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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00103 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
RCS DE [Localité 6] : 542 029 848
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
DÉFENDERESSE
S.C. CASALIOT 1
RCS DE [Localité 6] : 803 471 200
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0105
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me HOCQUARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SOURISSEAU
Le :
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00103 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZP
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mars 2021, publié le 28 avril 2021 au Service de la Publicité Foncière de Paris 8 , sous les références Volume 2021 S numéro 22, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société CASALIOT 1 , situés [Adresse 5], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er juillet 2021 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 28 juin 2021 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 9 septembre 2021.
Le 16 septembre 2021, le bien immobilier susmentionné a fait l’objet d’une saisie pénale.
Le 17 mars 2022, le juge de l’exécution a rendu une ordonnance de retrait du rôle.
Le 20 février 2025, une ordonnance rendue sur requête a autorisé le créancier poursuivant à reprendre la procédure de saisie immobilière.
Ce dernier, par conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2025, a sollicité la reprise de l’instance.
Par suite, les prétentions respectives des parties s’articulent ainsi :
— Suivant conclusions soutenues à l’audience du 11 décembre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 3 décembre 2025, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE sollicite :
*la vente forcée des biens saisis visés au commandement de saisie immobilière sur une mise à prix de 718 000 €, étant précisé qu’elle ne s’oppose à la demande tendant à la vente amiable
*la fixation de sa créance actualisée au 7 mars 2025 à la somme de 905 413,08 €
*la désignation du commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux aux fins d’organisation de la visite de ceux-ci
*l’accomplissement des formalités légales de publicité, outre sur le site Internet AVOVENTES
*la prorogation des effets du commandement de saisie pour une période de 5 ans (celui-ci venant à péremption le 28 avril 2026).
— Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société CASALIOT 1 demande :
*le rejet des demandes formulées à son encontre
*l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi moyennant un prix minimum de 1 200 000 €
*l’exonération totale des intérêts de retard courus entre le 16 septembre 2021 et le 20 février 2025, période correspondant au cours de la saisie pénale, laquelle serait constitutive d’un cas de force majeure empêchant sa libération
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00103 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZP
*par suite, la fixation de la créance, cause de la saisie, un montant de 791 596,99 €.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié reçu le 27 août 2014, aux termes duquel le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un prêt (destiné à financer l’acquisition du bien ultérieurement saisi) d’un montant de 856 431 €, remboursable sur 25 ans, moyennant un taux d’intérêt annuel de 3,30 %.
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, après une mise en demeure restée infructueuse en date du 9 novembre 2020, a prononcé la déchéance du terme par LAR du 29 janvier 2021, étant précisé que la créance du premier s’élevait alors à 787 912,87 €, toutes causes confondues.
La saisie pénale du bien immobilier dont s’agit, qui ne peut être regardée, faute de satisfaire à la condition d’extériorité (et même d’irrésistibilité, puisqu’elle n’interdit pas en elle-même au débiteur de désintéresser son créancier, mais rend uniquement plus difficile dans les faits la libération du premier), comme constitutive de force majeure, n’empêche pas les intérêts contractuellement prévus de courir, étant rappelé que ce sont les poursuites pénales engagées contre les dirigeants de la société CASALIOT 1 (qui ont été pénalement condamnés suivant un jugement correctionnel rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris) qui ont entraîné la saisie pénale intervenue 16 septembre 2021.
Il s’ensuit que la demande formée par la débitrice tendant à l’exonération totale des intérêts contractuels pendant la période allant du 16 septembre 2021 au 20 février 2025 ne saurait être accueillie.
Dans ces conditions, il convient d’entériner purement et simplement le décompte présenté par le créancier poursuivant , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, et actualisée au 7 mars 2025, s’élève à un montant total de 905 413,0 8 €.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00103 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZP
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 1 200 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 645.91 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière seront prorogés selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance , cause de la saisie, et actualisée au 7 mars 2025, à 905 413,0 8 €,
Rejette en conséquence la demande tendant à l’exonération totale des intérêts pendant la période allant du 16 septembre 2021 au 20 février 2025 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3 645.91 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 200 000 €,
Ordonne la prorogation, pour une durée de 5 ans, des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 mars 2021 par la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à la société CASALIOT 1, publié le 28 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 8, Volume 2021 S numéro 22,
Dit que cette prorogation sera mentionnée en marge de la copie dudit commandement,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 16 avril 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 6], le 15 janvier 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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