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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mai 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00097
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNVW
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
(Décision d’aide jurictionnelle totale 2025-000146 du 16 janvier 2025 attribuée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :19/05/2025
à Me Laurence DE SANTI
Me Fabrice PREL
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation du 06.01.2025 aux fins de paiement d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme;
Le défendeur était représenté à l’audience.
Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit SOGEFINANCEMENT du 02.09.2020 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;
Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal:
Condamne [P] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15 147.74 euros avec intérêts contractuels de 4.85% l’an depuis le 18.09.2024
Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne [P] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15 147.74 euros avec intérêts contractuels de 4.85% l’an depuis le 18.09.2024;
Rejette les autres demandes;
Condamne le défendeur aux dépens.
Et le Président a signé avec le Greffier.
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