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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 24/56114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/56114 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TOF
N°: 1
Assignation du :
20 et 23 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 11]
La S.C.I. FONCIERE BUCHELAY
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Maître Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS – #R0016
DEFENDEURS
La S.C.I. CRISTALINA
[Adresse 6]
[Localité 8]
La S.C.I. LUCIFER
[Adresse 6]
[Localité 8]
La S.C.I. MENTOR
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0046
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
M. [E] [I] et M. [K] [D] se sont associés pour porter un projet d’aménagement d’un centre commercial.
Dans ce contexte, la SCI Arnold Promotion a été créée pour construire le centre commercial “Waves” situé sur la commune de Moulins Les Metz 57160.
Il était prévu que les différents lots composant le centre commercial soient cédés en vente en l’état futur d’achèvement par la SCI Arnold Promotion à diverses sociétés dont les co-gérants seraient MM. [I] et [D], lesquels détiendraient également directement ou indirectement les parts composant leur capital social.
La gestion des cellules commerciales a été répartie entre plusieurs sociétés “opérationnelles”, notamment les SCI Cristalina, Lucifer et Mentor.
Les sociétés qui constituent le centre commercial sont pour la plupart détenues par trois groupes: le groupe [I] via les sociétés Les Arches Métropole et Foncière et Buchelay, détenu et dirigé par M. [E] [I], le groupe [D] via les sociétés Compagnie de Phalsbourg, Charlotte Immobilier et JBRE ayant pour représentant légal et/ou associé majoritaire M. [K] [D] et le groupe Quattrucci via la société Terra Nobilis, associé minoritaire.
M. [I] dénonçant des irrégularités dans la gestion de la société Arnold Promotion par le co-gérant M. [D], les sociétés Arnold Promotion et Les Arches Métropole l’ont fait assigner, par acte en date du 22 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation en réparation des fautes commises.
Considérant que des irrégularités ont été également commises dans la gestion des SCI “opérationnelles” par M. [D], lui reprochant encore l’opacité sciemment entretenue sur ses actes de gestion, M. [I] et la SCI Foncière Buchelay ont, par acte en date des 20 et 23 août 2024 fait assigner en référé la SCI Cristalina, la SCI Lucifer, la SCI Mentor et M. [K] [D] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la provision à valoir sur les frais d’expertise étant mise à la charge des seules SCI demanderesses et les dépens de l’instance étant réservés.
A l’audience de renvoi du 15 avril 2025, les parties ont déposé des écritures qu’elles ont développées oralement.
La SCI Foncière Buchelay et M. [I] sollicitent de :
“Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER recevable la société FONCIERE BUCHELAY et Monsieur [E] [I] en leur demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER la désignation d’un expert ayant pour mission de :
o Demander la communication de tous documents et pièces utiles au bon accomplissement de sa mission et notamment tous les documents comptables, financiers, contractuels, juridiques, commerciaux et sociaux nécessaires à la compréhension et à la justification des actes de gestion accomplis par Monsieur [D] depuis 2019 ;
o En tant que de besoin, convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
o En tant que de besoin, se rendre au siège des SCI OPERATIONNELLES et/ou tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission et se faire remettre tout document utile détenu par les parties ;
o Vérifier le bien-fondé des réductions de loyers accordées par Monsieur [D] aux preneurs des cellules du centre commercial ;
o Vérifier le bien-fondé de toutes dépenses effectuées par la Société supérieures à 20.000 euros depuis 2019 ;
o Vérifier le bien-fondé de toutes les sommes réglées par les SCI OPERATIONNELLES au bénéfice de sociétés dirigées et/ou contrôlées, directement ou indirectement, par Monsieur [K] [D] depuis 2019, et notamment la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, la société IQC et la société SEED FOR TEC ;
o Vérifier le bien-fondé de toutes les sommes réglées par SCI OPERATIONNELLES au bénéfice de sociétés tierces depuis 2019, et ce, sur décision de gestion unilatérale de Monsieur [D] sans l’accord préalable de son co-gérant Monsieur [I] en violation des statuts de la société ;
o Donner son avis sur la réalité des prestations de services facturées à partir de 2019 aux SCI OPERATIONNELLES par les sociétés dirigées et/ou contrôlées, directement ou indirectement, par Monsieur [K] [D] depuis 2019, et notamment la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, la société IQC et la société SEED FOR TEC ;
o Donner son avis sur la légitimité des charges diverses facturées chaque année par les sociétés dirigées et/ou contrôlées, directement ou indirectement, par Monsieur [K] [D] depuis 2019, et notamment la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, la société IQC et la société SEED FOR TEC et notamment l’intérêt tiré par les SCI OPERATIONNELLES des charges payées,
o Procéder à la reconstitution détaillée de chacun des montants des comptes courants des associés depuis 2019 ;
o Comparer le montant de cette reconstitution avec celui actuel des comptes courants d’associés tels qu’ils figurent dans les derniers comptes annuels des SCI OPERATIONNELLES ;
o Donner son avis sur la conformité à l’intérêt social des SCI OPERATIONNELLES des sommes inscrites en débit sur les comptes courants des sociétés du groupe [D] ;
o Apprécier la régularité en la forme et sur le fond de la comptabilité des SCI OPERATIONNELLES, et dire si ladite comptabilité reflète la réalité des opérations sur cette période ;
o Rechercher si Monsieur [D] a pu commettre des actes irréguliers ou préjudiciables aux intérêts de la Société depuis 2019 ;
o En cas d’identification d’opérations fictives ou de flux financiers anormaux, donner son avis sur le préjudice subi par les SCI OPERATIONNELLES depuis 2019.
— DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du code de procédure civile.
— DIRE que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans la limite de la mission fixée et après en avoir avisé les parties et leurs conseils ;
— DIRE que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
— DIRE que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer au Greffe de ce Tribunal ;
— DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera, dans les meilleurs délais, l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris ;
— FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les SCI CRISTALINA, LUCIFER et MENTOR ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [D] et les SCI CRISTALINA, LUCIFER et MENTOR de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
— RESERVER les dépens de l’instance.”
Les SCI défenderesses et M. [D] demandent de :
“ Vu l’article 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Juger les SCI LUCIFER, SCI MENTOR et SCI CRISTALINA et Monsieur [K] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
DEBOUTER la SCI FONCIERE BUCHELAY et Monsieur [I] de leur demande d’expertise sauf à les dire irrecevables ;
Condamner in solidum la SCI FONCIERE BUCHELAY et Monsieur [I] à payer la somme de 5.000 euros aux SCI LUCIFER, SCI MENTOR et SCI CRISTALINA et Monsieur [K] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.”
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile et s’apprécie à la date de la saisine du juge.
Dés lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ne peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les défendeurs font valoir en l’espèce que la mesure d’instruction sollicitée qui porte sur la gestion et les comptes des SCI a pour objectif d’établir des preuves au soutien de prétentions déjà formulées dans le cadre de procédures en cours, notamment celle tendant à faire constater un abus de majorité par les associés des SCI et à prononcer l’annulation d’un certain nombre de décisions (RG 24/10950) et celle enrôlée sous le numéro RG 22/05200 dans laquelle M. [I] a sollicité une mesure d’instruction par voie d’incident dans un objectif très proche voire similaire à la mesure sollicitée dans le cadre de présente instance.
Les demandeurs contestent l’irrecevabilité soulevée en soulignant que la procédure au fond enrôlée sous le numéro RG 24/10950 a été introduite postérieurement à l’instance en référé et que la procédure RG 22/05200 porte sur la gestion d’une autre entité, la société Arnold Promotion, et oppose des parties différentes, seul M. [D] étant partie à ces deux procédures.
Au cas d’espèce, l’assignation au fond, enrôlée sous le numéro de RG 24/10950, a été diligentée par la SCI Foncière Buchelay le 27 août 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en référé des 20 et 23 août 2024 ; par ailleurs elle tend à voir établir un abus de majorité et l’annulation de résolutions des assemblées générales des trois SCI relatives à l’affectation du résultat des exercices 2019 à 2023 au compte report à nouveau. L’objet de cette procédure au fond est distincte de l’objet de l’instance en référé qui tend à rechercher des preuves sur plusieurs irrégularités de gestion alléguées imputables à M. [D] concernant les SCI Cristalina, Lucifer et Mentor.
L’instance au fond enregistrée sous le numéro RG 22/05200 a été initiée par la société Arnold Promotion représentée par M. [I] en sa qualité de co-gérant et par la société Les Arches Métropole représentée par M. [I] en sa qualité de président, à l’encontre de M. [D], elle n’oppose donc pas les mêmes parties que celles visées dans la procédure de référé et n’a pas le même objet, puisqu’elle vise les fautes de gestion qui auraient été commises par M. [D], co-gérant de la société Arnold Promotion.
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande d’expertise est formée avant tout procès au fond et qu’elle est donc recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Les mesures d’instruction légalement admissibles sont des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet.
Pour s’opposer à la demande, les défendeurs font valoir que la mesure d’instruction sollicitée est une mesure d’investigation générale qui n’est pas circonscrite dans son objet, qu’il est sollciité une étude globale de la gestion des sociétés par M. [D] et que la période visée de cinq années est très longue, ce qui excède les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils soutiennent également, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que les demandeurs disposent d’éléments suffisants, qu’ils sont en capacité de présenter les irrégularités dénoncées sur dix pages, que M. [D] a répondu le 10 juin 2024 aux interrogations de M. [I], qu’en réalité M. [I] continue son acharnement procédural à l’encontre de M. [D], qu’il a introduit en septembre 2023 trois procédures à l’encontre de chacune des trois SCI opérationnelles pour solliciter le remboursement du compte courant d’associé de la SCI Foncière Buchelay, et qu’il s’est finalement désisté de ses actions pour réclamer à nouveau, dans le cadre de la présente procédure, une mesure d’expertise portant sur ces mêmes compte-courants d’associés.
Les demandeurs contestent ces arguments, rappellent qu’il existe des suspicions crédibles d’irrégularités et d’agissements frauduleux justifiant la mesure d’instruction sollicitée, que M. [I], co-gérant, n’a jamais été informé des actes de gestion de M. [D] en violation des termes des statuts, que ce dernier n’a pas répondu à ses interrogations, les courriers des 10 juin et 29 août de M. [D] n’apportant aucune réponse satisfaisante et aucun document justificatif, qu’enfin, le désistement dont il est fait état résulte uniquement du remboursement partiel des comptes courants détenus par la SCI Foncière Buchelay dans les SCI.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien fondé de la demande et de l’opportunité d’un procès éventuel, dont il ne peut être affirmé en l’espèce qu’il serait manifestement voué à l’échec.
Les demandeurs ne formulent pas une demande d’expertise s’apparentant à une simple mesure d’investigation générale portant sur l’ensemble de l’activité de chacune des SCI, dès lors qu’ils visent et identifient des faits et opérations de gestion précis dont ils invoquent l’irrégularité, que les pièces du dossier démontrent l’absence d’information officielle du co-gérant sur les opérations importantes impliquant les SCI, l’insuffisance des réponses apportées par M. [D] aux interrogations de M. [I] sur certains actes de gestion et sur les flux financiers pour en apprécier la conformité à l’intérêt social de chacune des SCI, en l’absence de tout document justificatif.
Il ne peut donc être affirmé que les demandeurs détiennent l’ensemble des éléments nécessaires à une éventuelle action au fond, étant rappelé qu’il est inopérant pour les défendeurs de se prévaloir des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui ne peuvent être opposées à une demande fondée sur l’article 145, ayant précisément pour objet de rechercher les preuves nécessaires et utiles à un éventuel procès au fond.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la mesure d’instruction est circonscrite dans le temps, portant sur une période déterminée, remontant à l’année 2019.
La mesure d’expertise doit permettre de déterminer si les opérations de gestion visées l’ont été dans la préservation des intérêts sociaux de chacune des SCI, indépendamment du conflit qui oppose les co-gérants depuis de longues années.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera accordée dans les termes du présent dispositif, aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure : la demande des défendeurs est rejetée.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la demande d’expertise recevable ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [H]
ACCURACY
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— examiner les irrégularités alléguées par les demandeurs dans leur assignation et dernières écritures déposées le 15 avril 2025, à compter de l’année 2019 ;
— donner un avis sur les réductions de loyers accordées en 2020 par Monsieur [D] aux preneurs des cellules du centre commercial ;
— rechercher si des prestations ont été facturées aux SCI OPERATIONNELLES au bénéfice de sociétés dirigées et/ou contrôlées par M. [D], notamment la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, la société IQC et la société SEED FOR TEC ; donner un avis sur le bien fondé de ces opérations ;
— indiquer si des sommes ont été réglées par les SCI OPERATIONNELLES au bénéfice de sociétés tierces et rechercher dans quelles conditions ces décisions de gestion ont été prises en présence de co-gérants ;
— donner un avis sur la légitimité des charges diverses facturées chaque année par les sociétés dirigées et/ou contrôlées, directement ou indirectement, par Monsieur [K] [D] depuis 2019, et notamment la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, la société IQC et la société SEED FOR TEC et notamment l’intérêt tiré par les SCI OPERATIONNELLES des charges payées,
— procéder à la reconstitution détaillée de chacun des montants des comptes courants des associés depuis 2019 ;
— comparer le montant de cette reconstitution avec celui actuel des comptes courants d’associés tels qu’ils figurent dans les derniers comptes annuels des SCI OPERATIONNELLES ;
— donner un avis sur la conformité à l’intérêt social des SCI OPERATIONNELLES des sommes inscrites en débit sur les comptes courants des sociétés du groupe [D] ;
— donner toute information utile sur la tenue des comptabilités des SCI Opérationnelles ;
— en cas d’identification d’opérations fictives ou de flux financiers anormaux, donner un avis sur le préjudice subi par les SCI OPERATIONNELLES depuis 2019.
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 8 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Foncière Buchelay et M. [E] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI Foncière Buchelay et M. [E] [I] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 28 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [H]
Consignation : 8000 € par Monsieur [E] [I] et
La S.C.I. FONCIERE BUCHELAY
le 31 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 30 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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