, considérant que le mur de pignon séparant la maison d’habitation [Z] de l’immeuble nouvellement construit par la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME était mitoyen.
L’expert [G] aurait considéré que l’immeuble FHH voisin a été construit sur un principe de 3 côtés venant en appui sur le pignon [Z] pour former le 4ème côté. Ce que conteste les époux [Z].
Ils ont adressé à l’expert judiciaire, le 13 décembre 2021, un dire pour tenter d’expliquer à ce dernier qu’il se trompait. Les époux [Z] plaident que l’expert [G] n’a jamais pris en considération ce dire.
Or, contrairement à ce que prétendent les époux [Z], l’expert judiciaire a précisément répondu à ce dire, en page 42 de son rapport en indiquant : « Votre croquis n’est pas juste. La cheminée que l’on voit sur les photographies du référé appartenait à l’ancienne propriété et le mur support reprenait les pannes de la propriété [Z] sur des tympans en maçonnerie créés pour cela. La modification a donné lieu à déconstruction du pignon (je vous renvoie à mon Mes commentaires du référé préventif) puis à la construction d’une façade en retrait par rapport à l’ancienne limite. Ceci a donné lieu à découpe des pannes (pour démolir) ce qui explique le vide entre l’extrémité de la panne et le nouveau mur qui a été reconstruit en retrait de l’ancien mur vertical. Ceci explique aussi le retrait de ce mur que la photographie au point 5.42.3 figure ».
La production des documents du cadastre ne suffit pas à démontrer que le rapport d’expertise aurait été dressé sur des bases fausses. Ces documents ne permettent de confirmer que la configuration des lieux figurant sur le plan daté de 1844 est la même que celle dans laquelle se trouve l’immeuble des époux [Z]. L’affirmation des époux [Z] selon laquelle leur immeuble « existait déjà dans sa consistance actuelle selon références cadastrales de 1809 » reste en cet état.
Le 28 février 2022, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a adressé à l’expert judiciaire un dire récapitulatif rédigé en ces termes : « Aux termes de son dire en date du 13 décembre dernier, le conseil des époux [Z] développe une longue argumentation tendant à faire accroire l’hypothèse selon laquelle il aurait été rajouté, en fraude des droits de ses clients, deux excroissances, de part et d’autre de l’immeuble, qui empièteraient sur leur propriété puisqu’elle trouverait support sur leur toiture.
Or, les propos des époux [Z] ne correspondent tout simplement pas à la réalité. En effet, les investigations menées à l’aide d’une nacelle par la société SRIO ont permis de vérifier la configuration exacte des travaux réalisés à la jonction des deux bâtiments grâce à des photographies prises du dessus.
Lors de votre accedit du 23 janvier 2020, vous aviez indiqué qu’au regard de ces éléments, il n’existait aucun empiètement de la propriété de ma cliente sur la propriété des époux [Z]. Vous aviez même souligné qu’en l’état de vos constatations, c’était la toiture de la propriété [Z] qui empiétait sur la propriété de ma cliente.
Vous ne pourrez donc vous laisser abuser par les griefs formulés par les époux [Z] consistant dans un prétendu empiètement générateur d’un soi-disant stress qui ne trouve nullement sa cause dans les travaux de construction de l’immeuble voisin. Il ne s’agit là que d’une nouvelle tentative des époux [Z] de faire battre monnaie, quitte à multiplier des griefs inexistants ».
L’expert judiciaire a confirmé la pertinence des observations faites par la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME en indiquant, en page 43 de son rapport : « Il est certain que la disposition du mur dans le comble est telle qu’il a été reculé par rapport à la limite précédente qui supporte les pannes de la propriété [Z] mais était avant le mur support de souche du voisin ».
Les constats opérés sur site par l’expert [G], au cours de ses opérations d’expertise judiciaire préventives, mettent en évidence que l’immeuble qui était situé sur la parcelle des époux [Z] en 1809 ou en 1844 a pu, depuis lors, être remanié, voire démoli puis reconstruit postérieurement, en appui sur l’ancien immeuble implanté sur le fonds de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME. C’est la raison pour laquelle la pointe de pignon et la couverture de la maison des époux [Z] reposaient sur le mur de l’immeuble par la suite démoli par la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME (Cf. Page 11 du rapport d’expertise faisant référence aux constats opérés dans le cadre du référé préventif).
Outre qu’ils ne sollicitent pas l’annulation de son rapport, les époux [Z] ne produisent pas l’avis technique d’un homme de l’art à la compétence notoirement égale ou supérieure à celle de l’expert [G] qui mettrait en évidence une erreur manifeste d’appréciation. La critique du rapport [G] ne sera donc pas retenue pour la solution du litige.
SUR LA DEMANDE DE DÉMOLITION
L’expert souligne que le mur, non initialement liaison, constituait mur de façade dans la hauteur des logements. Ainsi, l’expert judiciaire souligne que ce mur était propriété initiale de la bâtisse déconstruite. Il ajoute que la propriété des époux [Z] avait été édifiée après l’immeuble initialement implanté sur le fonds de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME dans la mesure où la chaîne d’angle fermant le pignon de la maison 25 rue Jean Gougaud (propriété [Z]) est dans l’emprise de la couverture de cette maison. (Cf. Page 12 du rapport d’expertise judiciaire).
L’expert [G] confirme, en page 38 de son rapport, que l’empiètement allégué par les époux [Z] au cours des opérations d’expertise n’est pas avéré.
La société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME verse aux débats le plan topographique établi avant travaux par un expert géomètre. Sur ce plan, le mur pignon de la maison qui était implantée sur le fonds de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME (parcelle n°6) se prolongeait même au-delà de la parcelle n°3 (propriété des époux [Z]), vers les parcelles n°4 et 5.
Le plan topographique, établi par un expert géomètre, avant tous travaux, permet de confirmer que le pignon et le mur de clôture le long des parcelles n° 4 et 5 faisaient bien partie de la parcelle n°6, propriété de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME.
L’empiètement allégué en demande n’est donc pas caractérisé.
À la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de débouter les époux [Z] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à détruire le dernier étage de son immeuble et à rétablir le pignon, la charpente et la couverture de leur maison dans son état initial.
Pour les mêmes motifs, les époux [Z] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires liées à la destruction de leur pignon initial, comme les préjudices inhérents à la destruction du pignon actuellement en empiètement sur leur propriété et encore le temps de la reconstruction de leur pignon dans son état primitif.
Pour ces motifs, les appels en garantie formés à raison de cette demande de démolition deviennent sans objet.
SUR LES DESORDRES D’INFILTRATIONS
Les époux [Z] sollicitent la condamnation de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à leur payer une somme de 2.915 € TTC au titre des travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de réparer les désordres en lien avec les travaux de construction de l’immeuble FHH et celle de la société SER et de ses assureurs pour le défaut de VMC à hauteur de 2.082,30 €.
Aux termes de son rapport, l’expert [G] confirme que les désordres affectantl’immeuble des époux [Z] trouvent leur cause dans les manquements commis par les constructeurs appelés par la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME pour faire édifier l’immeuble litigieux.
Et au cours des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur [Y] [G] a pu constater que la VMC mise en œuvre dans la maison des époux [Z] n’était pas raccordée et qu’elle ne fonctionnait donc pas.
Les opérations d’expertise de Monsieur [Y] [G] mettent en évidence que les infiltrations et problématiques d’humidité sont en lien avec le nouvel immeuble construit par la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME.
Si à l’occasion des opérations de l’expert [G], courant 2017, les époux [Z] ontpris connaissance d’une problématique de conduite perforée sur leur nouvelle chaudière électrique venue en remplacement de leur chaudière à gaz en 2016, ils ont procédé à une intervention en février 2019, de sorte que les infiltrations présentes lors du second rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [G] sont donc en lien avec les travaux réalisés par le constructeur.
De même, à cette occasion, les époux [Z] ont sollicité le nettoyage des gouttières et l’entreprise JULE a trouvé dans les gouttières des débris en lien avec les travaux de l’immeuble voisin (pièce numéro 47).
Ainsi donc l’argumentation sur l’absence de causalité entre les infiltrations et les dégâts des eaux subies par les époux [Z] et les travaux, ne peut prospérer.
Par ailleurs, le dégât des eaux résultant de la destruction d’une partie de la couverture ardoise des époux [Z], causant des infiltrations, en cours de travaux, ne saurait être contesté alors même qu’au cours de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [G], par un dire du 18 septembre 2020, la société SEO rappelait à l’expert judiciaire qu’elle avait produit en juillet 2018 un devis pour reprendre les travaux d’ardoise sur la propriété des époux [Z] en raison des dégâts réalisés.
Aux termes de son rapport en date du 4 mars 2022, l’expert judiciaire conclut à l’existence des désordres suivants :
— Humidité en angle Nord-Est liée à une fissuration de l’angle et une entrée d’eau au cours du chantier.
— Fissurations de façades liées à une vétusté de la peinture et signalées en référé préventif, sauf la tranche du mur ancien.
— Absence de reprises des pannes en couverture.
— Défaut de calfeutrement de trou d’homme en combles liée à une non finition de chantier.
— Défaut de descente EP côté rue (réglé avant l’expertise).
Afin de remédier aux désordres constatés, l’expert judiciaire préconise les travaux suivants :
— Traitement de la fissuration en angle Nord-Est : 1893.00 € HT, soit 2082.30 € TTC
— Remplacement de la descente eaux pluviales pour un diamètre plus élevé : 800.00 € HT, soit ………………………………………………………………………. 880.00 € TTC
— Peinture de plafond en cuisine au 2ème étage : 350.00 € HT, soit …. 385.00 € TTC
— Traitement des pannes : 500.00 € HT, soit …………………………………. 550.00 € TTC
— Calfeutrement du trou d’homme : 500.00 € HT, soit ……………………. 550.00 € TTC
— Reprise de placoplâtre dans le garage : 500.00 € HT, soit ………………. 550.00 € TTC
S’agissant de l’imputabilité de ces désordres, l’expert judiciaire retient les responsabilités suivantes :
— Concernant les pannes :
l’entreprise LE TRUDET est principalement responsable, le maître d’œuvre secondairement.
— Concernant le trou d’homme :
l’entreprise SBG est principalement responsable, le maître d’œuvre secondairement.
— Concernant les entrées d’eau en façade rue :
l’entreprise SBG est principalement responsable et le maître d’œuvre secondairement.
— Concernant l’évènement encours de chantier :
la difficulté ici tient au fait que SEO devait intervenir mais cette intervention a été modifiée par la maîtrise d’œuvre. L’évènement est donc lié à un défaut d’anticipation de la maîtrise d’œuvre qui avait décalé celle de l’entreprise SEO.
En sa qualité de propriétaire, maître de l’ouvrage, la société FHH sera tenue d’indemniser les époux [Z] des dommages ainsi constatés.
L’expert [G] a également évoqué des moisissures dues à de l’humidité, liée à l’absence de branchement de la VMC. L’imputabilité du désordre est donc établie. Il préconise de traiter la fissure, couvre-joint et fond de joint et enduit pour 1.893,00 € HT, y compris le surplus d’eau de ruissellement.
En sa qualité d’entreprise qui a réalisé ces travaux, la société SER sera tenue d’indemniser les époux [Z] du dommage dû à sa faute.
Faute d’avoir soumis au Juge de la mise en état le moyen tiré de la forclusion de l’action en garantie de bon fonctionnement, c’est en vain que la compagnie AXA soulève ce moyen.
Dans la mesure où l’expert judiciaire a constaté un défaut de branchement de la VMC à l’origine du désordre constaté, la responsabilité de l’entreprise est donc contractuelle (visa de l’article 1221 du code civil) vis-à-vis des époux [Z] et la garantie AXA est celle de la responsabilité civile qui n’est pas déniée. La garantie de bon fonctionnement n’est donc pas en jeu.
La société AXA étant l’assureur de la société SER à la date de la réclamation, elle doit sa garantie à son assurée. Elle sera tenue avec elle in solidum, dans les limites de sa franchise contractuelle d’un montant de 3.000 € auxquels s’ajoute l’indexation telle que stipulée au contrat non discuté.
De ce dernier chef de condamnation, la société AXA ne justifie d’aucun titre pour obtenir la garantie de son assurée et de la compagnie GAN. Pas plus qu’il n’est démontré en quoi les autres parties seraient en lien avec ce désordre, ce qui commande le débouté de cet appel en garantie.
Il convient donc de :
— CONDAMNER la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME au paiement d’une somme de 2.915 € pour les travaux à réaliser en lien avec sa prestation fautive.
— CONDAMNER la société SER ainsi la société d’assurance AXA in solidum au paiement d’une somme de 2.082,30 € TTC au titre de la VMC défectueuse.
Les manquements commis par les constructeurs susvisés dans le cadre de ce chantier à l’origine des désordres affectant l’immeuble des époux [Z] ne sont pas contestables et engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Lesdits constructeurs ne contestent pas leur responsabilité s’agissant de ces désordres.
La société GUIOLET BELBEOC’H invoque une clause d’exclusion de solidarité. Or, la clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs.
Et une telle clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Les manquements retenus à l’encontre de l’architecte, par l’expert judiciaire, à l’origine des désordres constatés sur l’immeuble des époux [Z] sont caractérisés par celui-ci. L’architecte sera donc tenu avec chacune des entreprises ayant participé aux travaux.
L’article L 124-3 du Code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Il appartient au tiers victime qui pense pouvoir exercer l’action directe de rapporter la preuve que la garantie d’assurance qui, selon lui, devrait trouver application existe et est possiblement mobilisable.
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (Cass. 2ème civ, 14 octobre 2021, n°19-25.723 ; Cass. 1ère civ., 29 avril 1997, n°95-10.564).
En ce qu’elle prétend exercer l’action directe contre la SMABTP, ès-qualités, à raison de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SBG, il incombe à la société FHH de prouver qu’une garantie facultative assurant cette responsabilité contractuelle existe et que sa mobilisation est possible.
La société SMABTP ne verse pas aux débats les contrats en cause. Étant relevé qu’elle n’a jamais contesté être l’assureur de la sociétés SBG, que ce soit au stade de la procédure de référé tendant à obtenir la désignation de Monsieur [Y] [G] ou au stade des opérations d’expertise de ce dernier.
La société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME verse aux débats l’attestation d’assurance GLOBAL CONSTRUCTEUR souscrite par la société SBG auprès de la société SMABTP qui couvre la responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage.
Dès lors, à défaut de preuve contraire, la garantie souscrite par la société SBG est pleinement mobilisable.
À toutes fins utiles, la société FHH verse aux débats les procès-verbaux de réception des travaux dudit constructeur.
La responsabilité de la société JEGO COUVERTURE n’est pas recherchée au titre des désordres de chantier. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les garanties appelées par ou contre elle.
Si le phénomène de fissuration à l’origine d’entrée d’eau en façade sur rue existait avant l’opération de construction du 23 de la rue Jean Gougaud, il reste que le rapport de l’expert [G] conclut à l’existence d’humidité en angle Nord-Est liée à une fissuration de l’angle et une entrée d’eau au cours du chantier qui est imputée à la société SBG, assurée SMABTP.
Ainsi, dans la mesure où les opérations d’expertise judiciaire mettent en évidence les responsabilités de chacun à raison des désordres de chantier, les appels en garantie seront accueillis selon les proprotions et recours ci-dessous déterminés et rejetés pour le surplus.
La SMABTP est fondée à obtenir la garantie de la société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances.
En effet, la maîtrise d’œuvre était tenue d’une mission de suivi des travaux qui aurait dû la conduire à faire reprendre les désordres de chantier.
La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES étant reconnue responsable d’un défaut de suivi de chantier qui aurait permis de faire reprendre les désordres de chantier, sera tenue de supporter l’indemnité due par la société FHH.
Selon la société CHARPENTES LE TRUDET, il ressort du rapport d’expertise [G] que ni les infiltrations, ni les moisissures sur les murs des logements mis en location par les époux [Z], ni les fissures de maçonnerie, ni le trou d’homme ne sont imputables aux travaux de charpentes bois réalisés par la société CHARPENTES LE TRUDET.
Elle ajoute que le défaut de finition des pannes n’a occasionné aucun désordre que ce soit matériel ou immatériel aux époux [Z], au rappel que ce défaut a été corrigé en cours d’expertise.
Cependant, l’expert [G] retient, dans ses conclusions, une absence de reprises des pannes en couverture, ce qui postule une existence au jour du rapport, avec l’estimation du coût de reprise (Traitement des pannes : 500.00 € HT, soit 550.00 € TTC) ce qui conforte l’existence du désordre, avec une imputabilité à l’entreprise LE TRUDET principalement responsable, le maître d’œuvre secondairement.
Par conséquent, la demande en garantie formulée à l’encontre de la société CHARPENTES LE TRUDET et de son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en réparation des préjudices matériels et immatériels des époux [Z] sera accueillie en faveur de la société FHH.
Chaque entreprise est responsable du dommage que l’expert judiciaire lui impute. Ainsi, la demande de garantie formée par la société CHARPENTES LE TRUDET et de son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre in solidum les sociétés SBG et SMABTP sera accueillie.
De même pour la société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES.
Concernant la SMABTP, ès-qualités d’assureur de SBG (SOCIETE [S] [R]), la société SBG a souscrit un contrat GLOBALE CONSTRUCTEUR auprès de la SMABTP. La SMABTP est fondée à faire valoir les termes, limites et franchises opposables du contrat d’assurance, ladite franchise étant d’un montant de 2.000,00 euros, avant indexation selon l’évolution de la franchise statutaire, ce dont nul ne disconvient.
En conséquence, il y a lieu de :
— DÉCLARER les sociétés LE TRUDET et GUIOLET BELBEOC’H responsables des désordres allégués par les époux [Z] affectant les pannes de leur maison.
— CONDAMNER in solidum les sociétés LE TRUDET et GUIOLET BELBEOC’H, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureurs de la société LE TRUDET), dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toute condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux réparatoires des pannes de leur maison : 550 €.
— DÉCLARER les sociétés SBG et GUIOLET BELBEOC’H responsables du défaut de calfeutrement du trou d’homme.
— CONDAMNER la société GUIOLET BELBEOC’H, in solidum avec la société SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux réparatoires du trou d’homme : 550 €.
— DÉCLARER les sociétés SBG et GUIOLET BELBEOC’H responsables de la fissuration engendrant des entrées d’eau au niveau de la façade côté rue de la maison des époux [Z].
— CONDAMNER in solidum la société GUIOLET BELBEO’H, in solidum avec la société SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toute condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux réparatoires de ce phénomène de fissuration : 1.815 €.
— DIRE que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2.000 euros, avant indexation selon l’évolution de la franchise statutaire.
À la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de fixer les responsabilités et les recours dans les proportions suivantes :
— La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % du dommage indemnisé par la société FHH à raison de la somme de 2915 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 80 % de 550 €, contre la société SBG et son assureur SMABTP pour 80 % des sommes de 550 + 1.815 €.
— la société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera tenue de supporter 80 % du dommage indemnisé par la société FHH à raison de la somme de 550 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour 20 % de 550 €.
— la société SBG et son assureur la SMABTP sera tenue de supporter 80 % du dommage indemnisé par la société FHH à raison des sommes de 550 + 1.815 € et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour 20 % de 550 + 1.815 €.
S’agissant de l’aléa de chantier, les époux [Z] limitent leur demande à la somme de 2.915 € et ils réclament contre la seule société SER et ses assureurs la somme de 2.082,30 €. Ainsi, à ce titre, il n’y a pas lieu à condamnation.
Les époux [Z] versent aux débats un procès-verbal de constat, daté du 8 janvier 2024, faisant état d’un phénomène d’humidité dans l’un des appartements.
Cependant, il n’est pas caractérisé que ces désordres seraient en relation avec l’édification de l’immeuble FHH. L’Officier ministériel n’a pas caractérisé le lien entre l’absence de solin et la présence d’une gouttière et l’humidité constatée dans la chambre et la cuisine du second étage de la maison [Z].
Le Commissaire de Justice qui qualifie de traversante la fissure observée sur l’immeuble FHH n’a procédé à aucun test pour le constater. Ce constat reste insuffisant à caractériser un dommage imputable au fait de la société FHH.
SUR LES PREJUDICES DE JOUISSANCE ET MORAL
Compte tenu des dégâts occasionnés lors de la construction, il est justifié que Madame [F] [H] a résilié, 15 jours après être rentrée dans les lieux, le bail d’habitation qu’elle avait régularisé avec les époux [Z], souffrant de problèmes de santé accentués par l’humidité engendrée par les travaux.
Les époux [Z] demandent à se voir accorder une somme de 20.000 € au titre d’un préjudice de jouissance en lien avec l’atteinte à leur propriété. Les époux [Z] demandent également à se voir accorder la somme de 20.000 € au titre d’un préjudice moral.
Les seuls préjudices indemnisables sont ceux en lien avec les désordres nés de l’exécution du chantier de construction de l’immeuble FHH :
— Humidité en angle Nord-Est, liée à une fissuration de l’angle et une entrée d’eau au cours du chantier.
— Fissurations de façades liées à une vétusté de la peinture et signalées en référé préventif, sauf la tranche du mur ancien.
— Absence de reprises des pannes en couverture.
— Défaut de calfeutrement de trou d’homme en combles liée à une non finition de chantier.
— Défaut de descente EP côté rue (réglé avant l’expertise).
Ces désordres causent nécessairement un trouble de jouissance, à raison de l’humidité affectant de manière anormale l’immeuble [Z].
Ces désordres causent nécessairement aux époux [Z] un préjudice moral, devant souffrir ces désordres et leur remise en état dans leur immeuble de rapport.
Il convient donc de condamner la société FHH à les indemniser à hauteur de 4.000 € pour ces deux postes de préjudices de jouissance et moral. Les entreprises ayant participé au chantier étant responsables des dommages, elles doivent également supporter les préjudices subis par les époux [Z], au titre de la jouissance perdue et du préjudice moral.
De même, les époux [Z] sont fondés à obtenir de la société SER et son assureur AXA l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance in solidum avec la FHH.
En conséquence, il convient de :
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre du préjudice de jouissance allégué par ces derniers.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, JEGO COUVERTURE et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre du préjudice moral allégué par ces derniers.
***
À la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de fixer les responsabilités et les recours dans les proportions suivantes :
— La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % du dommage indemnisé par la société FHH à raison de la somme de 4.000 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 640 €, contre la société SBG et son assureur SMABTP pour celle de 2.560 €.
— la société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera tenue de supporter 640 € au titre du dommage considéré et dit qu’elle pourra se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 800 € et contre la société SBG et ses assureurs SMABTP dans la limite de 2.560 €.
— la société SBG et son assureur la SMABTP sera tenue de supporter 2.560 € du dommage considéré et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 800 € et contre la société CHARPENTE LE TRUDET dans la limite de 640 €.
Les autres appels en garantie n’étant pas fondés sur les éléments du dossier sont rejetés.
La société AXA France IARD est fondée à obtenir les garanties suivantes :
— La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % du dommage indemnisé à raison de la somme de 4.000 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 640 €, contre la société SBG et son assureur SMABTP pour celle de 2.560 €.
— la société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera tenue de supporter 640 € au titre du dommage considéré et dit qu’elle pourra se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 800 € et contre la société SBG et ses assureurs SMABTP dans la limite de 2.560 €.
— la société SBG et son assureur la SMABTP sera tenue de supporter 2.560 € du dommage considéré et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 800 € et contre la société CHARPENTE LE TRUDET dans la limite de 640 €.
SUR LE PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ FHH
En raison des manquements commis par les entreprises à qui ont été confiés les travaux, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME s’est vue assigner en justice et a dû faire face à des demandes de condamnations trouvant leur cause dans les manquements commis par lesdits constructeurs.
Malgré ses demandes en ce sens, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME n’est jamais parvenue à obtenir de ces constructeurs qu’ils fassent enfin le nécessaire afin de remédier aux désordres affectant l’immeuble des consorts [Z] qui leurs sont imputables.
Cette situation a été source d’importants troubles et tracas pour la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME dont la confiance contractuelle a été trahie.
Il convient de condamner in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à indemniser la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME au titre de son préjudice moral et lui verser une indemnité de 5.000 €.
***
À la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de fixer les responsabilités et les recours dans les proportions suivantes :
— La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % du dommage indemnisé par la société FHH à raison de la somme de 5.000 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 800 €, contre la société SBG et ses assureurs SMABTP pour celle de 3.200 €.
— la société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues solidairement de supporter 800 € au titre du dommage considéré et dit qu’elle pourra se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 1.000 € et contre la société SBG et son assureur SMABTP pour celle dans la limite de 3.200 €.
— la société SBG et son assureur la SMABTP sera tenue de supporter 3.200 € du dommage considéré et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 1.000 € contre la société CHARPENTE LE TRUDET dans la limite de 800 €.
Les autres appels en garantie n’étant pas fondés sur les éléments du dossier sont rejetés.
***
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de :
— CONDAMNER in solidum la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, la société SER, la société d’assurances AXA France IARD au paiement d’une somme de 10.000 € à Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [T] épouse [Z].
— CONDAMNER la société SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à verser à la société JEGO COUVERTURE la somme de 3.000,00 €.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société CHARPENTES LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 11.000 €.
Il convient, de ce chef, de fixer les responsabilités et les recours dans les proportions suivantes :
— La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % des frais irrépétibles par la société FHH à raison de la somme de 10.000 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 1.600 €, contre la société SBG et son assureur SMABTP solidairement pour celle de 6.400 €.
— la société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues solidairement de supporter 1.600 € au titre du dommage considéré et dit qu’elle pourra se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 2.000 € et contre la société SBG et son assureur SMABTP solidairement pour celle dans la limite de 6.400 €.
— la société SBG et son assureur la SMABTP seront tenues solidairement de supporter 6.400 € du dommage considéré et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 2.000 € contre la société CHARPENTE LE TRUDET dans la limite de 1.600 €.
Les autres appels en garantie non fondés sur les éléments du dossier seront rejetés.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrecevabilité.
DÉBOUTE les époux [Z] de leur demande aux fins de condamner la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à détruire le dernier étage de l’immeuble situé au 23 rue Jean GOUGAUD à VANNES et à rétablir le pignon privatif et la charpente et la couverture dans son état initial avant construction de l’immeuble par la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME sous astreinte.
DIT n’y avoir lieu à statuer des chefs de demandes en garantie liées à l’empiètement.
CONDAMNE la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à payer aux époux [Z] la somme de 2.915 € à raison des dommages apparus au cours du chantier.
DÉCLARE les sociétés CHARPENTES LE TRUDET et GUIOLET BELBEOC’H responsables des désordres allégués par les époux [Z] affectant les pannes de leur maison et condamne in solidum les sociétés CHARPENTES LE TRUDET et GUIOLET BELBEOC’H, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureurs de la société LE TRUDET), dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux réparatoires des pannes de leur maison : 550 €.
DÉCLARE les sociétés SBG et GUIOLET BELBEOC’H responsables du défaut de calfeutrement du trou d’homme et condamne la société GUIOLET BELBEOC’H, in solidum avec la société SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux réparatoires du trou d’homme : 550 €.
DÉCLARE les sociétés SBG et GUIOLET BELBEOC’H responsables de la fissuration engendrant des entrées d’eau au niveau de la façade côté rue de la maison des époux [Z] et condamne in solidum la société GUIOLET BELBEO’H, in solidum avec la société SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux réparatoires de ce phénomène de fissuration : 1.815 €.
FIXE les responsabilités et les recours dans les proportions suivantes :
— La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % du dommage indemnisé par la société FHH à raison de la somme de 2.915 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 80 % de 550 €, contre la société SBG et son assuteur SMABTP pour 80 % des sommes de 550 + 1.815 €.
— la société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera tenue de supporter 80 % du dommage indemnisé par la société FHH à raison de la somme de 550 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour 20 % de 550 €.
— la société SBG et son assureur la SMABTP sera tenue de supporter 80 % du dommage indemnisé par la société FHH à raison des sommes de 550 + 1.815 € et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour 20 % de 550 + 1.815 €.
CONDAMNE la société FHH à indemniser les époux [Z] à hauteur de 4.000 € pour leurs préjudices dejouissance et moral.
CONDAMNE in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H et CHARPENTES LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre du préjudice de jouissance etmoral.
FIXE les responsabilités et les recours dans les proportions suivantes :
— La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % du dommage indemnisé par la société FHH à raison de la somme de 4.000 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 640 €, contre la société SBG et son assureur SMABTP pour celle de 2.560 €.
— la société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera tenue de supporter 640 € au titre du dommage considéré et dit qu’elle pourra se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 800 € et contre la société SBG et ses assureurs SMABTP dans la limite de 2.560 €.
— la société SBG et son assureur la SMABTP sera tenue de supporter 2.560 € du dommage considéré et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 800 € et contre la société CHARPENTE LE TRUDET dans la limite de 640 €.
CONDAMNE in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H et CHARPENTES LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à indemniser la société FONCIERE D’HABITAT ETHUMANISME au titre de son préjudice moral et lui verser une indemnité de 5.000 €.
FIXE les responsabilités et les recours dans les proportions suivantes :
— La société GUIOLET-BELBEOC’HARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % du dommage indemnisé par la société FHH à raison de la somme de 5.000 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 800 €, contre la société SBG et ses assureurs SMABTP pour celle de 3200 €.
— la société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues solidairement de supporter 800 € au titre du dommage considéré et dit qu’elle pourra se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 1.000 € et contre la société SBG et son assureur SMABTP pour celle dans la limite de 3.200 €.
— la société SBG et son assureur la SMABTP sera tenue de supporter 3.200 € du dommage considéré et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 1.000 € contre la société CHARPENTE LE TRUDET dans la limite de 800 €.
REJETTE les autres appels en garantie.
DIT que la SMABTP est fondée à faire valoir les termes, limites et franchises contractuelles d’un montant de 2.000 euros, avant indexation selon l’évolution de la franchise statutaire.
CONDAMNE la société SER et la société AXA France IARD in solidum à payer aux époux [Z] une somme de 2.082,30 € au titre de la VMC outre celle de 4.000 € pour les postes de préjudices dejouissance etmoral, in solidum avec la société FHH.
JUGE que la société AXA France IARD est fondée à obtenir les garanties suivantes :
— La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % du dommage indemnisé à raison de la somme de 4.000 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 640 €, contre la société SBG et son assureur SMABTP pour celle de 2.560 €.
— la société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera tenue de supporter 640 € au titre du dommage considéré et dit qu’elle pourra se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 800 € et contre la société SBG et ses assureurs SMABTP dans la limite de 2.560 €.
— la société SBG et son assureur la SMABTP sera tenue de supporter 2.560 € du dommage considéré et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 800 € et contre la société CHARPENTE LE TRUDET dans la limite de 640 €.
Déboute la société AXA France IARD de sa demande en garantie formée contre son assurée SER et lacompagnie GAN.
JUGE que la société AXA FRANCE est fondée à opposer àl’ensemble des parties sa franchise contractuelle d’un montant de 3.000 € auxquels s’ajoute l’indexation telle que stipulée au contrat.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
CONDAMNE in solidum la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, la société SER, la société d’assurances AXA France IARD au paiement d’une somme de 10.000 € à Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [T] épouse [Z].
CONDAMNE la société SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à verser à la société JEGO COUVERTURE la somme de 3.000,00 €.
CONDAMNE in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H, et LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 11.000 €.
CONDAMNE in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H et CHARPENTES LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société CHARPENTES LE TRUDET) et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à garantir et relever indemne la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [Z] au titre des frais irrépétibles.
FIXE les responsabilités et les recours dans les proportions suivantes :
— La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % des frais irrépétibles par la société FHH à raison de la somme de 10.000 € et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 1.600 €, contre la société SBG et son assureur SMABTP solidairement pour celle de 6.400 €.
— La société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues solidairement de supporter 1.600 € au titre du dommage considéré et dit qu’elle pourra se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 2.000 € et contre la société SBG et son assureur SMABTP solidairement pour celle dans la limite de 6400 €.
— La société SBG et son assureur la SMABTP seront tenues solidairement de supporter 6.400 € du dommage considéré et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 2.000 € contre la société CHARPENTE LE TRUDET dans la limite de 1.600 €.
DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [T] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE in solidum les sociétés GUIOLET BELBEOC’H et CHARPENTES LE TRUDET, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureur de la société LE TRUDET), et SMABTP (es qualités d’assureur de la société SBG) aux entiers dépens comprenant ceux des trois procédures de référé expertise, ceux del’expertise judiciaire et ceux de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL EmilieROUX COUBARD, avocat aux offres de droit.
FIXE ainsi la réparation des charges et recours :
— La société GUIOLET-BELBEOC’H ARCHITECTES sera tenue de supporter 20 % des dépens et dit qu’elle pourra se retourner contre la société CHARPENTE LE TRUDET pour 16 %, contre la société SBG et son assureur SMABTP solidairement pour 64 %.
— La société CHARPENTE LE TRUDET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenus de supporter 16 % des dépens dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 20 % et contre la société SBG et ses assureurs SMABTP dans la limite de 64 %.
— La société SBG et son assureur la SMABTP seront tenues solidairement de supporter 64 % des dépens et dit qu’elles pourront se retourner contre la société GUIOLET BELBEOC’H pour le surplus dans la limite de 20 % et contre la société CHARPENTE LE TRUDET dans la limite de 16 %.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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