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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 22 janv. 2026, n° 25/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04427 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSXA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 9]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04427 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSXA
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître BRAND COUDERT;
Me MEYER
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] épouse [K]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [X]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Christine MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort;
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 12] et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/04427 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSXA
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2025, Madame [D] [X] née [K] a fait assigner Madame [R] [X] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes :
— de 7.200,00 euros au titre de la restitution des loyers et charges de décembre 2023 à août 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter de la première sommation faite à ce sujet , soit le 24 juin 2024,
— de 1.820,57 euros au titre du solde des sommes perçues selon virement du 22 novembre 2023, avec intérêts légaux à compter de la sommation du 24 juin 2024,
— de 500,00 euros au titre du rachat du fioul propriété de Madame [D] [X], avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 août 2024,
— et de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [D] [X] indique être la veuve de feu Monsieur [N] [X], qu’elle avait épousé le 5 juin 1981.
Selon acte notarié en date du 7 août 2017, les époux [X] ont fait donation en avancement de part successorale de la nue propriété des biens sis [Adresse 2] à [Localité 7], s’agissant de deux maisons respectivement celle au 4 occupée par les époux [X] et celle au 6 louée aux consorts [B] depuis le 1er mars 2015.
Il était prévu une réserve d’usufruit à leur profit ainsi qu’au survivant des deux.
Monsieur [X] est décédé le 20 novembre 2023, et la succession confiée par Madame [R] [X] à l’étude notariale de Maître [I], ce dossier étant toujours ouvert.
Elle ajoute que sa fille, Madame [R] [X], a saisi le Juge des Contentieux de la Protection en vue de placer sa mère Madame [D] [X] sous mesure de protection, le juge des tutelles ayant finalement prononcé une curatelle simple allégée selon jugement du 3 février 2025.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [R] [X] avait produit un justificatif de l’ouverture d’un compte bancaire dédié au versement des loyers et charges de 700 € + 100 €, qui présentait en mai 2024 un solde à hauteur de 4.400,00 euros, ainsi qu’un décompte faisant état de la perception d’un total de 5.600,00 euros de loyers de novembre 2023 à mai 2024.
Elle en déduit que cette dernière s’était appropriée à compter du décès de Monsieur [N] [X] la perception des loyers.
Madame [D] [X] n’a perçu les loyers de la part des locataires qu’à partir du mois de septembre 2024, de sorte que Madame [R] [X] a perçu 9 mensualités de 800,00 € à hauteur de 7.200,00 euros.
Par ailleurs, le 22 novembre 2023, Madame [D] [X] avait procédé au virement sur le compte de Madame [R] [X] d’une somme de 20.000,00 euros, visant à financer l’installation d’une nouvelle chaudière par pompe à chaleur dans le bien sis [Adresse 3], selon décompte et facture de la société ALLIANCES ENERGIES BURGER, réglée à hauteur de 17.526,85 euros, de sorte que Madame [R] [X] devait restituer la différence de 2.473,15 euros.
De plus, Madame [R] [X] avait perçu une somme de 500,00 € en espèces de la part des locataires, au titre du rachat du fioul propriété de Madame [D] [X].
Suite aux sommations interpellatives de l’avocat de Madame [D] [X], Madame [R] [X] a répondu que le solde des 20.000,00 euros a été affecté pour régler les différentes charges liées à l’entretien de l’immobilier pour le compte de Madame [D] [X] née [K], tandis que les 500,00 euros auraient été immédiatement remis à cette dernière.
Elle versait à ce titre des factures de redevances d’ordures ménagères, consommations d’eau, entretien de chaudière et frais de ramonage datés de janvier à mai 2024 pour un total de 652,58 euros, laissant néanmoins un solde de 1.820,57 euros, que Madame [R] [X] devra lui rembourser.
Par ailleurs, Monsieur [F] [X], fils de Madame [D] [X], et frère de Madame [R] [X], occupait l’ancien logement de la communauté sans régler le moindre loyer, et a fait l’objet à ce sujet d’un courrier officiel du 23 janvier 2025 et d’une sommation itérative du 19 mars 2025.
Elle fonde ses demandes en condamnation sur l’enrichissement sans cause.
Madame [R] [X] a constitué avocat le 5 septembre 2025, son conseil s’étant présenté à la première audience du 9 septembre 2025.
La Présidente d’audience a soulevé la question de la régularité de l’assignation en l’absence d’assistance du curateur aux côtés de Madame [D] [X].
Le conseil de Madame [R] [X] estime l’assignation régulière, s’agissant d’une mesure de protection sur la gestion des biens immobiliers et d’une curatelle simple allégée.
Par conclusions de son conseil du 24 novembre 2025, Madame [R] [X] demande au tribunal de :
— constater qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 4.268,12 euros au titre des loyers perçus,
— pour le surplus, débouter Madame [D] [X] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [D] [X] à un montant de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle précise que les biens litigieux étaient à l’origine de la seule propriété de Monsieur [N] [X], reçu à titre de biens propres dans le cadre d’une donation-partage de ses parents.
Elle s’inquiète de l’état psychique de sa mère, qui a été hospitalisée en cours de l’année 2022 à l’EPSAN de [Localité 11], le docteur [G] ayant d’ailleurs relevé dans son certificat médical établi le 29 janvier 2024 une altération de ses facultés mentales et notamment une psychose paranoïde.
Elle affirme que Monsieur [N] [X], alors atteint d’une grave maladie, avait indiqué à ses locataires qu’il souhaitait que sa fille se charge de la gestion locative de son immeuble et non son épouse dont il connaissait les difficultés. Madame [D] [X] avait elle-même indiqué aux locataires qu’il convenait qu’ils s’adressent à sa fille pour tout ce qui concernait la gestion du bien loué.
Madame [R] [X] déplore qu’à compter de juin 2024, le conseil de Madame [D] [X] née [K] a multiplié les courriers officiels, qu’elle estime comme des moyens détournés de se préconstituer une preuve.
Madame [R] [X] soutient s’être chargée de la gestion locative, qu’elle a assumée rigoureusement, sur demande de Madame [D] [X], dans le cadre de la gestion d’affaire, et avoir cessé de le faire dès lors que cette dernière a manifesté son opposition.
Elle ajoute que des personnes mal intentionnées profitent de ses problèmes psychiques pour lui soutirer de l’argent. Elle a ainsi engagé un détective privé pour enquêter sur ses voisins, a fait intervenir un artisan sans devis dont la facture était deux fois plus importante que le montant prévu, a fait de nombreux retraits en espèces, a pris des cours d’informatiques et s’est équipée de matériel haut de gamme alors qu’elle ne sait toujours pas comment démarrer un ordinateur.
Au titre des loyers, Madame [R] [X] indique qu’elle déposait les loyers perçus sur un compte CEL et reconnaît devoir restituer la somme de 4.268,12 euros, et non 7.200,00 euros car les charges de copropriétés ont été acquittées par la défenderesse tandis que Madame [D] [X] a sollicité à de multiples reprises sa fille aux fins de se voir remettre des espèces.
Elle précise ainsi que le solde des 20.000,00 euros a permis de régler diverses factures selon tableau annexé, et que la somme de 500,00 euros réglée en espèces au titre du fioul a été directement donnée à Madame [D] [X].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, et mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et non susceptible de recours.
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation :
Il résulte de l’article 117 du Code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 120 du même Code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 468 alinéa 3 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’occurrence, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 13] a par jugement en date du 3 février 2025 prononcé une mesure de curatelle simple allégée limitée aux actes patrimoniaux au bénéfice de Madame [D] [X] et prévu que :
— son curateur, Madame [U] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’assistera “pour les actes de disposition passés en la forme authentique, les actes de décapitalisation d’assurance-vie et les actions en justice patrimoniales à l’exclusion de toutes autres actes conservatoires, d’administration ou de disposition qu’elle pourra accomplir seule et sans assistance.”
— “le curateur devra l’assister en apposant sa signature à côté de celle de Mme [D] [K] Veuve [X] pour les actes écrits prévus par l’article 467 du code civil et ci-après limitativement énumérés : les actes de disposition passés en la forme authentique, les actes de dé capitalisation d’assurance-vie et les actions en justice patrimoniales à l’exclusion de tous autres actes conservatoires, d’administration ou de disposition qu’elle pourra accomplir seule ”.
Il y a lieu dès lors de réserver à statuer sur la présente affaire, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à se prononcer sur la régularité de l’assignation délivrée par Madame [D] [X] née [K] en l’absence d’assistance de son curateur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et non susceptible de recours,
RÉSERVE à statuer ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du :
Mardi 10 mars 2026 à 09 heure 00,
salle d’audience 1 au rez-de-chaussée,
au Tribunal de proximité de Haguenau – [Adresse 5]
à laquelle les parties sont invitées à comparaître sans nouvelle convocation ;
INVITE les parties à se prononcer sur la régularité de l’assignation délivrée par Madame [D] [X] née [K] en l’absence d’assistance de son curateur ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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