Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] CCC + FE |
Texte intégral
N° RG 25/00726 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTF4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00294
N° RG 25/00726 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTF4
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [V] [U] CCC
S.A.S. [1] CCC+ FE
CPAM DU BAS RHIN CCC + FE
— avocats :
Me Florent MILLOT LS- CCC +FE
Me Michel REINHARDT Case palais – CCC
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [F] [A]
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 353
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U], salarié de la SAS [2] en qualité de « [3], [4], [5] » depuis le 26 août 2013, indique avoir déclaré une maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [V] [U] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2024. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20% a été retenu. Le 29 novembre 2021 a été retenu comme étant la date de la maladie.
Par dépôt au greffe du 20 mai 2025, M. [V] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2], dans la survenance de sa maladie professionnelle du 29 novembre 2021.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026.
* * * *
M. [V] [U] demande au tribunal, par conclusions du 27 février 2026 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
— Déclarer sa demande recevable ;
— Dire et juger que son accident du travail est dû à une faute inexcusable de la société [6] ;
— Fixer au maximum la majoration de la rente ;
Avant dire droit :
— Ordonner une expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Réserver les dépens.
M. [V] [U] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en ignorant les alertes de M. [U] quant au harcèlement qu’il vivait.
* * * *
Par conclusions du 16 février 2026 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [2] demande au tribunal de :
— Juger que la société [7] ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a mis en place toutes les mesures de prévention ;
— Débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Subsidiairement :
— Juger que la majoration de rente sera limitée au taux opposable à l’employeur ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— Juger que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sera limite à l’évaluation des souffrances endurées post-consolidation, sur une échelle de 1 à 7 ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [U] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Débouter M. [U] de toute demande qui serait formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute inexcusable et soutient que M. [V] [U] ne démontre pas en quoi la société s’en serait rendue coupable
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin reprenant ses conclusions du 25 février 2026 demande de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si la maladie professionnelle du 29 novembre 2021 de Monsieur [V] [U] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’affirmative,
— Constater que la Caisse primaire ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise, sous réserve d’exclure de la mission de l’expert les préjudices non justifiés et/ou déjà indemnisés par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
— Réserver les droits de la Caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
— Condamner la société [8], à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices versés à Monsieur [V] [U] ;
— Inviter la société [8] à communiquer à la Caisse primaire les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ;
— Statuer sur les frais et dépens de la présente, sans mise à charge de la Caisse primaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Le tribunal relève aussi que M. [U] n’a produit si sa déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical qui l’accompagnait nécessairement, de sorte que le tribunal ignore ce qui y figurait.
Par le biais du courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au médecin du travail, le tribunal est informé de ce que cette déclaration est parvenue à la caisse le 11 juillet 2022 et indique « épisodes dépressifs ».
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Les arrêts de la 2eme chambre civile du 8 octobre 2020 n°18-25021 et n°18-26677 sont venus redéfinir la charge de la preuve.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Cette obligation pèse sur l’employeur et c’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il l’a satisfaite. Il n’appartient pas à la victime de prouver que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour la préserver du danger qui s’est pourtant réalisé. Cette preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié d’un danger qui s’est pourtant réalisé et qui a occasionné l’accident (CCass soc.25.11.2015 n°14-24.444 Bull. et Ass. Plen. 05.04.2019 n°10-17.442 Bull).
La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, si bien qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [V] [U] a été engagé à compter du 26 août 2023 en qualité de [3], [4], [5] .
Le 11 juillet 2022, M. [U] a déclaré une maladie professionnelle, dont la date a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au 29 novembre 2021.
Il lui incombe donc de démontrer que préalablement à cette date, son employeur avait connaissance d’une situation de danger et qu’il n’a rien fait pour que le risque se réalise.
Or il ne résulte d’aucun des documents transmis par M. [U] dans le cadre de la présente procédure, preuve de ce qu’avant sa maladie professionnelle :
— Il a été harcelé,
— Que son employeur en avait connaissance,
— Qu’il n’aurait rien fait pour y mettre un terme.
Le seul élément daté du 29 novembre 2021, soit le jour de la fixation de date de début de maladie professionnelle, est le courrier de M. [U] adressé à M. [W] dans lequel il indique être profondément affecté par la décision envisagée, à savoir une rupture des relations contractuelles, et dans lequel il mentionne qu’il y a eu 3 entretiens en l’espace de 9 jours.
Ce seul courrier ne saurait remplir à lui seul les conditions pour démonter une situation de harcèlement, connue de l’employeur et à laquelle il n’a pas mis de terme.
La faute inexcusable de la SAS [2] ne sera par conséquent pas retenue.
M. [U], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE M. [V] [U] recevable en son action ;
DÉBOUTE M. [V] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Instance ·
- Public ·
- Siège social
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Traitement ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Factoring ·
- Société générale ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Recevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Manutention ·
- Assurance maladie ·
- Atteinte ·
- Charges ·
- Assurances
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Version ·
- Papier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
- Mariage ·
- Partie ·
- Acte ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Victime de guerre ·
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Militaire ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Armée de terre ·
- Matière gracieuse
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Voyageur ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Avis ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.