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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/09002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/09002 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLDS
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG : N° RG 23/09002 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLDS
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT
C/
[J] [Z] épouse [U]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP MAATEIS
Me Dan MIMOUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT
68 Rue André Karman
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/09002 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLDS
DEFENDERESSE :
Madame [J] [Z] épouse [U]
née le 02 Novembre 1971 à ROCHEFORT (17300)
de nationalité Française
44 Rue du Petit Cardinal
33100 BORDEAUX
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Le 16 juin 2023, Madame [U] a commandé à la société Energie de l’habitat la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau pour la somme de 17 900 € TTC sous condition suspensive du financement par la société Domofinance.
Par acte du 12 octobre 2023, la société Energie de l’habitat a fait assigner Madame [U] aux fins de la condamner, au visa des articles 1103, 1121, 1231–1 et 1231-2 du Code civil, à exécuter ses obligations contractuelles en l’autorisant à accéder au domicile de la défenderesse pour installer le matériel commandé, après avoir exposé que par courriel du 19 juin 2023, la société Domofinance l’avait informé que la demande de prêt formée par Madame [U] était acceptée.
À titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 17 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 outre, en tout état de cause, condamnation à payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Energie de l’habitat maintient sa demande tendant à enjoindre la défenderesse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à exécuter ses obligations contractuelles en l’autorisant à accéder au domicile de cette dernière située au 44 rue du Petit Cardinal à Bordeaux aux fins d’y installer la pompe à chaleur commandée et, à titre subsidiaire, elle conclut au prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame [U], avec sa condamnation à payer une somme de 17 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 en raison de l’inexécution contractuelle, et maintient tout état de cause de la condamnation à payer une somme de 3000€ au titre de l’article 700 précité.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Madame [U] conclut au débouté de la demande, au visa des articles 1103 et suivants et de l’article 1163 du Code civil, au motif qu’ aucun contrat n’a été formé au motif d’ un objet du contrat non déterminé ou non déterminable et, à titre subsidiaire, en l’absence de réalisation de la condition suspensive à défaut d’avoir reçu une offre de prêt, de sorte que le contrat de crédit accessoire soit être déclaré nul s’il existe, outre condamnation de la société demanderesse, en tout état de cause, à lui payer une somme de 3000 € au titre 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Motifs de la décision:
La société Energie de l’habitat, au soutien de sa demande, produit un bon de commande signé le 16 juin 2023 par lequel Madame [U] a fait le choix d’une pompe à chaleur air/eau de puissance 8 kW de marque De Dietrich, en monophasé, pour un prix TTC de 17 900 €, en optant pour un financement sous réserve de l’acceptation du dossier de demande de prêt auprès de l’établissement financier, Domofinance, au TAEG fixe de 2,95 %, avec un remboursement sur 120 mensualités de 174,20€ et un report de 180 jours, avec mention d’un montant total dû de 20 904€ .
Elle produit également les conditions générales de vente dont le dernier alinéa de l’article 2 relatif aux commandes qui prévoit que sous réserve du droit de rétractation défini à l’article suivant, la vente de produit ne sera considérée comme définitive qu’après la réalisation des conditions suspensives notamment en cas de recours à un financement bancaire auprès d’un organisme financier de la société Energie de l’habitat suivant option prévue à cet effet sur le bon de commande, par l’obtention par le client de ce prêt.
La société produit en outre des documents appelés fiche de contact Domofinance concernant le prêt coup de pouce consenti à la personne précitée avec mention de son adresse, de l’identité de sa banque, de son état civil et du nombre d’enfants à charge ainsi que de son budget, document non signé avec mention pré imprimée finale : “à scanner et à envoyer avec le devis signé par le professionnel signé et daté par le client et les justificatifs listés ci-après.”, ainsi que courriel de Domofinance du 19 juin 2023 à la société demanderesse, avec le rappel du nom du client et du numéro du dossier, mention pré imprimée “accord sous réserve retour contrat client” et un texte rédigé en ces termes : “ Cher partenaire, nous avons le plaisir de vous informer de l’acceptation de votre dossier. Nos équipes se chargent de vous adresser directement l’offre de crédit à faire signer au client. A réception un contrat original conforme à un accord définitif vous sera adressé. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information.”
Pour s’opposer à la demande, Madame [U] produit une lettre recommandée adressée le 16 août 2023 à la société demanderesse pour l’informer qu’elle se rétracte de sa commande de pompe à chaleur De Dietrich (8KW) numéro 26 177, en conformité aux dispositions de l’article L2 121–18 du code de consommation, outre qu’elle n’a reçu aucun accord de financement, de sorte qu’elle se trouve totalement dégagée de toute obligation à l’égard de la société au titre du bon de commande.
Dans ses dernières écritures, Madame [U] ne maintient plus le moyen tiré de la rétractation au visa de l’article du code de la consommation, mais oppose la société demanderesse deux moyens, le premier tiré du caractère insuffisamment déterminé ou déterminable de l’objet du contrat, le second de l’absence de réalisation de la condition suspensive.
S’agissant du premier moyen soulevé, les dispositions de 1163 du Code civil prévoient que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible et déterminée ou déterminable et qu’elle est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat par référence aux usages aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
La défenderesse prétend qu’il n’est pas indiqué dans le bon de commande la gamme, ni la puissance acoustique, ni la taille, entre autres informations nécessaires pour pouvoir déterminer l’objet du contrat en raison du nombre de pompes à chaleur de cette marque et de cette puissance.
En réponse, la société demanderesse prétend que le contrat est expressément indiqué sur le bon de commande et par là-même que le bien est parfaitement identifié et a été choisi par la défenderesse au regard de la configuration du domicile de cette dernière et de ses besoins.
La lecture du contrat produit aux débats et les mentions rappelées ci-dessus concernant le bien-fondé par la défenderesse, permet au tribunal de constater que l’objet de la prestation est suffisamment déterminé au regard des dispositions de l’article 1163 précité de sorte que ce premier moyen privé de pertinence.
Concernant le second moyen, tiré de l’absence de réalisation de la condition suspensive liée à l’obtention du financement sollicité par la défenderesse, la société fait valoir que cette dernière dénature la condition suspensive en soutenant que la condition suspensive serait liée à l’apposition de sa signature sur le contrat de prêt alors que l’article deux des conditions générales stipule que la vente ne sera considérée comme définitive qu’après la réalisation des conditions suspensives liées à l’obtention par le client de ce prêt, sauf à conditionner la réalisation de la condition suspensive à la seule volonté du débiteur ce qui est légalement prohibé, en rappelant que l’organisme de crédit a informé la société de l’acceptation du dossier.
La défenderesse fait valoir que la société Energie de l’habitat n’a obtenu qu’un accord de principe de la société Domofinance mais que le crédit n’a pas été finalisé faute de sa signature sur l’offre.
C’est à bon droit que Madame [U] fait valoir que dans le mail du 19 juin 2023 invoqué par la société demanderesse , dont le contenu est rappelé ci-dessus, que si la société Domofinance a informé la société Energie de l’habitat de l’acceptation du dossier, elle a précisé que ses équipes se chargent d’adresser à la société l’offre de crédit à faire signer au client et qu’à réception du contrat original conforme un accord définitif sera adressé, ce qui suppose un caractère provisoire de l’accord invoqué par la société demanderesse, de sorte qu’à défaut de contrat de finacement signé, aucun accord définitif de l’organisme de crédit n’a été adressé à la société demanderesse d’où il suit que la condition suspensive pas été réalisée, sans dénaturation du contrat qui ne mentionne pas comme condition suffisante l’existence d’un accord provisoire, outre qu’il suffisait à société demanderesse d’adresser le contrat de crédit à Madame [U] pour signature aux fins d’btenir un accord définitif et par la même à réaliser la condition suspensive, sans faire dépendre cette dernière de la seule volonté de la défenderesse.
La société Energie de l’habitat sera dès lors déboutée de sa demande.
En revanche il ne peut être fait droit à la demande de Madame [U] pendant la déclarer nul le contrat de crédit accessoire, dès lors que la société Domofinance pas été appelé dans la cause et qu’aucun contrat de crédit a été conclu, d’où l’irrecevabilité de ce chef de demande.
Les circonstances du litige justifient de laisser à la charge de chacune des parties frais engagés non compris dans les dépens.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Déboute la société Energie de l’habitat de sa demande,
Déclare irrecevable la demande de Madame [J] [U] tendant à déclarer nul le contrat de crédit accessoire,
Laisse les dépens à la charge de la société Energie de l’habitat,
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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