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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6EC
N° de Minute : 26/00035
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
E.U.R.L. TD POSE
C/
[S] [X] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.U.R.L. TD POSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [S] [X] épouse [W]
née le 13 Avril 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 15 Janvier 2026, par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon facture n° [Numéro identifiant 1] du 12 avril 2024, l’EURL TD POSE a facturé à Madame [S] [X] épouse [W] un forfait « branchement tableau plus répartition vers différents points électrique » ainsi que la « création alimentation d’eau et évacuation » pour un montant total de 8 950 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 janvier 2025, l’EURL TD POSE a fait assigner Madame [S] [X] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir le règlement du solde de sa facture.
Après trois renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, l’EURL TD POSE, représentée, sollicite, la condamnation de Madame [S] [X] épouse [W] à lui payer, sous le constat de l’exécution provisorie, les sommes suivantes :
6 950 euros à titre principal assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 4 juillet 2024,
1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation, outre les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 4 juillet 2024 pour la somme de 152,40 euros.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [S] [X] épouse [W], représentée, demande :
à titre principal, le prononcé de la nullité du contrat résultant du devis du 9 avril 2024,
à titre subsidiaire, le rejet de l’ensemble des demandes de l’EURL TD POSE,
en tout état de cause, la condamnation de l’EURL TD POSE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre sa condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 111-1 du code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Aux termes de l’article L111-5 du même code : « En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L 111-1, L 111-2, L111-4 et L.111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuter ses obligations ».
L’article 1112-1 du code civil énonce :
« [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants".
Il résulte de la combinaison de l’article L 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (Cass.Civ.1ere, 20 décembre 2023, n°22-13.014).
En l’espèce, le devis n°[Numéro identifiant 2] établi par la société TD POSE le 9 avril 2024, non signé mais non contesté par la défenderesse, indique :
« Réf. : contenaire
matérielles fourni par le client pour trois contenaires
Libellé
forfait branchement tableau plus répartition vers différents points électrique 1,00 5 250,00 € 0,00% 5 250,00 €
création alimentation d’eau et évacuation 1,00 3 700,00 € 0,00% 3 700,00 €
Total 8 950,00 €"
Les seuls éléments ainsi mentionnés au devis ne permettent ni de déterminer les prestations précises auxquelles la société TD POSE s’engage, ni même leur étendu alors que la référence mentionne « contenaire », au singulier, pour ensuite indiquer que le client a trois contenaires. On ne sait pas à la lecture du devis si les prestations doivent être effectuées dans un contenaire, à l’identique dans les trois contenaires ou de façon différenciée, qu’il s’agisse de la partie « eau » ou de la partie « électricité ». Acune de ces deux prestations n’est par ailleurs détaillée et le devis ne fait référence à aucun plan convenu contractuellement et annexé le cas échéant au devis de nature à définir les engagements et obligations de la société TD POSE.
Aucun délai de réalisation des prestations n’est par ailleurs précisé, le cas échéant en indiquant une contrainte ou une condition liée à l’intervention d’autres corps de métier.
Or, l’ensemble des ces précisions sont des éléments déterminants dans le contenu du contrat et par conséquent du consentement donné à celui-ci par Madame [W]. Il ressort d’ailleurs des échanges de messages intervenus entre les parties qu’ils ne s’accordent justement pas sur les prestations contenues dans les deux brèves phrases du devis.
Encore, l’absence de précision des prestations objet du contrat a empêché Madame [W], en sa qualité de consommatrice, de pouvoir opérer une comparaison de prix à prestations équivalentes mais également, en cours d’exécution de la prestation, de s’assurer de l’exécution des prestations conformément à celles commandées, celles-ci étant de fait laissée à la libre et seule appréciation du professionnel.
Il est ainsi vain pour la société TD POSE d’affirmer que Madame [W] ne peut pas prétendre ne pas savoir quels travaux lui ont été confiés, alors qu’il lui appartient justement en sa qualité de professionnel tenu à une obligation d’information du consommateur et de résultat, de définir puis de démontrer précisément l’objet et l’étendue des prestations objet de la commande acceptée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient par conséquent d’annuler le contrat liant les parties. En conséquence de cette annulation, la société TD POSE sera d’une part déboutée de sa demande en paiement et d’autre part condamnée à payer à Madame [S] [X] épouse [W] la somme de 2 000 euros en restitution de l’acompte versé. Le contrat annulé portant exclusivement, des dires mêmes de la société, sur la réalisation de prestations, et aucune demande n’étant formulée de ce chef, il n’y a lieu à aucune restitution au profit de la société TD POSE.
Déboutée de sa demande principale, la société TD POSE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL TD POSE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, l’EURL TD POSE sera condamnée à payer à Madame [S] [X] épouse [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat conclu entre les parties, formalisé dans le devis n°[Numéro identifiant 2] ;
DEBOUTE l’EURL TD POSE de sa demande en paiement ;
CONDAMNE l’EURL TD POSE à payer à Madame [S] [X] épouse [W] la somme de
2 000 euros en restitution de l’acompte perçu ;
DEBOUTE l’EURL TD POSE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’EURL TD POSE aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL TD POSE à payer à Madame [S] [X] épouse [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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