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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 3 décembre 2024
Salarié : M. [J] [E]
Requête n° : N° RG 22/01834 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFPW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [14]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Y] [B], munie d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
[11]
Service contentieux général
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [X] [T], muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [S] [M]
Assesseur collège salarié : [O] [U]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [14]
[11]
Société [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/09/2022, la société [14] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [11] notifiée le 04/02/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [J] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 18/10/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 01/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier : diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90° ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/12/2024.
À cette date, en audience publique :
— lLa société [14] a comparu représentée par Madame [Y] [B] et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 0 % attribué à Monsieur [J] [E]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [F] et fait valoir que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil n’est pas contributif, le testing de la coiffe n’est pas renseigné, ni la recherche d’un conflit sous-acromial. La société requérante ajoute que le médecin conseil s’est appuyé sur une lettre réseau de décembre 2010 et non au barème indicatif maladie professionnelle annexé au code de la sécurité sociale.
La société [14] sollicite également que le jugement soit déclaré opposable à la société utilisatrice.
— la société utilisatrice [7] n’a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni déposé de conclusions.
— la [11] a comparu et était représentée par Monsieur [T]. Elle sollicite la confirmation du taux et indique se rapporter au rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [E] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [10] devant la [9] le 30/10/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a introduit son recours contentieux le 13/09/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % et la [10] le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [N] [I], médecin consultant, relève que le salarié est atteint d’une maladie professionnelle de l’épaule droite, chez un droitier, avec un traitement médical. Il note qu’à la date de consolidation, il y a une limitation légère de plusieurs mouvements, d’autres mouvements (adduction, rétropulsion, rotation externe) n’étant pas examinés. De ce fait, tous les mouvements ne sont pas lésés, et le taux de 10 % n’est pas atteint selon le barème.
Au regard de l’ensemble de ces remarques, le Professeur [N] [I] propose de minorer le taux attribué à 8 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6] ;
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [12] ([13]) ;
— REFORME la décision [11] du 04/02/2022 et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [J] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 18/10/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 01/09/2020 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [8].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [11] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 février 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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