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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13/01/2026
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J63S
MINUTE N° 26/11
Société [3]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
Société [3]
CPAM DU PUY DE DOME
SELARL DE FORESTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Comparante en la personne de ,
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors des débats et Madame SOUVETON Mireille lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [H], née le 09/03/1989, salariée de la Société [3] en tant qu’infirmière en réanimation au centre [4] de [Localité 2], a établi le 12.12.2022 une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome anxio-dépressif suite à l’exercice de ma profession d’infirmière en réanimation et le suicide de ma collègue de travail », maladie initialement constatée le 24.12.2021.
Le certificat médical initial établi le 15.11.2022 par le Docteur [G] [O] mentionne « décompensation dépressive dans un contexte de difficultés professionnelles et du suicide d’une collègue de travail ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Madame [Y] [H] a été consolidée à la date du 16.05.2024 par certificat médical final du Docteur [O] établissant les séquelles suivantes : « Difficultés de sommeil, conduites d’évitement à type de phobie sociale. »
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % auquel a été adjoint un taux socio professionnel (TSP) de 4 %, soit un taux global de 14 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur le 02.07.2024.
La société [3] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) par courrier du 02.09.2024 en contestation de ce taux.
Faute de réponse dans le délai imparti, la Sté [3] a saisi le tribunal judiciaire par requête enregistrée au greffe le 28.02.2025. Elle a sollicité la réévaluation du taux d’IPP, la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [J] [R] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Par ordonnance du 26.06.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [U]-[A].
Dans son rapport du 03.09.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP médical à 05 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 24.12.2021 en se plaçant à la date de la consolidation fixée au 16.05.2024, « pour la persistance de troubles du sommeil léger, d’un état anxieux ne nécessitant pas la prescription d’anxiolytiques ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025.
A l’audience, la Sté [3], non comparante, est représentée par son conseil Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE qui reprend oralement ses conclusions remises contradictoirement le 30.09.2025.
La Sté [3] demande au tribunal de :
— Juger que le taux attribué à Madame [Y] [H] [N], au titre de sa maladie professionnelle du 24 décembre 2021, doit être ramené à 7 % maximum tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que
— Pour le taux médical :
« Force est de constater que deux médecins différents, à savoir l’Expert, le Docteur [L] [U]-[A] ainsi que le Docteur [J] [R] s’accordent à dire, à la lecture des éléments médicaux du dossier, que les séquelles propres à la maladie déclarée par Madame [Y] [H] [N] doivent être minorées bien en dessous du taux de 15% attribué par le médecin-conseil de la CPAM.
Dans le cadre de la mesure de l’expertise médicale réalisée, l’expert met en lumière de nombreuses carences et incohérences dans l’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la CPAM.
Il convient tout d’abord de souligner que malgré la nature des séquelles, le médecin-conseil de la CPAM n’a pas jugé bon de recours à un avis sapiteur, et ce, malgré les préconisations du barème AT/MP en la matière.
En effet, le certificat médical initial date du 15 novembre 2022, soit près d’un an après la déclaration de maladie professionnelle hors tableau.
Par ailleurs, ce certificat médical initial fait état d’une « décompensation dépressive dans un contexte de difficultés professionnelles à la suite du suicide d’une collègue de travail ».
À ce titre, Madame [Y] [H] [N] fera une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, à savoir : « Syndrome anxiodépressif suite à l’exercice de ma profession d’infirmière en réanimation et le suicide de ma collègue de travail » qui sera prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
À la consolidation fixée par le médecin-conseil de la CPAM au 16 mai 2024, un taux d’IPP de
14% dont 4% au titre socio-professionnel sera attribué à l’assurée.
Or, l’Expert ainsi que le Docteur [J] [R] soulignent à juste titre que l’état de santé de l’assurée à la consolidation était nettement amélioré puisque Madame [Y] [H] [N] ne présentait que des troubles du sommeil mineurs et non en raison d’un état dépressif sévère.
Cette amélioration est confirmée par la reprise à la normale de la vie quotidienne et de loisirs de l’assurée qui s’occupe de son domicile, lecture, jardinage accompagne ses enfants en sortie scolaire, fait ses courses et conduit, activités nécessitant un bon état général, l’absence d’anhédonie, et l’absence d’état asthénique.
Il est également constaté à la consolidation, que l’assurée a retrouvé une mémoire de concentration et n’a pas d’idée noire.
Bien que cette amélioration de l’état clinique général de Madame [Y] [H] [N] a été constaté par le médecin-conseil de la CPAM, il n’en a pas tenu compte dans l’évaluation du taux d’IPP attribuable, commettant ainsi une surévaluation des séquelles à indemniser.
Dans ces conditions, en l’absence d’une évaluation de l’état psychique antérieur à la maladie professionnelle et de l’état actuel sans évaluation probante (absence de test, de grille habituelle d’évaluation), l’Expert évalue à 5% le juste taux médical attribuable pour la persistance d’un état anxieux et de troubles du sommeil mineur ».
— Pour le Taux Socio-Professionnel (TSP) :
« Il incombe à la CPAM de justifier le bien-fondé d’un coefficient socio-professionnel alloué en sus du taux médical, dont l’évaluation ne peut jamais se faire de manière aléatoire.
La Caisse doit par conséquent justifier du mode de calcul opéré, qui résulte d’un barème interne et d’une méthode de calcul qui lui est propre, puisque le barème indicatif d’invalidité ne prévoit aucune allocation de taux socio-professionnel, de même qu’il n’existe aucune formule de calcul officielle.
Il appartient donc à la CPAM de rapporter la preuve des éléments de calcul ayant permis de fixer ce taux professionnel à 4 %.
Le tribunal constatera que le taux socio-professionnel alloué n’est pas justifié. Aucun élément objectif permettant de démontrer l’existence d’un préjudice économique distinct, en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée, n’est versé aux débats.
La simple preuve par la Caisse, d’un licenciement pour inaptitude à la suite de l’accident du travail, ne saurait suffire à établir un quelconque préjudice économique. Une telle preuve ne pourra être retenue par le Tribunal de céans dès lors qu’elle ne constitue pas un élément concret sur une éventuelle perte de salaire.
En tout état de cause, si la Caisse parvient à rapporter une telle preuve, il conviendra de diminuer le taux socio-professionnel à juste proportion du taux médical. En effet, le taux socio-professionnel ne pouvant être supérieur à la moitié du taux médical, dès lors que le taux médical est évalué à 5%, seule l’attribution d’un taux socio-professionnel de 2% maximum trouve à s’appliquer. »
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [Z] [P], reprend oralement le contenu de ses conclusions adressées le 21.10.2025.
Elle sollicite du tribunal de :
— Dire que les séquelles présentées à la date de consolidation et imputables à la maladie professionnelle de Madame [Y] [H] ont été correctement évaluées au taux de 14 % dont 4% de taux socioprofessionnel.
— Dire que c’est à bon droit que la CPAM a attribué taux socio professionnel de 4%.
— Rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— Débouter le [3] de l’ensemble de son recours.
La CPAM fait valoir que
— Concernant le taux médical :
« La Caisse constate qu’à la lecture du barème il ressort effectivement que la fixation du taux ne nécessite ni la recherche d’un état antérieur, ni la réalisation de différent tests (Test de Hamilton, test LIPT) contrairement à ce que laisse entendre l’expert dans son rapport : « Par ailleurs, en l’absence d’une évaluation de l’état psychique antérieur à la maladie professionnelle et de l’état actuel sans évaluation probante (absence de test, de grille habituelle d’évaluation) le taux d’IPP doit être évalué à 5% pour la persistance d’un état anxieux et de troubles du sommeil mineur.».
Par ailleurs, comme le souligne le médecin conseil, la maladie professionnelle de Madame [Y] [H] a été prise en charge après avis du CRRMP qui a retenu une relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle et l’affection déclarée, écartant de fait toute notion d’état antérieur.
En conséquence, la Caisse demande le maintien du taux d’IPP initialement attribué à 10% étant rappelé que l’avis du Service du contrôle médical s’impose à la Caisse ».
— Concernant le TSP :
« En l’espèce il sera relevé qu’à la date de consolidation Madame [Y] [H] était âgée de 35 ans, a été déclarée inapte sans possibilité de reclassement, et licenciée pour inaptitude.
Suite à la consolidation, en vue de l’étude de son dossier, l’assurée a justifié auprès des services de la Caisse être inscrite à France Travail.
Il est donc clairement établi que Madame [H] a bien subi un préjudice économique en lien direct avec sa maladie professionnelle justifiant, de fait, l’attribution d’un correctif socioprofessionnel.
D’autant qu’au regard des séquelles telles que mentionnées à la date de consolidation, il ne peut être sérieusement contesté que les perspectives de reconversion professionnelle de Madame [Y] [H] ne seront pas simples.
Car comme l’a rappelé le Dr [U] dans son rapport, le certificat médical de consolidation a été établi par le médecin psychiatre qui note « la persistance de difficultés de sommeil avec des conduites d’évitement à type de phobie sociale ».
C’est donc au regard de l’ensemble de ces éléments que la Caisse a fixé le taux socio professionnel à 4% ».
L’affaire est mise en délibéré au 13.01.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 10 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la CPAM suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée.
Dans son mémoire, le Docteur [J] [R], médecin désigné par l’employeur précise : « dans ce dossier d’abord nous sommes surpris d’une déclaration de maladie professionnelle qui est notée le 24 décembre 2021 alors que le certificat médical initial du Docteur [O] date du 15/11/2022.
En effet à notre avis, il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle hors tableau, mais d’un état dépressif à la suite du suicide d’une collègue dont elle était très proche avec des symptômes qui sont apparues en juillet 2021 – difficultés de sommeil et anxiété – ceci aurait dû être pris à notre avis au titre maladie et non en maladie professionnelle hors tableau.
Par ailleurs, le médecin-conseil, le psychiatre, notent bien une amélioration de l’état de santé de Madame [Y] [N] [H] qui à la consolidation fait ses courses, accompagne ses enfants en sortie scolaire, s’occupe de son domicile, fait de la lecture, du jardinage, a retrouvé mémoire et concentration, n’a plus d’idées noires.
Au total, tenant compte de la nette amélioration de l’état de Madame [Y] [N] [H] un taux global de 7% devrait être octroyé quant au taux socioprofessionnel, il n’y a pas de contre-indication à la reprise d’une activité d’infirmière par Madame [Y] [N] [H] même si nous comprenons qu’elle ne souhaite pas reprendre dans l’entreprise où elle se situait du fait du contexte du suicide d’une de ses collègues.
Conclusion : Le taux d’IPP à la consolidation nous paraît mieux apprécié à 7% pour séquelles d’une maladie professionnelle hors tableau déclarée suivant un certificat médical initial le 15/11/2022 ».
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui dans son rapport du 03.09.2025 un taux de 5 % en considération des éléments suivants : « L’historique de la pathologie avec le rappel des antécédents et l’examen clinique du médecin-conseil appelle les commentaires suivants :
Début des troubles en juin juillet 2021 avec difficultés de sommeil, de l’anxiété, et en décembre suicide d’une collègue de travail fragile dont elle était proche générant beaucoup de culpabilité et l’isolant du reste de l’équipe selon les dires de la patiente et du psychiatre.
En arrêt de travail depuis le 24/12/2021 avec déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial est noté du 15/11/2022 soit un an après la déclaration de maladie professionnelle hors tableau et 17 mois après l’apparition des troubles du sommeil et de l’anxiété.
L’examen clinique de la patiente par le médecin conseil montre l’absence de retentissement somatique. Le poids est stable. Au moment de la consolidation et de l’examen par le médecin-conseil, la patiente n’est pas anhédonique ni apragmatique, il n’y a pas d’isolement social. Elle fait ses courses, elle accompagne ses enfants en sortie scolaire, elle s’occupe de son domicile, elle lit (donc pas de problème de concentration) elle jardine. Le médecin-conseil note qu’elle a retrouvé mémoire de concentration. Elle n’a pas d’idée noire.
Il n’y a aucun examen sapiteur, et en particulier il n’y a pas de compte rendu du médecin psychiatre quant au suivi et à la progression de la patiente.
A la consolidation, le traitement comporte une dose minime d’antidépresseurs et de la Mélatonine pour les troubles du sommeil.
La patiente est suivie régulièrement tous les mois et demi avec espacement des consultations diminution du Prozac et introduction de la Mélatonine, il n’y a plus d’anxiolytiques. La Mélatonine est en général une thérapeutique prescrite dans les troubles du sommeil mineurs et non en raison d’un état dépressif sévère.
Aucune étude n’a été faite de difficultés ou non dans l’adolescence, d’antécédent familiaux psychiatriques ou non, d’épisode déficitaire.
Il n’y a aucun test permettant d’évaluer l’état dépressif actuel au moment de la consolidation de manière probante.
Pour l’anxiété : Test de Hamilton
Pour le harcèlement moral : Test LIPT (Leymann Inventory of psychological Terror) version française.
Rien de tout cela ne figure dans le rapport IPP du médecin-conseil. Ainsi, ceci ne permet pas une évaluation probante de l’état psychiatrique résiduel confronté aux doléances de la patiente.
Il n’y a pas eu d’hospitalisation en raison d’une mise en péril de la patiente.
La consolidation est fixée au 16/05/2024 par certificat médical du médecin psychiatre qui note la persistance de difficultés de sommeil avec des conduites d’évitement à type de phobie sociale.
Au vu des éléments communiqués, Madame [Y] [N] [H] présente au vu des éléments rapportés dans l’examen du 31/05/2024, la nécessité d’un suivi psychiatrique par un psychiatre et d’une thérapeutique psychothérapique avec un traitement comportant un antidépresseur en cours de diminution des doses et un remplacement par de la Mélatonine pour les troubles du sommeil, il n’y a plus de prescription d’anxiolytiques. Il n’y a aucun élément quant à la survenue d’un état de stress post-traumatique au sein de l’entreprise.
L’examen clinique du médecin-conseil à la consolidation est en faveur d’une amélioration de son état thymique, en raison d’activités de la vie quotidienne et de loisirs, qui nécessite un bon état général, l’absence d’anhédonie, et l’absence d’état asthénique. Par ailleurs, en l’absence d’une évaluation de l’état psychique antérieur à la maladie professionnelle et de l’état actuel sans évaluation probante (absence de test, de grille habituelle d’évaluation) le taux d’IPP doit être évalué à 5% pour la persistance d’un état anxieux et de troubles du sommeil mineur. »
Suite à ce rapport, le médecin conseil de la CPAM, le docteur [V] [M], a établi un argumentaire le 29.09.2025 aux fins de justifier que le taux médical de 10 % avait été correctement évalué.
Il est ainsi constaté :
« Mme [Y] [H] a une maladie professionnelle depuis le 24/12/2021.
Dès lors que le CRRMP a établi une relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle et l’affection « dépression », il ne peut être retenu d’état antérieur. Ainsi la recherche de difficultés ou non dans l’adolescence, d’antécédent familiaux psychiatriques ou d’épisode déficitaire n’a pas lieu d’être.
A la consolidation, elle présente une asthénie persistante avec un comportement d’évitement.
Conformément au barème, dans le chapitre : 4. AFFECTIONS NEUROLOGIQUES, NEUROSENSORIELLES ET PSYCHIATRIQUES, 4.4 TROUBLES PSYCHIQUES – TROUBLES MENTAUX ORGANIQUES, 4.4.2 – CHRONIQUES, Etats dépressifs d’intensité variable : – soit avec une asthénie persistante : 10 à 20% …
Le barème ne tient pas compte de la réalisation d’échelle.
Aussi le taux de 10 % est correctement attribué. »
En l’espèce, les deux médecins, de l’employeur et expert, qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Madame [Y] [H] s’accordent à dire qu’à la date de consolidation de sa maladie, son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 5 %.
Le médecin conseil de la CPAM n’apporte dans son argumentaire aucun élément permettant de remettre en cause ce taux parfaitement documenté par le médecin expert.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 5 %.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, Madame [Y] [H] s’est vu attribuer un TSP de 4 % pour un taux médical de 10 %, taux que l’employeur conteste.
Agée de 32 ans, Madame [Y] [H] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein du centre qui l’employait. Elle a également manifesté son souhait de retravailler, éventuellement via une reconversion professionnelle, et aucun élément médical ne fait obstacle à l’emploi. Son diplôme d’infirmière est un gage de nombreuses opportunités.
Dès lors, compte-tenu des faibles répercussions professionnelles de la maladie, du taux médical d’IPP accordé à hauteur de 5 %, de l’âge de Madame [Y] [H] lors de la consolidation, de ses possibilités de reconversion, il convient de retenir un TSP de 02 % dans les rapports entre la CPAM et la Sté [3].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui n’est pas nécessaire au regard de la nature du litige, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité de Madame [Y] [H] opposable à la Sté [3] à 14 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [H] opposable à la Sté [3] à 7 % dont 5 % pour le taux médical et 2 % au titre socio-professionnel,
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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