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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 9 avr. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
09 AVRIL 2025
N° RG 24/00796 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDFS
Code NAC : 28E
DEMANDERESSE :
Madame [F], [B], [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 6],
Comparante, représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julie PIERROT-BLONDEAU de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [G], [P], [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1793 à [Localité 15] (75),
demeurant [Adresse 4],
Comparant, représenté par Maître Nathalie LECREUX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FÉVRIER 2025
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 novembre 2017, Madame [F] [H] et Monsieur [S] [Y] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 18] (78), moyennant le prix de 560.000 euros, l’acquisition étant faite par chacun des acquéreurs à concurrence de 50% en pleine propriété.
Madame [F] [H] et Monsieur [S] [Y] se sont séparés en
janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [F] [H] a assigné Monsieur [S] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir notamment la fixation et la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis.
Par dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, développées oralement à l’audience, Madame [F] [H] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 815-9 à 815-11 du Code civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
• DECLARER Madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
• DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
• CONSTATER que Monsieur [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du mois de décembre 2023 ;
• FIXER cette indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] à l’indivision à la somme de 2.080 € par mois ;
• Pour le passé :
— CONSTATER que Monsieur [Y] est redevable envers l’indivision d’une somme de 29.120 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période de décembre 2023 au jour des présentes (à parfaire au jour de l’Ordonnance à intervenir) ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [H] la somme de
14.560 € à titre d’avance en capital (à parfaire) ;
Pour l’avenir :
— AUTORISER Madame [H] à percevoir sa quote-part sur ladite indemnité d’occupation, soit la somme mensuelle de 1.040 € par mois ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [H] la somme de
1.040 € par mois, à terme échu, à compter de la décision à intervenir, au titre
de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire :
• DÉSIGNER un expert immobilier avec pour mission de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] ;
A titre infiniment subsidiaire :
• CONSTATER que Monsieur [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du mois de décembre 2023 ;
• CONDAMNER Monsieur [Y] à régler l’indemnité due lors de la liquidation de l’indivision ;
En tout état de cause :
• DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes plus amples et contraires.
• CONDAMNER Monsieur [Y] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Madame [F] [H] expose qu’après la séparation, elle a acquis un nouveau logement le 25 août 2022 dans lequel elle a emménagé et que Monsieur [S] [Y] a de son côté acheté un nouveau logement, puis l’a vendu et s’est réinstallé dans le bien commun indivis en décembre 2023, ce qu’elle a accepté comme solution temporaire. Elle conteste l’existence d’un bail verbal, affirmant qu’il n’y a jamais eu d’accord entre eux sur la jouissance du bien à un prix convenu, et qu’elle l’avait bien informé du principe du versement d’une indemnité d’occupation dès le 11 janvier 2024.
Elle soutient que Monsieur [S] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis décembre 2023, date de son ré-emménagement, qu’il détient seul les clefs de la maison et qu’il a fait changer la serrure de la porte d’entrée en février 2024 de sorte qu’elle ne peut se rendre dans la maison. Elle s’appuie sur des estimations établies en janvier 2025 pour déterminer la valeur locative du bien à laquelle elle applique une décote de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation, et s’oppose ainsi aux demandes d’ajustements faites par le défendeur pour tenir compte d’une part de la situation conflictuelle entre les parties, dépourvue de fondement juridique, et d’autre part des dépenses courantes d’entretien qui sont supportées par l’indivisaire qui en jouit.
Elle demande le versement d’une avance provisionnelle en capital sur l’indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2023, ainsi que de sa quote-part dans les bénéfices du bien indivis à compter de l’ordonnance à intervenir, justifiées en raison des situations financières respectives des parties.
A titre subsidiaire, elle s’associe à l’expertise sollicitée sur la valeur de l’indemnité d’occupation et à titre infiniment subsidiaire elle demande que le principe d’une indemnité d’occupation soit constaté et que cette indemnité soit réglée lors de la liquidation de l’indivision.
Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2025, développées oralement à l’audience, Monsieur [S] [Y] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 815-9, 815-11 et suivants, 1875 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1301-2 du code civil,
— Inviter les parties à entrer en médiation,
— Constater le bail verbal
Subsidiairement
— Constater le commodat
En tout état de cause,
— Débouter Madame [F] [H] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— Désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation, compte tenu de la valeur locative marchande estimée, et des paramètres d’ajustement à opérer,
— Renvoyer les parties au fond,
Très subsidiairement,
— Fixer la date de début d’indemnisation à compter du 13 avril 2024,
— Appliquer un coefficient d’ajustement en raison de la précarité de l’occupation du bien en vente,
— Appliquer un coefficient d’ajustement en raison de la situation conflictuelle,
— Condamner Madame [F] [H] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 330 € à compter du 26 avril 2022, avec intérêts de retard à compter du paiement,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [F] [H] de sa demande de provision,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [F] [H] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [F] [H] aux entiers dépens. »
Monsieur [S] [Y] demande à titre liminaire que les parties soient invitées à se rapprocher d’un médiateur à désigner au motif que le litige s’inscrit dans le cadre d’un litige familial et que les parties ont convenu d’un accord amiable.
Il conteste le caractère privatif et exclusif de la jouissance au cours de la période invoquée, affirmant que ce n’est que le 13 avril 2024 que Madame [F] [H] n’a pu jouir de la maison, ayant tenté d’y pénétrer sans l’informer au préalable. Il soutient avoir dû procéder au changement des serrures après des faits dénoncés par Madame [F] [H] en février 2024 et pour faire sécuriser le bien en son absence.
Il affirme par ailleurs que la jouissance du bien lui a été accordée en application d’un bail verbal d’habitation qui aurait été convenu entre les parties le temps nécessaire à la vente du bien et sans contrepartie financière, affirmant qu’elle l’avait elle-même conseillé de revenir emménager dans le bien. A titre subsidiaire, il considère que les conditions d’un prêt à usage trouvent à s’appliquer.
A titre subsidiaire si le bail n’était pas reconnu, il considère que les avis de valeur produits en demande sont erronés et qu’il conviendrait de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur locative. Il soutient qu’il doit être tenu compte d’un coefficient modérateur de 50% en raison de la grande précarité du bien et du fait qu’il assure seul les visites pour la vente, outre une pondération supplémentaire de 25% en raison du caractère conflictuel des relations entre les parties. Il demande par ailleurs la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de
330 euros au titre des dépenses d’entretien du bien qu’il aurait engagées.
Il fait valoir par ailleurs, s’agissant de la demande de provision, que Madame [F] [H] agirait dans l’intérêt de lui nuire et non dans l’intérêt de l’indivision, outre le fait qu’elle ait une situation financière plus favorable que la sienne.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 février 2025, a été mise en délibéré au
9 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « déclarer » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il n’y a pas donc lieu de répondre à ces demandes qui ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés. »
En l’espèce, Madame [F] [H], demanderesse à la présente instance, n’a pas manifesté son accord à l’organisation d’une médiation sollicitée par Monsieur [S] [Y]. Au contraire, elle fait valoir que les démarches amiables entreprises par l’intermédiaire de son Conseil dès le mois d’avril 2024 ont échoué. Par ailleurs, il est indifférent que le litige s’inscrirait dans le cadre d’un litige familial dans lequel les parties auraient convenu d’un accord amiable, le présent litige concernant le règlement d’une indemnité d’occupation du bien commun par un indivisaire et non l’organisation de mesures familiales. La demande de Monsieur [S] [Y] d’inviter les parties à entrer en médiation ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a donc pas lieu à médiation.
Sur la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation du bien indivis
Sur le principe d’une indemnité d’occupation
Madame [F] [H] demande la condamnation de Monsieur [S] [Y] à lui payer une avance en capital au titre de l’indemnité d’occupation due depuis décembre 2023 ainsi qu’une somme mensuelle au titre de sa quote-part sur cette indemnité, faisant valoir la jouissance exclusive et privative de l’occupation du bien indivis.
Monsieur [S] [Y] conteste à titre principal cette demande au motif que le logement lui aurait été consenti en application d’un bail verbal, moyennant aucune contrepartie financière, et à tout le moins au titre d’un prêt à usage ou commodat.
L’article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est de principe que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis.
Il résulte de l’article 1709 du code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
L’article 1875 du même code dispose : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, la preuve de l’existence d’un contrat de bail verbal, ou d’un contrat de prêt à usage, étant précisé sur ce point que le terme commodat a été abrogé par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, appartient à celui qui s’en prévaut, soit au cas présent à Monsieur [S] [Y].
Or, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats qu’il y aurait eu un quelconque accord avec Madame [F] [H] sur la jouissance privative du bien indivis par Monsieur [S] [Y] pendant une durée définie et selon un prix convenu. A cet égard le message « déménage à [Localité 17] » qui résulterait d’une discussion par messagerie ou leurs échanges concernant le règlement de charges de consommation ne permet pas de justifier que les parties auraient conclu un bail verbal entre elles ; enfin l’attestation de sa sœur sur laquelle il s’appuie ne permet pas davantage de rapporter cette preuve. Pour les mêmes motifs, étant précisé que Monsieur [S] [Y] n’invoque pas d’autre moyen de fait à l’appui de sa demande relative au constat de la conclusion d’un « commodat », sa demande de constater l’existence d’un contrat de prêt à usage doit être rejetée.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [S] [Y] ne rapporte pas la preuve qu’il bénéficierait d’une jouissance exclusive, au titre d’un bail verbal ou d’un prêt à usage comme invoqué.
Il est constant que le couple s’est séparé en janvier 2022 et que Madame [F] [H] a quitté le bien commun litigieux pour acheter en indivision avec ses parents le 25 août 2022 un autre bien situé [Adresse 5] à [Localité 18]. De son côté, Monsieur [S] [Y] ne conteste pas avoir réemménagé dans le bien commun indivis au cours du mois de décembre 2023, produisant en ce sens un échange de SMS avec la demanderesse pour justifier que le 6 décembre 2023, il l’informait de l’avancement de ses démarches d’emménagement.
Toutefois, le caractère privatif de l’occupation est établi qu’à compter du jour où Monsieur [S] [Y] a fait procéder au changement de la serrure de la porte d’entrée et qu’il n’a pas remis à sa coindivisaire une clé de la porte d’entrée permettant d’avoir la libre disposition du bien indivis, soit, selon ses propres affirmations et les deux témoignages sur lesquels il s’appuie, à la date du 13 avril 2024, aucun élément ne permettant de justifier que Madame [F] [H] aurait été empêchée de disposer du bien avant cette date.
En conséquence de quoi, Monsieur [S] [Y] occupant de manière privative le bien indivis litigieux depuis le 13 avril 2024, il est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter de cette date.
Sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation
S’agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Madame [F] [H] produit une correspondance de l’agence [11] le 28 janvier 2024 faisant état d’une fourchette d’estimation locative comprise entre 2.800 et 2.900 euros par mois. La même pièce (pièce n°23 page 2) est un échange avec l’agence [14] par SMS, non daté, faisant état d’une estimation locative comprise entre 2.300 et 2.400 euros par mois.
Madame [F] [H] retient une valeur locative moyenne de 2.600 euros.
Monsieur [S] [Y] produit lui-même trois avis de valeur locative :
— agence [16] du 7 novembre 2024, pour 1.700 euros hors charges,
— agence [13] du 29 janvier 2025, entre 1.800 et 1.900 euros hors charges,
— agence [12], non datée, entre 1.700 et 1.900 euros hors charges.
Il en ressort une valeur moyenne de 1.800 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir une moyenne de ces deux sommes soit une valeur locative du bien indivis de 2.200 euros.
Il est d’usage d’appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien des garanties inhérentes à un bail. Aucun élément ne justifie d’appliquer un coefficient modérateur de 50% en raison de la précarité de l’occupation, dont il est déjà tenu compte avec le coefficient de 20% précité, ni davantage une pondération complémentaire de 25% en raison d’une situation conflictuelle des parties, cette demande n’étant pas fondée. Il est enfin constant que les simples dépenses d’entretien et les travaux auxquels un indivisaire usager du bien a procédé dans son intérêt n’ouvrent pas droit à indemnité au titre du remboursement des impenses et justifient d’autant moins d’en tenir compte comme ajustement de la valeur locative comme le sollicite le défendeur.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.760 euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [Y] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation du biens indivis d’un montant mensuel de 1.760 euros depuis le 13 avril 2024.
Sur la demande en paiement d’une avance en capital sur les droits de l’indivisaire
Il résulte de l’article 815-11 du code civil que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal, en l’absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l’avance en capital.
Les dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil imposent que deux conditions : qu’il existe des fonds disponibles suffisants et que le montant de l’avance n’excède pas les droits des indivisaires.
S’agissant de la disponibilité des fonds, il est établi qu’ils s’entendent de liquidités indivises déjà existantes mais également des fonds dus à l’indivision par un ou plusieurs des indivisaires.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] s’oppose au versement de la provision, faisant valoir que les indivisaires supportent deux crédits sur le bien litigieux et que Madame [F] [H] n’agit pas dans l’intérêt de l’indivision.
Toutefois, Monsieur [S] [Y] ne conteste pas la disponibilité des fonds et ne démontre pas que le montant de la provision excèderait les droits de Madame [F] [H] dans le partage à intervenir, alors qu’il est tenu au paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation privative du bien et pour moitié à la demanderesse.
En conséquence, Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à Madame [F] [H] une somme provisionnelle de 10.472 euros (20.944 / 2) à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision post-communautaire du fait de l’indemnité d’occupation pour la période du
13 avril 2024 au 9 avril 2025, date du présent jugement (soit 26 jours et 11 mois).
Sur la demande tendant à l’attribution d’une quote-part dans les bénéfices
Madame [F] [H] demande le règlement de sa part des bénéfices que constitue l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [Y] à l’indivision, à compter de la décision à intervenir.
Monsieur [S] [Y] n’a conclu que sur la provision mais fait état des situations financières respectives des parties pour faire valoir que Madame [F] [H] n’agirait pas dans l’intérêt de l’indivision et qu’il serait confronté à ses difficultés financières à l’inverse de la demanderesse.
L’article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est de principe que l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices résultant pour celle-ci et ce même s’il n’est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.
Il est par ailleurs de principe que la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
En sa qualité d’indivisaire, Madame [F] [H] peut demander, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels elle a consenti ou qui lui sont opposables.
La demande sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 815-11 ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent au terme d’une année après déduction des charges d’exploitation, ce qui implique la nécessité d’un compte annuel de gestion de l’ensemble des biens indivis, étant précisé que la part des bénéfices nets à laquelle peut prétendre le demandeur est proportionnelle à ses droits dans l’indivision.
Il résulte des pièces versées aux débats que les charges mensuelles portant sur l’indivision que Madame [F] [H] justifie exposer sont les suivantes :
— crédit immobilier [8] : 247,16 euros (moitié de l’échéance),
— crédit immobilier [9] : 83,33 euros (moitié de l’échéance),
— taxe foncière : 71 euros.
Les charges mensuelles portant sur l’indivision que Monsieur [S] [Y] justifie exposer sont les suivantes :
— crédit immobilier [8] : 247,16 euros, la moitié des échéances mensuelles de 494,32 euros étant supportée par Madame [F] [H]
— crédit immobilier [9] : 83,33 euros, la moitié des échéances mensuelles de 166,67 euros étant supportée par Madame [F] [H],
— taxe foncière : 126 euros.
Par ailleurs, les situations financières respectives des parties sont les suivantes :
* Madame [F] [H] est infirmière. Elle produit son bulletin de paie du mois de décembre 2024 mentionnant un mensuel imposable net de 2.544,92 euros. Par ailleurs, il ressort de l’avis d’impôts établi en 2024 que le montant des revenus déclarés au titre de l’année 2023 s’élève à la somme de 29.655 euros,
soit 2.471,25 euros par mois, Madame [F] [H] ayant déclaré un enfant mineur à charge, outre un revenu foncier de 13.136 euros représentant
1.094,66 euros par mois ; il en résulte un revenu moyen mensuel imposable en 2023 de 3.565,91 euros.
Outre les charges de la vie courante, Madame [F] [H] fait face notamment aux charges liées au bien indivis telles que rappelées précédemment. Elle indique supporter également les dépenses pour sa fille dont la résidence principale a été fixée chez elle.
* Monsieur [S] [Y] est ingénieur. Il produit son avis d’impôts sur le revenu 2023 indiquant que les revenus déclarés s’élèvent à la somme de 47.818 euros, soit 3.984,83 euros par mois. Par ailleurs, il ressort de l’avis d’impôts établi en 2023 produit par la demanderesse que le montant des revenus qu’il a déclarés au titre de l’année 2022 est de de 44.219 euros, soit 3.684,91 euros par mois.
Il produit une lettre de licenciement pour motif économique qui lui a été adressée le 3 février 2025, faisant état de l’arrêt de toute activité de la SARL [7] en raison de sa liquidation judiciaire prononcée le
23 janvier 2025, et de la possibilité de bénéficier du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Outre les charges de la vie courante, Monsieur [S] [Y] fait face notamment aux charges liées au bien indivis telles que rappelées précédemment. Il indique supporter également les dépenses nécessaires aux études de son fils aîné.
S’agissant de l’enfant du couple, il est indiqué que [M], âgé de 4 ans, est en résidence alternée depuis la séparation de ses parents puis, selon les déclarations de Monsieur [S] [Y], principalement chez sa mère depuis septembre 2024. Il ressort de l’avis d’impôts établi en 2024 que Madame [F] [H] a perçu une somme de 6.900 euros, soit 575 euros mensuelle, à titre de pension alimentaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que compte tenu des circonstances de l’espèce et des situations financières respectives des parties, notamment de leurs revenus déclarés, que la demande de Madame [F] [H] sur le fondement de l’article 815-11 du code civil apparaît justifiée.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame [F] [H] de condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer chaque mois sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due par celui-ci à l’indivision. Compte-tenu des développements précédents sur le calcul du montant de l’indemnité d’occupation, il sera condamné à lui payer la somme de 880 euros (1.760 x 50%) correspondant à la quote-part de Madame [F] [H] de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ou à défaut jusqu’au partage définitif du bien.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dépenses d’entretien du bien
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] formule une demande de condamnation de Madame [F] [H] à lui payer une somme de 330 euros au titre de dépenses d’entretien du bien qu’il aurait réglé.
Or, sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1301-2 du code civil au titre des règlements des dépenses faites par le gérant dans le cadre d’une gestion d’affaire, au motif qu’elles constituent des dépenses nécessaires à l’entretien du bien indivis et de la gestion des visites comme allégué, ne relève pas de la procédure accélérée au fond, en application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile précité.
Par conséquent, la demande de Monsieur [S] [Y] de condamner de la demanderesse au paiement d’une somme de 330 euros au titre des dépenses d’entretien du bien engagées doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée comme le sollicite le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à médiation,
Dit que Monsieur [S] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 18] (78), au profit de l’indivision post-communautaire,
Fixe l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 18] (78), due par Monsieur [S] [Y] au profit de l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1.760 euros à compter du 13 avril 2024,
Fixe la créance due par Monsieur [S] [Y] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 13 avril 2024 au 9 avril 2025 inclus à la somme de 20.944 euros,
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme provisionnelle de 10.472 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 13 avril 2024 au 9 avril 2025 inclus,
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer chaque mois à Madame [F] [H] la part provisionnelle d’un montant de 880 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 10 avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [S] [Y] au titre de sa demande de condamnation de Madame [F] [H] au paiement de la somme de 330 euros au titre de dépenses d’entretien du bien,
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer les dépens de la présente procédure,
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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