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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 avr. 2026, n° 25/10812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AIVS DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
N° RG 25/10812 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7UT
Jugement du 10 Avril 2026
N°: 26/407
S.A.S. AIVS DE [Localité 3]
C/
[D] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 4]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. AIVS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [S], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 25 avril 2024, la société A.I.V.S a conclu avec Mme [D] [Z] un contrat de sous-location sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 218,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à la sous-locataire un commandement de payer la somme principale de 1323,55 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire insérée au contrat de sous-location.
Par assignation du 20 novembre 2025, la société A.I.V.S a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la résiliation du contrat de sous location conclu le 25 avril 2024 et dire que Mme [D] [Z] est occupante sans droit ni titre d’occupation, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de sous location pour défaut de paiement des loyers, Ordonner, en conséquence, l’expulsion des lieux de Mme [D] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner Mme [D] [Z] au paiement de : 2152,34 euros correpondant au montant des loyers, des indemnités d’occupation et charges impayés au 21 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Une indemnité d’occupation qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 239,25 euros à compter du jour où le contrat de sous location se sera trouvé résilié et jusqu’à l’entière libération des lieux, Des frais de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 juillet 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la présente assignation et de sa dénonciation à la préfecture, 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 13 mars 2026, la société A.I.V.S a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 12 mars 2026, s’élevait désormais à la somme de 3 225,28 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [D] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société A.I.V.S a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [D] [Z].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de sous location
Aux termes de l’article 1003 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
En l’espèce, le contrat de sous location conclu entre les parties contient à l’article X une clause résolutoire, prévoyant qu’à défaut de paiement du loyer et des charges, dans le délai d’un mois après délivrance d’un commandement resté sans effet, le contrat sera résilié de plein droit.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 323,55 euros a été signifié à la sous-locataire le 8 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, cette somme de 1323,55 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La société A.I.V.S est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de sous-location s’est trouvé résilié de plein droit le 9 août 2025.
Mme [D] [Z] ne s’est pas présentée à l’audience, sa situation personnelle et financière demeure donc inconnue. De sorte, qu’il ne peut être étudié l’opportunité de lui accorder des délais de paiement, notamment au regard de l’importance de la dette et de l’absence de paiement depuis plusieurs mois.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [D] [Z], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société A.I.V.S à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société A.I.V.S verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 mars 2026, Mme [D] [Z] lui devait la somme de 3 225,28 euros, au titre des redevances et charges impayées, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [D] [Z], défaillante dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du titre d’occupation, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société A.I.V.S ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société A.I.V.S concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des redevances depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de sous-location conclu le 25 avril 2024 entre la société A.I.V.S, d’une part, et Mme [D] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] est résilié depuis le 9 août 2025,
ORDONNE à Mme [D] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [D] [Z] à payer à la société A.I.V.S la somme de 3 225,28 euros (trois mille deux cent vingt-cinq euros et vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 novembre 2025,
CONDAMNE Mme [D] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance à compter du 13 mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société A.I.V.S ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [D] [Z] à payer à la société A.I.V.S la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025 et celui de l’assignation du 20 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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