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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H43S
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n°
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[B] [G]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [B] [G]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Décembre 2025
après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Morgane ESCAPOULADE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, substituée par Maître Guillaume QUILICHINI (SCP PROXIM AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit personnel acceptée le 5 mars 2022, la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [B] [G], un prêt d’un montant de 23 000 euros, remboursable en 72 échéances de 354,62 euros hors assurance, au taux de 3,50 % et au TAEG de 3,91 %.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Monsieur [B] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 26 octobre 2023.
Monsieur [B] [G] a déposé un dossier de surendettement le 9 février 2024, déclaré recevable le 29 mars 2024. Par décision du 14 août 2024, la commission a validé les mesures imposées proposées, lesquelles sont entrées en application le 14 août 2024.
Monsieur [B] [G] n’ayant pas respecté les mesures imposées, par lettre recommandée du 13 novembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE l’a mis en demeure de régulariser la situation, indiquant qu’à défaut l’intégralité de la créance redeviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a assigné Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme en principal de 21 332,32 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 19 916,81 euros à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, le Tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP. Il a également soulevé la question de la validité de la signature électronique.
La société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’en est rapportée sur la déchéance des intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité. Elle s’en rapporte sur les délais de paiement.
Monsieur [G], présent, a reconnu ne pas avoir respecté les mesures imposées du plan de surendettement. Il indique se trouver en situation d’invalidité et percevoir 1 400 euros d’indemnité journalière. Il sollicite l’octroi des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur le montant de la créance
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il doit être relevé que l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif à la vérification de la solvabilité. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal majoré.
La créance de la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE s’établit comme suit au regard de l’historique de compte du 21 mars 2025 :
— capital emprunté depuis l’origine : 23 000 euros ;
— déduction des versements : 4 619,65 euros
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [G] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 18 380,35 euros, somme arrêtée à la date du 21 mars 2025.
Il conviendra de déduire les éventuels versements postérieurs.
Les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
L’octroi de délais de paiement ne se justifie que dans la mesure où le débiteur est en capacité de solder sa dette dans le délai de 24 mois.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] indique percevoir des indemnités journalières mais ne justifie pas de sa situation financière . Il y a donc lieu de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action engagée par la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à l’encontre de Monsieur [B] [G],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 5 mars 2022, entre la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, d’une part, et Monsieur [B] [G], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré de la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 18 380,35euros, selon décompte arrêté 21 mars 2025, avec intérêt au taux légal non majoré à compter de l’assignation,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [G], à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 6] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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