Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me SALOMON + 1 CC Me GUILLOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
S.C.I. LMJ
c/
S.A.S. CHRIS AUTO
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01564 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOCL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LMJ
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S.U. CHRIS AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 14 septembre 2016, la Société Civile Immobilière LMJ a acquis sur la commune de [Localité 3], sis au [Adresse 3], d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4], dépendant de l’îlot A de la zone industrielle départementale portant le n o 8, les lots suivants :
— N° 65 correspondant à un local à usage d’atelier ;
— N° 234 et N ° 235 correspondants à des aires de stationnement extérieurs.
Suivant acte sous seing privé fait à CARROS le 1 er février 2020, la SCI LMJ a donné à bail commercial ce local et une place de parking pour une durée de six années courant du 1 er février 2020 au 31 janvier 2026, à la société SMP.
La société SMP a cédé son fonds de commerce à la SASU CHRIS AUTO suivant acte en date du 22 juin 2022.
Faisant valoir que du fait de la carence de la locataire dans le règlement des loyers, la SCI LMJ a été contrainte de faire délivrer à SASU CHRIS AUTO le 12 août 2025 un commandement de payer la somme principale de 5 460,78 € ; que ce commandement visait et reproduisait la clause résolutoire contenue au bail, de même que l’en-tête de loi applicable en matière de clause résolutoire selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; et que la locataire n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues ni fait opposition audit commandement, la SCI LMJ a, par acte en date du 10 octobre 2025, fait assigner la SASU CHRIS AUTO devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1 101 à 1104 du Code civil,
Vu le contrat de bail conclu le 1 er février 2020 entre SCI LMJ et SASU CHRIS AUTO Vu le commandement de payer signifié le 12 août 2025 portant mention de la clause résolutoire stipulée au bail,
CONSTATER que par l’effet du commandement en date du 12 août 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail du 1 février 2020 est acquise depuis le 13 septembre 2025 et que la SASU CHRIS AUTO occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3]
ORDONNER en conséquence l’expulsion immédiate de la SASU CHRIS AUTO et de tout occupant de son chef, avec l’assistance d i un serrurier et de la [Localité 4] Publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER la SASU CHRIS AUTO de toute éventuelle demande de délai au regard notamment de la mauvaise fol qu’elle a manifestée jusque-là,
CONDAMNER la SASU CHRIS AUTO à verser à la SCI LMJ la somme de 5 460,78 € correspondant au montant de la dette à la date du 15 septembre 2025, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées ou augmentées des termes postérieurs restés impayés jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance
CONDAMNER SASU CHRIS AUTO à restituer l’ensemble des clefs et modes d’accès à l’immeuble et à l’appartement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à Intervenir,
FIXER le montant de l’Indemnité d’occupation due mensuellement par SASU CHRIS AUTO à la somme de 1 882,56 €, laquelle sera révisée conformément aux stipulations du bail jusqu’à complet délaissement des lieux par ses occupants et de leurs effets mobiliers, de même que les charges,
CONDAMNER SASU CHRIS AUTO à verser à SCI LMJ la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER SASU CHRIS AUTO en tous les dépens du présent référé, et en ce y compris les frais de commissaire de justice relatifs au commandement de payer, à l’assignation et aux éventuels actes de dénonce qui ont été délivrés,
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 février 2026, la SCI LMJ demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1101 à 1104 du Code civil,
Vu le contrat de bail conclu le 1er février 2020 entre SCI LMJ et SASU CHRIS AUTO Vu le commandement de payer signifié le 12 août 2025 portant mention de la clause résolutoire stipulée au bail,
CONSTATER que par l’effet du commandement en date du 12 août 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail du 1er février 2020 est acquise depuis le 13 septembre 2025 et que la SASU CHRIS AUTO occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3]
ORDONNER en conséquence l’expulsion immédiate de la SASU CHRIS AUTO et de tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 4] Publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER la SASU CHRIS AUTO de toute éventuelle demande de délai au regard notamment de la mauvaise foi qu’elle a manifestée jusque-là,
CONDAMNER la SASU CHRIS AUTO à verser à la SCI LMJ la somme de 2.430,73 € correspondant au montant de la dette à la date du 2 février 2026 déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées ou augmentées des termes postérieurs restés impayés jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance
CONDAMNER SASU CHRIS AUTO à restituer l’ensemble des clefs et modes d’accès à l’immeuble et à l’appartement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement par SASU CHRIS AUTO à la somme de 1 882,56 €, laquelle sera révisée conformément aux stipulations du bail jusqu’à complet délaissement des lieux par ses occupants et de leurs effets mobiliers, de même que les charges,
CONDAMNER SASU CHRIS AUTO à verser à SCI LMJ la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER SASU CHRIS AUTO en tous les dépens du présent référé, et en ce y compris les frais de commissaire de justice relatifs au commandement de payer, à l’assignation et aux éventuels actes de dénonce qui ont été délivrés.
Elle déclare que :
* par l’effet du commandement de payer délivré le 12 août 2025, la clause résolutoire stipulée dans le bail du 1er février 2020 est acquise depuis le 13 septembre 2025, date depuis laquelle SASU CHRIS AUTO occupe sans droit ni titre le local commercial,
* la SCI LMJ est par conséquent bien fondé à solliciter son expulsion,
* il ne saurait être octroyé le moindre délai à SASU CHRIS AUTO en vue de la libération des lieux, et ce au regard tant de sa carence récurrente dans le règlement des loyers et charges que de l’absolue nécessité dans laquelle la SCI LMJ se trouve de disposer de ce complément de revenus,
* la SCI LMJ est également fondée, compte tenu notamment du caractère incontestable et incontesté de sa créance, à demander la condamnation des requis au paiement des sommes susvisées, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité ou augmentées des termes postérieurs restés impayés,
* selon décompte daté du 2 février 2026, la dette s’élève à la somme de 2.430,73 €,
* la SASU CHRIS AUTO accuse des retards récurrents de paiement depuis de longs mois,
* en application de l’article 1344-1 du Code civil, les montants considérés emporteront intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance,
* la SASU CHRIS AUTO sera également condamnée sous astreinte à restituer l’ensemble des clefs et modes d’accès au local commercial qui a été mis à sa disposition.
REPLIQUE AUX ECRITURES ADVERSES
* la société CHRIS AUTO tente de réécrire déloyalement l’histoire dans son sens, tant le désistement d’instance de la concluante avait tout simplement été provoqué par une cessation des troubles relevés au sein de la précédente assignation du 6 décembre 2023,
* de même, et s’agissant cette fois-ci de la présente instance, il convient de souligner que les renvois sollicités et obtenus par la société CHRIS AUTO lui ont permis de solder au moins une partie de sa créance, révélant que les prétentions du bailleur formulées par voie d’assignation étaient bel et bien justifiées,
* la concluante ne polémiquera pas inutilement tant la société CHRIS AUTO n’a pas réglé les sommes de ce commandement de payer dans le mois de celui-ci ni fait opposition audit commandement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 février 2026, la SASU CHRIS AUTO demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat de bail commercial conclu le 1er février 2020 poursuivi avec la SCI LMJ
Vu l’ensemble des règlements libératoires de la locataire ;
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé de
REJETER toutes demandes d’acquisition de la clause résolutoire ;
REJETER l’effet du commandement en date du 12 août 2025, la clause résolutoire contenue au bail du 1er février 2020
REJETER en conséquence la demande d’expulsion immédiate de la SASU CHRIS AUTO et de tout occupant de son chef ;
REJETER toute demande de condamnation de la SASU CHRIS AUTO au titre des frais de 400 € rattachés à un « commandement d’avoir à cesser les troubles » qui a fait l’objet d’un désistement d’instance ou encore de 129.53 euros d’un commandement du 24 septembre 2024
REJETER toutes demandes de condamnation de la SASU CHRIS AUTO à verser à la SCI LMJ une indemnité d’occupation qui ne serait pas équivalente au loyer dans son dernier état (1767.77 euros) et non la somme de 1.882,56 euros par mois ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, accorder à la SASU CHRIS AUTO un délai de 12 mois pour s’acquitter de tout reliquat de dette locative due à la SCI LMJ ;
CONDAMNER la SCI LMJ à verser à la SASU CHRIS AUTO la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
Elle réplique que :
* la SCI LMJ, qui a précédemment intenté une procédure dont elle s’est désistée, tente à nouveau d’expulser sa locataire,
* la SCI LMJ sera intégralement déboutée de ses demandes aux motifs suivants :
— les loyers et charges et les rappels d’indexation (tardifs) du bailleur ont tous été soldés par la locataire ; La locataire est donc totalement à jour de ses loyers, charges et frais au jour des présente et présente même un solde créditeur suite au règlement de frais qui sont contestés dans le cadre de la présente instance ;
— les quittances de loyers adressées par mails sporadiques par le bailleur comportent régulièrement des retards, des erreurs corrigées par des contre mails « d’annule et remplace » ou encore comportent des quittances de loyers payés par une autre locataire, ce qui est pour le moins à l’origine d’une certaine perdition dans le décompte entre les parties.
— les commandements visés (mai et août 2025) sont illisibles (caractère en style pate de mouche) et comportent des lignes de frais qui ne sont pas à mettre à la charge de la locataire, notamment pour une précédente procédure de référé pour laquelle la bailleresse avait préféré se désister tant son action était abusive,
DISCUSSION
* la SASU CHRIS AUTO verse aux débats un ensemble de quittances et de preuve de virement démontrant l’absence d’impayé locatif courant,
* la SCI LMJ fondait exclusivement sa demande d’expulsion sur des impayés de loyers, un retard d’indexation (lui-même réclamé fort tardivement par le bailleur) et un ensemble de frais liés à deux commandements (dont l’un est directement lié à la première procédure de référé qui a donné lieu au désistement d’instance de la SCI LMJ),
* la société défenderesse justifie des règlements intervenus pour le solde des sommes dues, ce que confirme son relevé bancaire ainsi que les avis de virements pour un montant total de 5060.78 euros,
* ainsi, mis à part les frais de commandement indus liés aux 400 euros de « commandement d’avoir à cesser les troubles délivré par Me [H] en date du 27/09/2023 », la SASU CHRIS AUTO démontre avoir réglé l’ensemble de ses loyers, charges, rappel d’indexation et frais de mise en demeure délivrés par son bailleur,
* l’assignation ne peut sérieusement prospérer sur le terrain d’un « impayé » actuel et certain et repose, au mieux, sur une discussion de solde tenant à des frais d’actes greffés dans le décompte, c’est-à-dire sur des postes dont l’exigibilité et le quantum appellent un débat au fond, incompatible avec la rigueur probatoire exigée pour une expulsion en référé,
* cette contestation sérieuse fait obstacle à toute constatation de clause résolutoire et à toute mesure d’expulsion en référé.
* le commandement effectivement produit et quasi illisible dans son décompte,
* le bail stipule un loyer « charges comprises » de 1 500 € par mois (16 800 € de loyer principal soit 1.400 Euros par mois et 1 200 € de provisions annuelles sur charges soit 100 euros par mois),
* il prévoit en outre une indexation selon l’ILC de base du 3e trimestre 2019 (115,60), par le jeu d’une clause d’échelle mobile,
* or, le décompte annexé au commandement du 12 Août 2025 fait apparaître, dans le total revendiqué, des postes qui ne relèvent pas de simple arriérés locatifs, puisqu’il y est notamment intégré un frais de 400 € rattaché à un « commandement d’avoir à cesser les troubles » qui a fait l’objet d’un désistement d’instance ou encore 129.53 euros d’un commandement du 24 septembre 2024 (qui n’a pas fait l’objet d’une procédure et dont le fondement est discuté par les parties),
* une telle construction comptable, qui mélange des natures juridiques différentes et suppose de trancher l’exigibilité, l’imputation et la justification de chaque poste, ne saurait être assimilée à une obligation non sérieusement contestable ; elle impose, au contraire, un examen de fond, incompatible avec la mécanique du référé expulsion,
* l’article L.145-41 du Code de commerce prévoit que la clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, et précise que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai,
* en l’espèce, l’illisibilité matérielle dénoncée et, surtout, l’hétérogénéité des postes réclamés interdisent de considérer que la dette invoquée présente le caractère d’évidence requis,
* à supposer, ce qui est contesté, qu’un solde doive être retenu, la SASU CHRIS AUTO sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi de délais sur le fondement de l’article 13435 du Code civil, lequel autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI LMJ ne produit aucun élément en ce qui concerne l’état des inscriptions et la notification de sa demande aux créanciers inscrits.
Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle ci.
***
En l’espèce, la SCI LMJ produit aux débats le contrat à effet du 1er février 2020 par lequel elle a donné à bail professionnel à la SARL SMP un local et une place de parking pour une durée de six années, moyennant un loyer principal annuel de 16 800 euros hors taxes auxquels s’ajoutent 1 200 euros de provision sur charges soit un loyer mensuel charges comprises de 1 500 euros, payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Ce bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer resté infructueux.
La SCI LMJ a fait signifier à la SASU CHRIS AUTO le 12 août 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 5.460,78 euros, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Le décompte annexé au commandement de payer est illisible.
Il résulte du décompte produit aux débats qu’il était réclamé les sommes suivantes :
— les frais de commandement du 27 septembre 2023, soit 400,00 €
— les frais de commandement de payer du 24 septembre 2024, soit 129,53 €
— l’indexation des mois de février 2024 à janvier 2025, soit 1094,40 €
— l’indexation du mois de février 2025, soit 140,25 €
— les frais de commandement de payer du 16 mai 2025, soit 161,06 €
— les loyers de juillet et août 2025, soit 3535,54 €
Soit au total, la somme de 4770,19 €
La SASU CHRIS AUTO conteste à juste titre le montant réclamé, en ce qu’il inclut des frais de commandement d’avoir à cesser les troubles, délivré par Me [H] le 27 septembre 2023 ; cet acte correspondant à une procédure dont le bailleur s’est désisté.
Elle ne conteste pas les autres sommes réclamées.
Il résulte des pièces produites que la SASU CHRIS AUTO a réglé les loyers de juillet et août 2025 les 15 septembre et 8 octobre 2025, soit postérieurement au délai d’un mois à compter du commandement de payer.
Les autres sommes ont été réglées en janvier 2026.
Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance. La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
La SASU CHRIS AUTO sollicite, en application des articles 1343 5 du code civil et de l’article L 145 41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle.
En application des dispositions de l’article L 145 41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343 5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343 5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
En matière de baux commerciaux, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est pas passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour de ses loyers.
En l’espèce, même s’il est exact que la société CHRIS AUTO n’a pas été toujours régulière et ponctuelle dans le paiement des échéances de son loyer, il résulte des pièces versées aux débats qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de sa dette et a repris le paiement régulier des loyers.
Ainsi, il convient de lui accorder, au moins une fois, la chance de conserver son activité professionnelle et de restaurer avec son bailleur une relation de confiance, étant rappelé qu’en cas de nouvel incident de paiement des loyers et des charges, une procédure en résiliation du bail pourrait être à nouveau diligentée et aboutir à son expulsion.
En l’état des efforts accomplis par la société CHRIS AUTO, des délais de paiement rétroactifs lui seront donc accordés, ce qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision, et de débouter la SCI LMJ de ses demandes au titre de l’acquisition de dite la clause résolutoire, de la résiliation du bail et de l’expulsion.
Sur la demande de provision
La SCI LMJ sollicite le paiement d’un arriéré de la somme de 2.430,73 € correspondant au montant de la dette à la date du 2 février 2026.
Il résulte du décompte produit que cette somme correspond à :
— 167,56 € au titre du commandement de payer,
— 95,40 euros au titre de la réquisition de l’état des créanciers inscrits,
— 1767,77 € au titre du loyer de février 2026.
Toutefois, d’une part le juge des référés ne peut allouer que des provisions, et, d’autre part, les frais seront inclus dans les dépens, et la SASU CHRIS AUTO produit un justificatif de virement permanent correspondant au loyer de février 2026.
Il convient en conséquence de débouter la société LMJ de sa demande.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société CHRIS AUTO, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2025 et le coût de la réquisition de l’état des créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LMJ la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamnation la société CHRIS AUTO au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343 5 du code civil ,
Constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI LMJ, bailleresse, à la SASU CHRIS AUTO, locataire, le 12 août 2025 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ;
Accorde à la SASU CHRIS AUTO un délai de paiement rétroactif de 12 mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 août 2025 ;
Constate que la SASU CHRIS AUTO s’est intégralement acquittée des sommes visées dans le commandement de payer dont elle était redevable ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail commercial liant les parties, laquelle est réputée n’avoir pas joué ;
Constate que les causes du commandement sont réglées ;
Dit que effets de la clause résolutoire sont rétroactivement suspendus ;
Déboute en conséquence la SCI LMJ de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, avec demande d’indemnité provisionnelle et d’indemnité d’occupation ;
Déboute la SCI LMJ du surplus de ses demandes,
Condamne la SASU CHRIS AUTO aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2025 et le coût de la réquisition de l’état des créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU CHRIS AUTO à payer à la SCI LMJ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Enquête ·
- Lien ·
- Entretien ·
- Suicide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Décès ·
- Adresses
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en conformite ·
- Sursis ·
- Médiation
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Mineur ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Retard
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation du contrat ·
- Musique ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Sanctions pénales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Associé ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Provision
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Adresses ·
- Couture ·
- Société par actions ·
- Conclusion ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.