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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBL7
DEMANDEUR
S.C.I. ELGAREKIN 40, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 488 178 989
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES, agissant sous l’enseigne EVASOL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 792 774 473
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Paule ABOUDARAM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ELGAREKIN 40, dont les époux [T] sont gérants-associés, est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3] sur la commune de Tarnos (Landes), cadastrée Section AD n° [Cadastre 2], sur laquelle est édifiée une maison avec une véranda.
En 2018, la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES a posé vingt panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison.
Selon devis signé du 11 mars 2022, la SCI ELGAREKIN 40 a de nouveau confié à la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES la pose de panneaux photovoltaïques, soit dix panneaux sur bacs aciers, sur le toit de la véranda de la maison pour un montant global de 13 000 euros TTC.
Suivant facture n° FA220417004591, la SCI ELGAREKIN 40 a versé la somme de 6 500 euros TTC à titre d’acompte.
Invoquant des défauts dans l’exécution des travaux, la SCI ELGAREKIN 40 a mandaté Monsieur [Y] [X], expert près la Cour d’Appel de Pau.
Dans son rapport daté du 31 août 2022, Monsieur [Y] [X] a mentionné les éléments suivants :
“1°) l’équerrage n’a pas été respecté,
2°) le recouvrement des tôles n’est pas correct,
3°) la fixation n’est pas effectuée avec des cavaliers,
4°) manque les bandes de rive,
5°) manque la bande de solin contre le mur,
6°) manque la pose de l’égout,
7°) dégradation du chevron,
8°) le dessous va être refermé, donc il faut prévoir des bandes adhésives en polyéthylène entre les pannes et les tôles,
9°) prévoir des tôles de longueur de 5 mètres”.
Monsieur [Y] [X] préconisait la dépose de toute la couverture en bacs acier et la reprise du montage avec de nouvelles tôles en respectant le DTU 40.35.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, la SCI ELGAREKIN 40 a adressé à la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES le rapport établi par Monsieur [Y] [X].
En réponse, par lettre du 18 octobre 2022, la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES a informé la SCI ELGAREKIN 40 qu’elle n’allait “pas donné suite à ce projet” car le “devis mentionnait l’installation de bacs acier mais nullement la réfection complète de cette couverture”, que ses équipes techniques viendraient procéder au démontage et à l’enlèvement des appareils et que l’acompte versé serait restitué.
Par lettre recommandée datée du 20 octobre 2022, avec accusé de réception du 24 octobre 2022, le conseil de la SCI ELGAREKIN 40 a informé la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES que les époux [T] considéraient, d’une part, que la réponse apportée par la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES constituait une “résiliation unilatérale du contrat… sans aucun motif légitime” et un abandon de chantier et, d’autre part, qu’ils refusaient le démontage et l’enlèvement des appareils qui laisseraient le bâtiment sans couverture contre la pluie.
La SCI ELGAREKIN 40 a assigné la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de mesure d’instruction et a désigné Monsieur [Y] [B] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [F] [O], désigné par ordonnance du 1er mars 2023 en remplacement de Monsieur [Y] [B] [K], a déposé son rapport clos le 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la SCI ELGAREKIN 40 a assigné la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 6 093,63 euros, majorée de la variation de l’indice BT 01, entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 20 octobre 2022, au titre de son préjudice matériel,
— 477,30 euros (+ mémoire) avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 20 octobre 2022,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abandon de chantier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la SCI ELGAREKIN 40 demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1222 et 1231-1 du Code civil, de :
— déclarer recevable l’action de la SCI ELGAREKIN 40,
A titre principal,
— condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, agissant sous l’enseigne EVASOL, à payer à la SCI ELGAREKIN 40 la somme de 6 093, 63 euros, majorée de la variation de l’indice BT 01, entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 20 octobre 2022, au titre de son préjudice matériel et correspondant au surcoût des travaux initialement devisés à 13 000 euros,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la SCI ELGAREKIN 40 serait condamnée à payer à la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES la somme de 6 500 euros en règlement du solde impayé,
— condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, agissant sous l’enseigne EVASOL, à payer à la SCI ELGAREKIN 40 la somme de 12 593,63 euros TTC majorée de la variation de l’indice BT 01, entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 20 octobre 2022, au titre de son préjudice matériel et correspondant au coût des travaux réparatoires chiffrés par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, agissant sous l’enseigne EVASOL, à payer à la SCI ELGAREKIN 40 la somme de 500 euros correspondant au remplacement du boîtier ENPHASE de la première installation,
— condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, agissant sous l’enseigne EVASOL, à payer à la SCI ELGAREKIN 40 la somme de 477,30 euros (+ mémoire à réactualiser) avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 octobre 2022,
— condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, agissant sous l’enseigne EVASOL, à payer à la SCI ELGAREKIN 40 la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abandon de chantier, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 octobre 2022,
— condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, agissant sous l’enseigne EVASOL, à payer à la SCI ELGAREKIN 40 la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant ceux de référé réservés et les frais d’expertise judiciaire,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire désormais de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1347 à 1347-7 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile, de :
— débouter la SCI ELGAREKIN 40 de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la créance de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à l’égard de la SCI ELGAREKIN 40 est certaine, liquide et exigible,
— condamner la SCI ELGAREKIN 40 à verser à la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES la somme de 6 500 euros en règlement du solde impayé,
— ordonner la compensation entre les sommes qui seront mises à la charge de la SCI ELGAREKIN 40 au bénéfice de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et les sommes qui seront mises à la charge de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES au bénéfice de la SCI ELGAREKIN 40,
— fixer la somme due par la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES au titre des travaux de reprise de la couverture à 4 093,63 euros, tel que chiffrés par l’expert selon devis de la société TAAZ,
— dire qu’il n’est pas justifié au terme du rapport d’expertise de la nécessité de procéder au remplacement des panneaux photovoltaïques installés,
— dire qu’il n’est pas justifié au terme du rapport d’expertise de la nécessité de procéder au remplacement du boîtier ENPHASE,
— dire que les travaux de reprise nécessaires concernant l’installation consistent uniquement dans la dépose et la repose des panneaux existants pour la reprise de la couverture et à la remise en service du boîtier ENPHASE,
— fixer la somme due par la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES au titre des travaux de dépose / repose des panneaux photovoltaïques et de remise en service du boîtier ENPHASE à 1 500 euros,
— débouter la SCI ELGAREKIN 40 de sa demande de condamnation à hauteur de 500 euros au titre du remplacement du boîtier ENPHASE de la première installation, dont il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas été fonctionnel,
— débouter la SCI ELGAREKIN 40 de sa demande au titre d’une « perte d’exploitation des panneaux », non justifiée,
— débouter la SCI ELGAREKIN 40 de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— débouter la SCI ELGAREKIN 40 de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouter la SCI ELGAREKIN 40 de sa demande au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise et de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES qui tendent à “dire que la créance de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à l’égard de la SCI ELGAREKIN 40 est certaine, liquide et exigible”, “dire qu’il n’est pas justifié au terme du rapport d’expertise de la nécessité de procéder au remplacement des panneaux photovoltaïques installés”, “dire qu’il n’est pas justifié au terme du rapport d’expertise de la nécessité de procéder au remplacement du boîtier ENPHASE” et “dire que les travaux de reprise nécessaires concernant l’installation consistent uniquement dans la dépose et la repose des panneaux existants pour la reprise de la couverture et à la remise en service du boîtier ENPHASE” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du Code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes formées par la SCI ELGAREKIN 40
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci, il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin et il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [F] [O] confirme les défauts d’exécution du chantier constatés par Monsieur [Y] [X] dans son rapport daté du 31 août 2022 en indiquant les éléments suivants :
1°) l’équerrage n’est pas respecté,
2°) le recouvrement entre les tôles n’est pas correct, les 20 centimètres minimum ne sont pas respectés,
3°) les tôles sont trop courtes et devraient dépassées l’égout de 20 centimètres,
4°) le faîtage est adossé au mur du bâtiment principal sans solin étanche,
5°) les tôles doivent être fixées sur les chevrons avec des cavaliers, ce qui n’est pas le cas. Un chevron est éclaté par la fixation,
6°) absence de bandes adhésives entre les éléments en bois et les tôles, empêchant un drainage correct de l’eau de condensation,
7°) absence des bandes de rives,
8°) absence de dalle de gouttière.
Monsieur [F] [O] confirme également que la pose des tôles aciers de couverture ne “respecte en rien” le DTU 40.35.
Il précise que les bacs de couverture doivent être fixés sur toute leur longueur, que les panneaux dépassent les bacs de couverture, qu’ils ne sont pas adaptés à l’installation déjà existante sur la toiture de la maison, qu’ils sont trop puissants, que le câble de terre et le boîtier ENPHASE posés ont été brûlés par le soleil, qu’ils doivent être remplacés et que le boîtier ENPHASE de la première installation, “bricolé” lors de l’intervention de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, ne fonctionne plus et doit être remplacé.
L’expert judiciaire qualifie de “grave” les désordres constatés.
Il évoque une couverture impropre à sa destination en raison de défaut d’étanchéité et d’une visserie non protégée qui occasionnera un “vieillissement prématuré de l’ouvrage”.
Il indique que la couverture est trop légère pour supporter le poids des panneaux solaires.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES a commis des fautes dans l’exécution du chantier engageant sa responsabilité contractuelle.
— Sur les travaux de reprise
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [F] [O] indique que les panneaux solaires posés et les tôles sont “irrécupérables” et que l’ensemble doit être refait à neuf.
Au vu du devis établi le 3 mai 2023 par la SASU TAAZ (4 093,63 euros TTC – travaux de reprise de la couverture) et du devis établi le 9 mai 2023 par la CR2P (8 500 euros TTC – travaux de reprise des panneaux solaires et de la passerelle ENPHASE), l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme globale de 12 593,63 euros TTC (4 093,63 + 8 500 = 12 593,63 euros TTC).
La SCI ELGAREKIN 40 sollicite en outre la condamnation de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à lui verser la somme de 500 euros correspondant au remplacement du boîtier ENPHASE de la première installation en soutenant que le devis établi le 9 mai 2023 par la CR2P ne comprend que le seul boîtier de la nouvelle installation alors que le boîtier de l’installation située sur le toit doit également être changé aux frais de la société défenderesse.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [F] [O] indique effectivement que le boîtier ENPHASE de la première installation a été “bricolé” lors de l’intervention de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, qu’il ne fonctionne plus et qu’il doit être remplacé.
La SCI ELGAREKIN 40 verse au dossier la facture établie le 14 novembre 2024 par la CR2P en remplacement du boîtier ENPHASE de l’installation située sur le toit pour un montant de 500 euros TTC (pièce n° 24 du dossier du conseil de la SCI ELGAREKIN 40).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à payer à la SCI ELGAREKIN 40, au titre des travaux de reprise, les sommes suivantes :
— 12 593,63 euros TTC majorée de la variation de l’indice BT 01 entre le 18 octobre 2023 et le présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
— 500 euros correspondant au remplacement du boîtier ENPHASE de la première installation située sur le toit.
— Sur le préjudice financier
La SCI ELGAREKIN 40 demande au tribunal de condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à lui payer la somme de 477,30 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 octobre 2022 au titre d’un préjudice financier.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [F] [O] souligne que la SCI ELGAREKIN 40 n’a pas pu bénéficier de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques depuis le début du second semestre 2022.
Il évalue la perte financière de la SCI ELGAREKIN 40 à la somme de 477,30 euros au regard d’un prix du KWH de 0,10 cents et d’une production de juin 2022 à septembre 2023 de 4 773 KWH, somme qu’il convient de retenir.
En conséquence, la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES sera condamnée à verser à la SCI ELGAREKIN 40 la somme de 477,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES demande au tribunal, d’une part, de condamner la SCI ELGAREKIN 40 à lui verser la somme de 6 500 euros en règlement du solde impayé et, d’autre part, d’ordonner la compensation entre les sommes qui seront mises à la charge de la SCI ELGAREKIN 40 au bénéfice de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et les sommes qui seront mises à la charge de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES au bénéfice de la SCI ELGAREKIN 40.
Selon devis signé du 11 mars 2022, la SCI ELGAREKIN 40 a confié à la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES la pose de panneaux photovoltaïques, soit dix panneaux sur bacs acier sur le toit de la véranda de la maison pour un montant global de 13 000 euros TTC.
Il n’est pas contesté que la SCI ELGAREKIN 40 a versé la somme de 6 500 euros TTC à titre d’acompte.
Il ressort de ces éléments que la SCI ELGAREKIN 40 demeure redevable à l’égard de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES de la somme de 6 500 euros au titre du solde impayé.
En conséquence, la SCI ELGAREKIN 40 sera condamnée à verser à la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES la somme de 6 500 euros en règlement du solde impayé et il sera ordonné la compensation entre les sommes qui seront mises à la charge de la SCI ELGAREKIN 40 au bénéfice de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et les sommes qui seront mises à la charge de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES au bénéfice de la SCI ELGAREKIN 40.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI ELGAREKIN 40
La SCI ELGAREKIN 40 demande au tribunal de condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abandon de chantier, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 octobre 2022.
Il s’avère que, suite au rapport d’expertise établi par Monsieur [Y] [X], dont les constatations ont été confirmées par la suite par l’expert judiciaire, et du courrier adressé par la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à la SCI ELGAREKIN 40 l’informant qu’elle n’allait “pas donné suite à ce projet”, la société défenderesse a refusé de procéder à la reprise des malfaçons affectant les travaux et a décidé unilatéralement de mettre fin à ses engagements.
En conséquence, elle sera condamnée à verser à la SCI ELGAREKIN 40 la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive et abandon de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
La SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SCI ELGAREKIN 40 la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que de telles dépenses ne sont qu’éventuelles à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à payer à la SCI ELGAREKIN 40, au titre des travaux de reprise, les sommes suivantes :
— 12 593,63 euros TTC majorée de la variation de l’indice BT 01 entre le 18 octobre 2023 et le présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
— 500 euros correspondant au remplacement du boîtier ENPHASE de la première installation située sur le toit,
Condamne la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à verser à la SCI ELGAREKIN 40 la somme de 477,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, au titre de son préjudice financier,
Condamne la SCI ELGAREKIN 40 à verser à la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES la somme de 6 500 euros en règlement du solde impayé,
Ordonne la compensation entre les sommes ci-dessus mises à la charge de la SCI ELGAREKIN 40 au bénéfice de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et les sommes mises à la charge de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES au bénéfice de la SCI ELGAREKIN 40,
Condamne la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à verser à la SCI ELGAREKIN 40 la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abandon de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
Condamne la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à verser à la SCI ELGAREKIN 40 la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, aux entiers dépens, y compris les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [F] [O],
Dit qu’il n’y a pas lieu de dire, à ce stade de la procédure, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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