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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02202 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7WU
AFFAIRE : [T] [C] Madame [T] [N] [C], née le 2 juillet 1992 à [Localité 24] (11), Demeurant [Adresse 8],, [W] [S] Monsieur [W] [M] [S], né le 28 mars 1991 à [Localité 23] (34),Demeurant [Adresse 8], C/ S.A.S. VIRICEL, S.A.S. NOVART SERVICE, dont le siège social est situé [Adresse 13], S.A.R.L. OSEOBOIS, dont le siège social est situé [Adresse 5], S.A. ALBINGIA Immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 429 369 309
Capital social : 34 708 448,72 €, Société AXA France IARD , dont le siège social est situé [Adresse 11], Société SMABTP , dont le siège social est situé [Adresse 19], Société MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4],, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 6], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société L’AUXILIAIRE dont le siège social est situé [Adresse 10], Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est situé [Adresse 16], S.N.C. INTIM 7, dont le siège social est situé [Adresse 2],, S.A.R.L. LIGNON LURTON Architectes Associés, S.A.S. [I] 3- La société [I], dont le siège social est situé [Adresse 14],, S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF) , dont le siège social est situé [Adresse 18], S.A.S. DSL dont le siège social est situé [Adresse 12],, S.A.S.U. EMH PLOMBERIE, S.A.S. MAVI , dont le siège social est situé [Adresse 17], ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [C] Madame [T] [N] [C], née le 2 juillet 1992 à [Localité 24] (11), Demeurant [Adresse 8],, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [S] Monsieur [W] [M] [S], né le 28 mars 1991 à [Localité 23] (34),Demeurant [Adresse 8],
représenté par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. VIRICEL, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NOVART SERVICE, dont le siège social est situé [Adresse 13],
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. OSEOBOIS, dont le siège social est situé [Adresse 5],
non comparante, ni représentée
S.A. ALBINGIA Immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 429 369 309
Capital social : 34 708 448,72 €, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société AXA France IARD , dont le siège social est situé [Adresse 11],
non comparante, ni représentée
Société SMABTP , dont le siège social est situé [Adresse 19],
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4],
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 6],
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
Société L’AUXILIAIRE dont le siège social est situé [Adresse 10],
non comparante, ni représentée
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est situé [Adresse 16],
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.N.C. INTIM 7, dont le siège social est situé [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LIGNON LURTON Architectes Associés, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [I] 3- La société [I], dont le siège social est situé [Adresse 14],,
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF) , dont le siège social est situé [Adresse 18],
non comparante, ni représentée
S.A.S. DSL dont le siège social est situé [Adresse 12],
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. EMH PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MAVI , dont le siège social est situé [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [B] [V] de la SELARL [V] – LE GLEUT – 42, CCC
Maître [F] [R] de la SELARL [R] – CALLIES ET ASSOCIES – 428, CCC
Maître [Y] [X] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, CCC
Maître [H] [J] de la SELARL [Adresse 25] [Adresse 27] LYON – 2533, CCC
Maître [Y] [Z] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212, CCC
Maître [O] [P] de la SARL [P] AVOCAT – 2949, Grosse + CCC
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE,(Barreau de l’AIN) CCC
Maître [L] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 CCC
+service du suivi des expertises, regie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INTIM 7 a entrepris la rénovation et la construction d’un ensemble immobilier de huit logements, dénommé « Intim 7 », aux [Adresse 20] et [Adresse 9] à [Localité 26], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu et l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel à
la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL MGB, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 1.1 « curage », n° 2 « terrassement », n° 3 « gros-œuvre » et 16.1 « VRD » ;
la SARL OSEOBOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4 « Couverture zinguerie » ;
la SAS NOVART SERVICES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Etanchéité » ;
la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium » ;
la SAS [I], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 8 « Façades » ;
la SAS VIRICEL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 9 « Plâtrerie » ;
la SASU DUPRE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « Menuiseries intérieures bois » ;
la SAS MAVI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « Revêtement du sol » ;
la SAS DSL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 13 « Peinture nettoyage » ;
la SARL EMH PLOMBERIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Plomberie ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 décembre 2018.
Par acte authentique en date du 17 novembre 2020, Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] ont acquis de la SNC INTIM 7, en l’état futur d’achèvement, un appartement n° C06, au 2ème étage du bâtiment C (lot n° 18) et une cave, n° 8 (lot n° 11), au sous-sol du bâtiment A.
Selon les lots, les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2022 ou 03 mai 2022, avec réserves.
La livraison à Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] de leurs lots est intervenue le 06 mai 2022, avec réserves.
D’autres désordres et non-conformités ont été dénoncés ultérieurement.
Maître [K] [D], commissaire de justice mandatée par Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S], a dressé un procès-verbal de constat en date du 13 février 2023, faisant état de la persistance de désordres.
Par courriers en date du 13 mars 2023, les acquéreurs ont mis en demeure le promoteur et les constructeurs de procéder à la levée des réserves et désordres dénoncés.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00639), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC INTIM 7 ;
la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ;
la SARL OSEOBOIS ;
la SAS NOVART SERVICES ;
la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;
la SAS [I] ;
la SAS VIRICEL ;
la SAS MAVI ;
la SAS DSL ;
la SARL EMH PLOMBERIE ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des réserves, non-conformités et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [A], expert.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00961), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS VIRICEL et de la SARL OSEOBOIS ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS VIRICEL et de la SARL OSEOBOIS ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NOVART SERVICES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL EMH PLOMBERIE ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAVI ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [A].
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 20 novembre 2024, Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] ont fait assigner en référé
la SNC INTIM 7 ;
la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ;
la SARL OSEOBOIS ;
la SAS VIRICEL ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de
la SAS VIRICEL ;
la SARL OSEOBOIS ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de
la SAS VIRICEL ;
la SARL OSEOBOIS ;
la SAS NOVART SERVICES ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NOVART SERVICES ;
la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;
la SAS [I] ;
la SAS MAVI ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAVI ;
la SAS DSL ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL ;
la SARL EMH PLOMBERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL EMH PLOMBERIE ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MGB ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [A] par ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00639) et du 10 octobre 2023 (RG 23/00961), conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, a SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS MAVI et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, la SARL EMH PLOMBERIE et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025 et les débats ont été rouverts à l’audience du 1er juillet 2025, pour régularisation de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] ont fait assigner en référé
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NOVART SERVICES ;
en intervention forcée à l’instance en cours, aux fins d’extension de la mission d’expertise.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S]
se sont désistés de leur demande à l’égard de la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MGB ;
ont maintenu les prétentions formulées dans leurs assignations des 18, 19 et 20 novembre 2024 et 03 juin 2025.
Les parties défenderesses n’ont pas modifié leurs positions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de la société AREAS DOMMAGES
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] ont exposé, à l’audience, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MGB.
La compagnie d’assurance, qui avait précédemment formulé des protestation et réserves, ne s’est pas opposée à ce désistement.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance des Demandeurs à l’égard de la société AREAS DOMMAGES, avec effet à la date du 1er juillet 2025.
II. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] sollicitent l’extension de la mission d’expertise aux désordres suivants :
« poutre dans la chambre gondolée ;
insolation acoustique entre les chambres non conforme ;
infiltrations d’eau par le luminaire de la terrasse ;
infiltrations d’eau dans le salon (par les murs et sous le parquet) par la terrasse ».
En particulier, il est constant que ces désordres n’entrent pas dans le champ actuel de la mission d’expertise.
L’expert a fait état, dans sa note n° 2, de la déformation de la peinture d’une poutre, d’une malfaçon d’une cloison et du fait qu’il sera possible de constater l’éventuelle qualité de l’isolant lors de la dépose du parement.
Les infiltrations d’eau sont rendues crédibles par les photographies produites en pièces n° 8 et 9 par les Demandeurs.
Ces désordres sont susceptibles d’être imputables aux constructeurs participant à l’expertise et la solution du litige en germe qui les concernerait pourrait dépendre des investigations à mener par l’expert.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] à l’égard de la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MGB et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 1er juillet 2025 ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à [A] [E], prévue par les ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00639) et du 10 octobre 2023 (RG 23/00961), aux désordres allégués par Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] suivants :
poutre dans la chambre gondolée ;
insolation acoustique entre les chambres non conforme ;
infiltrations d’eau par le luminaire de la terrasse ;
infiltrations d’eau dans le salon (par les murs et sous le parquet) par la terrasse ».
RAPPELONS que les chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [T] [C] et Monsieur [W] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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