Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [S] [G] [D]
1 79 09 14 762 068 77 ([G] [B])
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00636 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITQI
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Madame [S] [G] [D]
13 Rue des Campanules
14440 CRESSERONS
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [S] [G] [D]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Monsieur [B] [G] est décédé le 5 juin 2023.
Le 7 juin 2023, la sœur de l’assuré, Madame [S] [G] [D], a formulé une demande de versement d’un capital décès.
Le 20 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Calvados lui a notifié un refus au motif qu’elle ne peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire réglementairement désigné.
Par décision, prise en sa séance du 10 octobre 2023, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Calvados a maintenu cette décision de rejet.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 13 novembre 2023, Madame [S] [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester cette décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Calvados en date du 10 octobre 2023.
A l’audience du 2 septembre 2025, Madame [S] [G] [D] a soutenu oralement sa requête. Elle demande à la juridiction de condamner la CPAM du CALVADOS à lui verser le capital-décès suite au décès de Monsieur [B] [G], son frère, faisant valoir qu’elle est la seule héritière à avoir sollicité ce capital et qu’elle aidait moralement et financièrement ce dernier.
De son côté, la CPAM du CALVADOS, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande à la juridiction de constater que Madame [S] [G] [D], en tant que sœur, ne peut avoir la qualité de bénéficiaire du capital-décès, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2023, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Motivation
Aux termes de l’article L 361-4 du code de la sécurité sociale :
Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient au jour du décès à la charge, effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
Mme [G] [D] n’était pas à la charge totale, effective et permanente de l’assuré, au jour décès de celui-ci.
Elle est la sœur de M. [B] [G].
Aux termes des dispositions précitées de l’article L 361-4, en cette qualité, elle est exclue des bénéficiaires.
En effet, la requérante n’a pas la qualité de conjoint survivant, de descendant, ou d’ascendant.
Elle a exposé oralement que leurs deux parents sont décédés, son père ayant tué sa mère.
Si dramatiques que soient les circonstances de ces décès, pour autant, elles ne confèrent pas à Mme [G] [D] la qualité de bénéficiaire du capital-décès au sens de l’article L 361-4 et ce même par représentation de ses défunts parents, laquelle n’est pas établie, étant observé de surcroît qu’il existe deux autres frères.
Aucune dérogation n’est prévue par ce texte.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de versement du capital-décès de Mme [G] [D] et de confirmer la décision de la caisse, maintenue par la Commission de recours amiable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [D], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute Madame [S] [G] [D] de sa demande,
Confirme la décision de rejet de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du 20 juillet 2023, maintenue par décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Calvados en date du 10 octobre 2023,
Condamne Madame [S] [G] [D] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Expulsion ·
- Reconduction ·
- Durée ·
- Adresses
- Vol ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Parlement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Procédure
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Responsabilité limitée ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reponsabilité ·
- Expertise ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Périphérique ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Baignoire
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Rémunération ·
- Majorité ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Granit ·
- Plan ·
- Assureur ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Utilisation ·
- Protection juridique ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Société européenne ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Extensions
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Salariée ·
- Lésion ·
- Service médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Consommation
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Curatelle ·
- Préavis
- Somalie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Date ·
- Transcription ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.