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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 déc. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM [ Localité 5 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFF3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFF3
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [G] [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
La [6] a délivré entre le 5 septembre et le 25 novembre 2023 des médicaments à M. [O] [X] sur la base de prescriptions médicales.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] va décider de suspendre, en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des médicaments de M. [O] [X] ; en effet il est apparu que M. [O] [X] avait fréquenté 24 médecins et 36 pharmacies.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a notifié à la [6] le 21 décembre 2023 un indu de 431,95 euros et le 17 janvier 2024 un indu de 175,03euros.
Le 2 février 20024, elle a notifié un indu de 167,85 euros.
La [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui en sa séance du 6 mars 2024 a confirmé les indus des 21 décembre 2023 et 17 janvier 2024.La commission de recours amiable a rejeté le recours sur l’indu du 2 février 2024 en sa séance du 20 mars 2024.
La [6] a adressé au pôle social de [Localité 5] copie d’un courrier du 18 mars 2024 adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] demandant de revoir la situation, copie qui a été analysée comme un recours ; seule la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2024 y était jointe.
L’affaire a été appelée le 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la [6] sollicite :
— d’annuler les indus du 21 décembre 2023, 17 janvier 2024 et 2 février 2024,
— de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il met en exergue qu’elle n’a jamais réceptionné l’information que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] déclare lui avoir adressé le 17 août2023 suivant laquelle les prestations de M. [O] [X] étaient suspendues.
Il observe d’une part, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] ne conteste pas ne pas lui avoir adressé en LRAR mais par le serveur Petra.
Il considère donc que la preuve de l’information n’est pas rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] puisqu’aucune preuve n’est fournie du contenu du courriel, ni de son envoi ni de sa réception effective.
Il rappelle que le serveur Petra n’est pas configuré pour alerter les professionnels de santé d’une procédure de suspension du remboursement des médicaments d’un patient ; il est en effet destiné uniquement à permettre le dépôt de fichier par les partenaires ou le retrait d’éléments.
Il estime qu’au surplus un faisceau d’indice permet de considérer que le courrier n’a jamais été reçu ; en effet, des autres professionnels du secteur témoignent de leur propre absence d’information, et il relève l’erreur commise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] quant à son adresse mail lors de l’envoi de ses conclusions initiales.Par ailleurs la capture d’écran du serveur est illisible concernant l’adresse mail utilisé.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] sollicite de :
— statuer sur les indus notifiés le 21 décembre 2023 pour 431,95 euros et le 17 janvier 2024 pour 175,03 euros, indus qui ont été confirmés par la commission de recours amiable lors de sa séance du 06 mars 2024,
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’indu notifié le 2 février 2024 pour 167,85 euros qui a fait l’objet d’un rejet par la commission de recours amiable lors de sa séance du 20 mars 2024,
— débouter la [6] de son recours,
A titre reconventionnel condamner la [6] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] la somme de 606,98 euros.
Elle fait état de ce que le texte ne prévoit pas que le professionnel de santé soit informé par LRAR de sorte qu’elle pouvait l’informer par tout moyen.
Elle confirme l’avoir informé via le serveur Petra le 17 août 2023 en utilisant l’adresse manifestement correcte de la [6], et précise que l’adresse d’envoi des conclusions relevait d’une erreur de plume ponctuelle.
Elle indique que l’information a été mise à disposition de la [6] et qu’il lui appartenait de télécharger les courriers communiqués et mis à disposition sur le serveur dès le 17 août 2023.
MOTIFS
Il est constant que le tribunal a été saisi d’un recours contre la seule décision de la commission de recours amiable ayant confirmé les indus des 21 décembre 2023 pour 431,95 euros et du 17 janvier 2024 pour 175,03 euros d’indus ; la demande concernant l’indu notifié le 2 février 2024 pour 167,85 euros qui a fait l’objet d’un rejet par la commission de recours amiable lors de sa séance du 20 mars 2024, est donc irrecevable.
Sur le fond, l’article R.315-1-3 du css dispose que " Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l’acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l’exécution de la prestation. "
Il n’est effectivement pas prévu suivant quelle modalité le professionnel concerné par l’exécution de la prestation est informé.
Pour autant, en cas de conflit il appartient indéniablement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de prouver que le professionnel a été informé.
Il n’en demeure que la problématique est celle de savoir si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] peut se contenter de justifier de la mise à disposition de l’information ou si elle doit établir la réception de celle-ci.
Sur ce, le tribunal considère qu’il ne fait pas de doute que la caisse a bien effectué un envoi à la [6] le 17 août 2023 ; en effet si l’adresse mail est difficilement lisible sur la pièce 6 un agrandissement permet de se convaincre que l’adresse mail était correcte pour cet envoi.
La nature de l’information est néanmoins partiellement inconnue et ne repose que sur les déclarations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] ; néanmoins il ne fait pas de doute qu’elle était afférente à la situation de M. [O] [X] dès lors que s’observe la mention suivante sur la capture d’écran « courrier d’information suppression des prestatios HJ » initiales de M. [O] [X]
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] ne prétend néanmoins pas que la [6] a reçu l’information mais considère que son obligation est remplie dès lors qu’elle a mis à disposition l’information.
Or, à défaut de précision du texte, le tribunal considère que l’obligation d’information exige non seulement que l’information ait été adressée mais également soit parvenue au destinataire ; la simple mise à disposition de l’information n’est pas suffisante ; en tout état de cause en l’espèce, l’information n’a pas été adressée par mail (que la [6] se serait abstenue d’ouvrir) mais sur un serveur PETRA dont l’objet est uniquement de permettre le dépôt de fichier par les partenaires ou le retrait d’éléments.
De fait, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] ne justifie pas que le fichier a été téléchargé et donc ne rapporte pas la preuve de la réception de l’information ; elle ne peut en tout état de cause lui opposer qu’elle doit supporter les conséquences de la non ouverture du fichier dès lors que le serveur Petra n’est pas destiné à la transmission de ce type d’informations.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve de ce que la [6] a reçu l’information de la suspension des prestations de M. [O] [X], la [6] apparaît fondée dans son recours ; dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] sera déboutée de sa demande reconventionelle tendant à condamner la pharmacie au paiement des indus notifiés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la [6] irrecevabe à contester dans le cadre de la présente instance l’indû notifié le 2 février 2024 pour 167,85 euros ;
DIT fondé le recours de la [6] ;
DEBOUTE en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] de sa demande reconventionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dspositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc [6]
— 1 ce Me WILINSKI
— 1 ccc CPAM de [Localité 5] [Localité 4]
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