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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mars 2026, n° 25/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02616 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIFI
En date du : 04 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [N] [M] épouse [V]
née le 12 Mars 1984 à [Localité 1], de nationalité Française
et
Monsieur [X] [V]
né le 27 Janvier 1989 à [Localité 2] (59), de nationalité Française
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A.R.L. A.S.A
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [B]
Commissaire au Plan et Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. A.S.A
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ASA et a désigné la SCP Br Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de sauvegarde pour une durée de neuf ans et a nommé la SCP Br Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Selon bon de commande du 24 mars 2023 et certificat de cession du 4 avril 2023, madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] se sont portés acquéreur, auprès de la société ASA, d’un véhicule d’occasion de marque Chevrolet, modèle Trax, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement d’un prix de 7 990 euros TTC.
Le 20 avril 2023, le véhicule est tombé en panne.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée par l’assureur protection juridique de madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V].
Un rapport a été établi le 31 juillet 2023.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2024, une expertise a été ordonnée et a été confiée à monsieur [G] [L], expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulon a désigné la société ML Associés, prise en la personne de maître [T] [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire de la société ASA.
Monsieur [G] [L] a été remplacée par monsieur [Y] [R] en vertu d’une ordonnance du 26 septembre 2024.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 20 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025 et du 17 avril 2025, madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société ASA et la société ML Associés, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire de la société ASA, en garantie des vices cachés affectant le véhicule automobile acquis et aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la réparation de leurs préjudices.
L’assignation a été signifiée à la société ASA et la société ML Associés selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] demandent, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
prononcer la résolution de la vente en date du 4 avril 2023 relative au véhicule de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 1] ;condamner la société ASA à leur payer la somme de 7 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;condamner la société ASA à récupérer, à ses frais exclusifs, le véhicule de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 1], à leur domicile, dès parfaite réception du prix de vente ;ordonner que, dans l’hypothèse où la société ASA ne viendrait pas récupérer le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, alors ils pourront disposer à leur convenance du véhicule ;condamner la société ASA à leur payer la somme de 14 957,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de financier subi depuis l’achat du véhicule condamner la société ASA à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l’achat du véhicule ;dire que l’ensemble des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; condamner la société ASA au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;condamner la société ASA à leur payer la somme de 3 300 euros au titre des frais d’expertise ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] exposent, en premier lieu, avoir acquis, le 4 avril 2023, auprès de la société ASA, un véhicule de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le paiement d’un prix de 7 990 euros TTC. Ils précisent avoir constaté des difficultés pour passer la première vitesse, une odeur de brûlé était présente dans le véhicule et deux voyants allumés sur le tableau de bord. Après avoir informé le vendeur de ces défauts, le véhicule est tombé en panne en cours de circulation le 20 avril 2023 alors qu’il n’avait parcouru que 2 000 kilomètres et le coût des réparations (remplacement du kit d’embrayage et du joint spy de vilebrequin) est de 3 139,08 euros TTC. L’expert judiciaire a fait état d’une dégradation signification du volant moteur bi-masses qui existait au moment de l’achat rendant le véhicule impropre à l’usage et ne pouvant pas être défini par l’acheteur profane. Il a évalué le coût des travaux à 1 949,72 euros. Madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] ajoute que le véhicule est toujours immobilisé chez le dépositaire depuis le 2 mai 2023 ; que des frais de gardiennage de 20 euros HT par jour leur sont facturés ; qu’ils ont du faire l’acquisition d’un véhicule de substitution au mois d’octobre 2023 pour la somme de 4 771,76 euros TTC et qu’ils continuent de payer chaque mois les frais d’assurance du véhicule objet du litige alors qu’il est immobilisé.
Madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] font valoir, en deuxième lieu, en application des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, que le véhicule leur ayant été vendu par un professionnel présente des vices cachés justifiant la restitution du véhicule au défendeur et le remboursement, par ce dernier, du prix de vente du véhicule objet du litige.
Madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] soutiennent, en dernier lieu, avoir subi plusieurs préjudices : un préjudice de jouissance du fait de la privation de leur véhicule seulement deux semaines après son acquisition qu’ils évaluent à la somme de 1 000 euros et un préjudice financier constitué par les frais de gardiennage qu’ils ont été contraint d’engager (20 euros par jour) d’un montant total de 14 000 euros entre le 2 mai 2023 et la date de l’assignation, ainsi que par des frais d’assurance d’un montant de 957,23 euros, somme arrêtée au jour de l’acte introductif d’instance.
La société ASA n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un vice caché affectant la chose vendue de le démontrer.
En l’espèce, il est constant que la date de première mise en circulation du véhicule est le 1er août 2013 et que depuis lors il a été cédé a plusieurs propriétaires. Ainsi, la société ASA a acquis ce véhicule le 1er décembre 2022 avant de le céder à madame [N], [O] [M], épouse [V], le 24 mars 2023.
Le rapport d’expertise en date du 20 mars 2025 indique que :
« La mise en marche du véhicule a permis de constater le patinage du système d’embrayage accompagné d’une odeur d’échauffement.
A travers la dépose de la boîte de vitesse, nous avons pu relever une dégradation significative du volant moteur bi-masses ne permettant plus de conserver un maintien axial suffisant du plateau pression, engendrant des efforts non-conformes sur les éléments formants l’embrayage, notamment le disque, son mécanisme et sa butée hydraulique.
A travers l’importance du jeu affectant le volant moteur bi-masses, il ressort que cet élément était en partie dégradé au moment de l’achat du véhicule par monsieur [C] permettant néanmoins au système d’embrayage d’effectuer 2 067 km avant la dégradation complète du disque et l’immobilisation du véhicule (…).
La remise en état consiste au remplacement du kit complet d’embrayage intégrant le volant moteur bi-masses. Le coût de ces travaux est estimé à 2 201,72 euros TTC.
Déduction faite du temps de dépose de la boite de vitesse et embrayage pris en charge dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, le montant de la réparation à ce stade s’élève à 1 949,72 euros (…).
Les travaux de remise en état impliquent un temps d’immobilisation théorique d’une journée. (…)
Les désordres affectant le système d’embrayage rendent le véhicule impropre à l’usage, la liaison permettant d’assurer la transmission de mouvement du moteur vers la boite de vitesses est rompue interdisant par conséquent tout mouvement.
L’état de l’embrayage au moment de l’achat ne pouvait être défini par l’acheteur profane dans le cas contraire, il ne l’aurait pas acheté ou en aurait proposé un moindre prix (…) »
Ceci étant exposé, il résulte de ce qui précède que le véhicule était manifestement affecté, au moment de sa vente, le 24 mars 2023, de défauts notables (une dégradation significative du volant moteur bi-masses), non apparent d’évidence pour un acquéreur sérieux, diligent et prudent, mais profane en matière automobile et nullement professionnel en mécanique.
S’agissant de l’acquisition d’un véhicule d’occasion, les demandeurs devaient faire preuve, en tant qu’acquéreur normalement prudent et avisé, d’un minimum d’attention, mais n’étaient pas tenu de procéder à des investigations complètes et complexes sur l’état du véhicule.
Il est manifeste que les vices cachés affectent les qualités substantielles du véhicule que les demandeurs étaient normalement en droit d’attendre, au point de le rendre, après mois d’un mois d’utilisation, impropre à l’usage auquel il était normalement destiné. A cet égard, le rapport d’expertise confirme sans ambiguïté que « Les désordres affectant le système d’embrayage rendent le véhicule impropre à l’usage, la liaison permettant d’assurer la transmission de mouvement du moteur vers la boite de vitesses est rompue interdisant par conséquent tout mouvement ».
Parallèlement, l’expert n’a pas mis en cause les conditions d’utilisation du véhicule par le demandeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le véhicule était affecté, au moment de sa vente le 24 mars 2023, de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Il est de jurisprudence constante que l’option ouverte entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire (ou action quanti minoris) ne signifie pas que l’acquéreur n’ait que ces deux moyens d’obtenir réparation du dommage que lui cause le vice de la chose, il peut également, conformément au droit commun, exiger de celui-ci qu’il répare le vice ou remplace l’objet défectueux.
En l’espèce, madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] sollicitent la résolution du contrat, dès lors qu’ils demandent que soit ordonné la restitution du véhicule automobile objet du litige et la restitution de la totalité du prix de vente dudit véhicule.
Le tribunal constate en outre qu’il ne demande pas la réparation du véhicule, ni son remplacement.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente conclue le 24 mars 2023.
Aussi, la société ASA sera condamnée à payer à madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] la somme principale de 7 990 euros.
Il appartiendra à la société ASA de récupérer le véhicule de marque Chevrolet, modèle Trax, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, auprès des demandeurs.
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES
En vertu de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaît les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant en droit que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la société ASA, en sa qualité de vendeur professionnel d’automobiles, ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule de marque Chevrolet, modèle Trax, immatriculé [Immatriculation 1].
Elle est donc tenue de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par les vices affectant le véhicule vendu aux demandeurs.
Sur le préjudice de jouissance
Au cas d’espèce, il résulte de pièces communiquées que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 20 avril 2023, date de la panne et a duré jusqu’au 4 mars 2026 dans de la résolution de la vente.
Il est par ailleurs justifié que les demandeurs ont acquis un véhicule de substitution.
Dans ces conditions, la privation de jouissance sera indemnisé, conformément à la demande, à hauteur de la somme de 1 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement conformément à la demande.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] justifient, par la notification de leurs cotisations annuelles d’assurance, avoir acquitté la somme de 940,45 euros au titre des cotisations d’assurance afférentes au véhicule pour la période du 20 avril 2023 au 16 avril 2025.
Dès lors que le véhicule n’était pas en état de circuler sur cette période et que cette dépense a été faite en vain par les demandes, la société ASA sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
En revanche, les demandeurs procèdent par voie d’affirmation sans offre de preuve en déclarant avoir déboursé une somme de 20 euros HT par jour pour des frais de gardiennage du véhicule. En effet, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur prétention.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ASA, représentée par la société ML Associés prise en la personne de maître [T] [B], à verser à madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] la somme de 940,45 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement conformément à la demande.
Sur les frais d’expertise judiciaire
Les frais d’expertise judiciaire n’entrent pas dans le préjudice subi par les demandeurs, puisque ces frais seront récupérables au titre des dépens.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société ASA, représentée par la société ML Associés prise en la personne de maître [T] [B], sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société ASA, représentée par la société ML Associés prise en la personne de maître [T] [B], à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente conclue le 24 mars 2023 entre la société ASA, d’une part, et madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V], d’autre part ;
Ordonne à la société ASA, représentée par la société ML Associés, prise en la personne de maître [T] [B], de venir récupérer le véhicule automobile de marque Chevrolet, modèle Trax, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, au lieu où il se trouve entreposé, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que la société ASA, représentée par la société ML Associés, prise en la personne de maître [T] [B], devra, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, payer à madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] la somme de 7 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Condamne la société ASA, représentée par la société ML Associés, prise en la personne de maître [T] [B], à verser à madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] la somme de 957,23 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de présent jugement ;
Condamne la société ASA, représentée par la société ML Associés prise en la personne de maître [T] [B], à verser à madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de présent jugement ;
Déboute madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ASA, représentée par la société ML Associés prise en la personne de maître [T] [B], à verser à madame [N], [O] [M], épouse [V], et monsieur [X], [J], [S] [V] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ASA, représentée par la société ML Associés prise en la personne de maître [T] [B], aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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