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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 18 mai 2026, n° 26/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02472 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 26/02472 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHZJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [B] [I]
Monsieur [S] [I]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
OPHEA, (anciennement CUS Habitat) Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [B] [I] née [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente chargée du Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffier lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente chargée du Contentieux de la Protection et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à M. [S] [I] et Mme [B] [I] à la requête d’OPHEA le 23 janvier 2026 aux fins de voir constater que le congé délivré est régulier, prononcer la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux, les condamner à restituer les lieux et à lui payer la somme de 3 909,11 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
A la première audience du 9 avril 2026, OPHEA a demandé le renvoi en raison de la grève des avocats du barreau de Strasbourg.
Mme [I], seul défendeur comparant, a indiqué avoir tout réglé sauf les frais de procédure et avoir mis en place un prélèvement automatique pour le paiement du loyer courant.
L’affaire a été renvoyée au 7 mai 2026.
A l’audience du 7 mai 2026, OPHEA, représenté par son conseil, confirme que la dette locative est réglée de sorte qu’il ne maintient que sa demande au titre des dépens, précisant qu’ils s’élèvent à 133,39 euros, et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il réduit toutefois à 200 euros.
Mme [I] accepte de payer les dépens, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à payer la somme de 333,39 euros en deux fois, ce qu’accepte OPHEA.
M. [I], cité à étude, n’a pas comparu et le pouvoir, présenté par son épouse pour le représenter à l’audience, n’est pas signé.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Mme [I] ne peut représenter valablement son époux, en l’absence de signature du pouvoir présenté. M. [I] doit donc être considéré comme non comparant de sorte que la décision sera réputée contradictoire et susceptible d’appel, M. [I] n’ayant pas été informé de la modification des demandes d’OPHEA.
Il convient de constater le désistement d’OPHEA de ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et d’entériner l’accord convenu entre Mme [I] et OPHEA à l’audience.
Hors la signification du jugement, si celle-ci s’avérait nécessaire en l’absence de paiement volontaire, la somme à régler est de 333,39 euros.
Les défendeurs seront donc solidairement condamnés aux dépens et à payer à OPHEA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Des délais de paiement pour s’en acquitter leur seront accordés, à raison de 166 euros au plus tard le 18 juin 2026 et 167,39 au plus tard le 18 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de ses demandes autres que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [B] [I] solidairement à payer à OPHEA la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [B] [I] solidairement aux dépens ;
DIT qu’ils devront s’acquitter de ces condamnations, à raison de 166 euros au plus tard le 18 juin 2026 et 167,39 au plus tard le 18 juillet 2026 et qu’à défaut de paiement de ces sommes à ces dates, la totalité des condamnations sera exigible 8 jours après une mise ne demeure restée infructueuse ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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