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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 déc. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01126 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES3B
Prononcé le 16 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [J], auditeur de justice, présent lors des débats;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[F] [R] [N] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[L] [D] [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2018, Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Y] ont contracté auprès de la Société civile coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] CENTRE un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant initial de 10 000 €. Selon avenants en date des 04 décembre 2020 puis 29 avril 2022, le montant de la réserve a respectivement été porté aux sommes de 31 000 et 40 000 €. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant contrat « FORMULE CLE » en date du même jour, Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Y] ont ouvert auprès de la Société civile coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] CENTRE, un compte bancaire sans autorisation expresse de découvert. A été adossé à ce contrat la conclusion d’une « OFFRE DE CONTRAT DE DECOUVERT » intitulée « DEC.EUROCOMPTE CONFORT », à durée indéterminée, d’un montant maximum de 500 €, sur leur compte n°[XXXXXXXXXX04], au taux débiteur de 11.95 % révisable.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la Société civile coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] CENTRE a fait assigner Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Y] devant le le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1224 et suivants et 1905 et suivants du Code civil, ensemble l’article L 312-39 du Code de la consommation :
— prononcer la résiliation judiciaire du crédit renouvelable consenti aux consorts [C]-[Y] selon acte en date du 23 juin 2018,
— condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 247,02 € au titre du découvert de compte, outre intérêt légal à compter de ce jour,
* 26 962,26 € au titre de l’utilisation n°7 du crédit passeport, outre intérêts au taux du prêt, soit 5,55%, à compter du 12 avril 2025,
* 7 212,49 € au titre de l’utilisation 8 du crédit passeport, outre intérêts au taux du prêt, soit 6,10% à compter du 12 avril 2025,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la Société civile coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] CENTRE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
En défense, Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Y], régulièrement cités par acte de commissaire de justice délivré à personne, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Les dispositions de l’article R 632-1 Code de la consommation permettent au Juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application du Code de la consommation. A la lecture des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de relever d’office les moyens de droit suivants :
I. SUR LE DEPASSEMENT DE DECOUVERT DE COMPTE :
Aux termes de l’article L 311-1 13° du Code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L 311-45, devenu L 312-94 du Code de la consommation, seules les dispositions des articles L 311-51, devenu L 312-27 du Code de la consommation, L 311-46, devenu L 312-92 du même code, et L 311-47, devenu L 312-93 du code précité, s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
Conformément aux dispositions de l’article L 311-46, devenu L 312-92 du Code de la consommation précité, et en cas de dépassement significatif se prolongeant sur une durée supérieure à un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En cas de manquement à ses obligations, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l’article L 311-48, devenu L 341-9 du Code de la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en payement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-payement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection constate que le prêteur ne produit pas un historique de compte complet depuis son ouverture, ne mettant pas le Juge des contentieux de la protection en mesure de vérifier qu’il a respecté à la fois le délai de forclusion et l’ensemble de ses obligations. Le Juge enjoint donc à la Société civile coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] CENTRE de produire un tel historique de compte et entend tirer toute conséquence d’une absence de production dans le cadre de la réouverture des débats.
II. SUR LE CREDIT RENOUVELABLE PASSEPORT :
Selon l’article L 312-64 du Code de la consommation : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement ».
Pour chaque augmentation du découvert consenti, le prêteur doit donc établir un contrat de crédit établi « dans les mêmes conditions » que le contrat initial, à savoir : délivrance d’une fiche d’informations (article L 312-12), d’une fiche d’évaluation de la solvabilité (article L 312-17), et consultation du FICP (article L 312-16).
Sur la nullité du contrat de crédit
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection constate que le prêteur ne justifie pas de la première date de libération des fonds puis de la date de libération des fonds postérieure à chaque avenant et entend tirer toute conséquence d’une absence de production d’un historique de compte en faisant mention dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée.
Sur la forclusion
L’article L 311-52, devenu l’article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que les actions en payement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de payement non régularisé.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection constate que le prêteur ne produit pas un historique de compte complet de l’ensemble des utilisations du contrat de crédit renouvelable depuis sa conclusion. Il enjoint donc à la Société civile coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] CENTRE de produire un tel historique de compte et entend tirer toute conséquence d’une absence de production dans le cadre de la réouverture des débats.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
En premier lieu, il convient de rappeler que, au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a également jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office le caractère abusif de la clause contractuelle intitulée « Exigibilité anticipée » – présente à la fois dans le contrat de crédit en date du 23 juin 2018 et dans les avenants d’augmentation de la réserve en date des 04 décembre 2020 et 29 avril 2022 – en ce que cette dernière ne prévoit pas, en cas d’impayé, de délai raisonnable accordé au débiteur pour régulariser sa situation avant déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur la FIPEN du contrat principal en date du 23 juin 2018
Aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R 311-3, devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du Code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L 311-5, devenu l’article L 312-5.
Par ailleurs, de jurisprudence désormais constante, seule vaut preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur la FIPEN signée ou paraphée par ce dernier. Ainsi, dans un arrêt du 07 juin 2023 n°22-15552, la Cour de cassation dispose que :
« Les emprunteurs font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à déchéance de la banque du droit aux intérêts, alors « qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; qu’à cet égard, la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées, produite par la banque devant le juge, ne comportant pas la signature des emprunteurs ni même leurs initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt ; qu’en estimant que la banque avait rempli ses obligations légales au vu d’une fiche d’information pré-contractuelle normalisée, versée aux débats, ne comportant ni la signature ni le paraphe des emprunteurs venue compléter une formule pré-imprimée figurant sur l’offre, la cour d’appel a violé les articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.
Vu l’article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :
En application de ce texte, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour retenir que la banque avait satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle, l’arrêt retient que la production par la banque de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, même si elle ne portait pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, s’agissant d’un document rédigé avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, confortait utilement l’offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissaient que la fiche d’informations précontractuelles leur a fait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.
En statuant ainsi, alors qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du créancier en l’absence de production d’une FIPEN qui aurait été signée ou paraphée par les emprunteurs.
(ii) Sur la FIPEN des avenants en date des 04 décembre 2020 et 29 avril 2022
Aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R 311-3, devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du Code de la consommation, telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L 311-5, devenu l’article L 312-5.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du créancier en l’absence de production de la FIPEN pour les avenants d’augmentation de la réserve du contrat de crédit renouvelable.
*
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA Bourges 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
Surabondamment, si le prêteur produisait les FIPEN dans le cadre de la réouverture des débats, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature électronique des avenants au contrat de crédit par les emprunteurs.
Sur la consultation du FICP pour les avenants en date des 04 décembre 2020 et 29 avril 2022
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve complète de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6 du Code de la consommation. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en ce que ce dernier ne produit aucune preuve de la consultation du FICP préalablement à la conclusion de chacun des deux avenants litigieux.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4, devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en ce que ce dernier ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations, que ce soit lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable ou lors de chacun des avenants d’augmentation de la réserve.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, la réouverture des débats sera ordonnée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à la Société civile coopération CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] CENTRE de :
— justifier l’absence de forclusion en produisant un historique complet :
* du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] depuis son ouverture,
* du crédit renouvelable passeport n°[XXXXXXXXXX03] incluant toutes les utilisations et tous les règlements réalisés,
— justifier de la date de libération des fonds,
— répondre au moyen soulevé d’office, tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme,
— répondre aux moyens soulevés d’office, tirés de la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
* l’absence de signature ou de paraphe de la FIPEN (preuve de la communication aux emprunteurs) lors de la conclusion du contrat de crédit en date du 23 juin 2018,
* l’absence de production de la FIPEN lors de la conclusion des avenants en date des 04 décembre 2020 et 29 avril 2022 ou, si la FIPEN s’avérait bien avoir été produite aux emprunteurs, la communication simultanée de la FIPEN et de la signature électronique des avenants,
* l’absence de consultation du FICP lors de la conclusion des avenants en date des 04 décembre 2020 et 29 avril 2022,
* l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations ;
DIT qu’il est fait injonction à la Société civile coopération CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] CENTRE de produire un historique complet :
— du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] depuis son ouverture,
— du crédit renouvelable passeport n°[XXXXXXXXXX03] incluant toutes les utilisations et tous les règlements réalisés ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 6], qui se tiendra le mardi 21 Avril 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées;
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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