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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 mars 2026, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître [A]
Copie certifiée conforme à :
— Maître [A]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01310
N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3E
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], la société CABINET LESCALLIER, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0204
DÉFENDERESSE
Madame [J] [O] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01310 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3E
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 7], [Adresse 3] et [Adresse 8] à Paris 9ème arrondissement a assigné Madame [J] [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant, au visa des articles 10, 10-1 alinéa 1er et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— condamner Madame [J] [O] [R] à lui payer les sommes suivantes :
*42 970, 34 euros au titre des charges de copropriété impayées au 6 novembre 2024 (charges et cotisation fonds travaux du 4ème trimestre 2024 incluses) avec intérêts au taux légal sur la somme de 36 350, 68 euros à compter du 26 septembre 2024, date de notification de la mise en demeure du 24 septembre 2024, et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation et juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts par application du nouvel article 1343-2 du code civil dès que les conditions en seront réunies,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du nouvel article 1231-6 du code civil,
* 11 754, 40 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les éventuels droits de recouvrement ou d’encaissement ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier au titre de l’exécution forcée,
— rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens du demandeur conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [O] [R], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante , sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [O] [R] à lui payer des charges de copropriété selon un décompte du 31 décembre 2018 au 6 novembre 2024 pour les lots 66-67-68-83-126-279-282-283-284 de l’immeuble sis à sis [Adresse 7], [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 3] dont il indique qu’elle est la propriétaire.
Néanmoins, il produit aux débats un relevé de propriété datant de 2024 faisant apparaître que Madame [O] [R] est usufruitière du seul lot 126.
S’il verse en outre aux débats un précédent jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2020 ayant condamné Madame [O] [R] à payer diverses sommes au titre d’arriérés de charges (décompte arrêté en décembre 2018) ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2024 confirmant partiellement ce jugement et faisant l’un et l’autre apparaître que Madame [O] [R] a effectivement été copropriétaire de l’ensemble des lots susvisés, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’elle l’est demeurée à compter du mois de janvier 2019.
En conséquence, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, et en l’absence de condamnation de Madame [O] [R] au paiement des arriérés de charge, la demande en paiement des frais de recouvrement sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Alors que le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes relatives aux paiement de charges et de frais de recouvrement, il ne démontre pas que la défenderesse a fait preuve comme il l’allègue, d’une mauvaise foi et d’une résistance abusive.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 4] de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 4] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 4] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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