Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 mars 2026, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01165 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY35
Minute n° 275/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Fabrice JEHEL – 59
Me Nicolas MEYER – 117
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Jugement du 26 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CCLV IMMO, SARL ayant son siège, [Adresse 2] à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur, [L], [H]
né le 14 Septembre 1983 à, [Localité 4] (INDE),
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à 67100 STRASBOURG (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M., [L], [H] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M., [L], [H] à lui payer la somme de 9.434,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025, au titre des appels de fonds échus et du solde débiteur ;
— condamner M., [L], [H] à lui payer les provisions votées dans le budget provisionnel au titre de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 non encore échues ;
— condamner M., [L], [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M., [L], [H] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [L], [H] aux frais et dépens.
Selon conclusions du 24 janvier 2026, M., [L], [H] a sollicité voir :
— déclarer la demande irrecevable et mal-fondée ;
— juger que la demande se heurte au moins partiellement à l’autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème chambre civile du 20 décembre 2024 ;
— lui donner acte qu’il reconnaît être redevable d’une somme de 3.536,96 euros au mois de juillet 2025 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions et notamment de sa demande d’exigibilité anticipée des charges provisionnelles et de sa demande de dommages et intérêts ;
sur la demande reconventionnelle,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le dispenser de contribuer à la dépense du syndicat au titre de tous frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Selon dernières conclusions du 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité voir :
— condamner M., [L], [H] à lui payer la somme de 6.136 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025, au titre des appels de fonds échus et du solde débiteur ;
subsidiairement,
— condamner M., [L], [H] à lui payer la somme de 4.126,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025, au titre des appels de fonds échus et du solde débiteur ;
en tout état de cause,
— condamner M., [L], [H] à lui payer les provisions votées dans le budget provisionnel au titre de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 non encore échues ;
— condamner M., [L], [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter M., [L], [H] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner M., [L], [H] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [L], [H] aux frais et dépens.
À l’audience du 10 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
Sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civil constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, par jugement du 20 décembre 2024 la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de M., [L], [H] au paiement de la somme de 2009,74 euros pour sa dette antérieure au 23 août 2024 (pièce 1 défendeur).
La demande du syndicat des copropriétaires se heurte donc partiellement à l’autorité de chose jugée.
La somme de 2009,74 euros sera donc déduite du montant principal réclamé au titre des charges de copropriété.
Sur la demande tendant au paiement des charges de copropriété et des frais :
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
M., [L], [H] s’oppose à la demande du syndicat des copropriétaires aux motifs que la créance n’est par certaine, liquide et exigible dès lors que certaines sommes apparaissant dans le décompte ne sont pas justifiées et que certains paiements n’ont pas été pris en compte.
M., [L], [H] reconnaît néanmoins être redevable d’une somme de 3.536,96 euros au mois de juillet 2025.
Toutefois, il ressort, d’une part, des décomptes que les sommes injustifiées intitulées « reprise » sont compensées par les lignes « contrepartie » en raison d’un bug du logiciel de comptabilité. D’autre part, les paiements effectués par M., [L], [H] ont bien été pris en compte, mais ont été ventilés par le logiciel de comptabilité (pièce 31 demandeur).
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 6.136 euros au 1er janvier 2026 en incluant les appels de fonds du 1er trimestre 2026, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de payer la somme de 9.434,34 euros par courrier avec avis de réception reçu le 11 juillet 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette sommation signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice (pièce 7 demandeur).
Partant, M., [L], [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.136 euros – 2009,74 euros, soit 4.126,26 euros au titre des provisions dues jusqu’au 1er janvier 2026 non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025.
M., [L], [H] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires les provisions votées dans le budget provisionnel au titre de l’exercice du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 non encore échues mais rendues exigibles 30 jours après la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2025, soit la somme de 913,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de M., [L], [H] au titre de la procédure abusive :
Il est constant que l’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, de preuve d’un préjudice pour celui qui l’invoque et de l’existence d’un lien de causalité. Ainsi, la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice doit être caractérisée.
Faute de caractériser l’intention de nuire du syndicat des copropriétaires, les sommes réclamées apparaissant justifiées, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive de M., [L], [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M., [L], [H], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M., [L], [H] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.800 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE partiellement irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires pour un montant de 2009,74 euros en principal au titre des charges de copropriété ;
CONDAMNE M., [L], [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] :
— la somme de 4.126,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;
— la somme de 913,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 ;
— la somme de 500 euros ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive de M., [L], [H] ;
CONDAMNE M., [L], [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M., [L], [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] la somme de mille huit cents euros (1.800 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M., [L], [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 27 août 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Information ·
- Clause ·
- Avenant ·
- Fiche
- Prestation ·
- Information ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Identifiants ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Contenu
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Notification
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Mesure d'instruction ·
- Compte courant ·
- Centre commercial ·
- For ·
- Associé ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Personnes
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Chambre du conseil ·
- Refus ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Date ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Expertise médicale ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Ressort
- Assurance maladie ·
- Serveur ·
- Information ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Fichier ·
- Assesseur ·
- Médicaments ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.