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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 26 mars 2026, n° 25/11043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/11043 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N44B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/11043 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N44B
Copie exécutoire à :
— Me Alice KISTNER-WANG
Copie :
— dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [P], [R] épouse, [B]
née le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 1]
de nationalité Française
C/M., [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-7891 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Alice KISTNER-WANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [A], [F], [B]
né le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Février 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [A], [F], [B], né le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 4] (67),
et de
Madame, [P], [R], née le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 4] (67),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 4] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur, [A], [F], [B] et de Madame, [P], [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 janvier 2023 ;
CONSTATE que Madame, [P], [R] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur, [A], [B] et Madame, [P], [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— , [E], [N], [B], né le, [Date naissance 3] 2020 à, [Localité 4] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame, [P], [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur, [A], [B] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame, [P], [R] en vacances avec l’enfant :
— le mercredi de chaque semaine à la sortie de l’activité football ou, à défaut, à 13 heures 30 à 18 heures,
— le dimanche de chaque semaine, de 14 heures à 18 heures ;
à charge pour Monsieur, [A], [B] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause les modalités ainsi prévues, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur, [A], [B] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame, [P], [R] ;
DIT que, sans remettre en cause les modalités ainsi prévues, les fêtes de l’Aïd seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DÉBOUTE Madame, [P], [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DISPENSE Monsieur, [A], [B] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DÉBOUTE Madame, [P], [R] de sa demande de partage par moitié des dépenses exceptionnelles de l’enfant ;
DIT que chaque parent prendra à sa charge les frais de nourrice et d’accueil périscolaires engendrés durant sa période d’accueil ;
CONDAMNE Madame, [P], [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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