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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 13 nov. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/00895 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERWX
DEMANDERESSE
Mme [M] [G],
Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (38)
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [E] [L],
Né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 septembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************************
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [G], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (ISÈRE),
et de
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 11 juin 2024 ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire et CONSTATE l’absence de demande en ce sens ;
RAPPELLE que Madame [M] [G] et Monsieur [E] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Hors vacances scolaires : du dimanche soir 18 heures des semaines impaires au dimanche soir 18 heures des semaines paires chez le père, inversement chez la mère ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié chez la mère, et inversement les années impaires ; La première semaine s’étendant du vendredi sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 19 heures, et la deuxième semaine s’étendant du samedi médian 19 heures au dimanche soir de la semaine suivante à 18 heures ; Les enfants seront chez leur père le 25 décembre de 10 heures à 20 heures les années paires, inversement chez la mère les années impaires ; Les vacances d’été seront partagées en quatre périodes comprenant un nombre de jours identique et les enfants seront les années paires chez leur mère pendant les périodes 1 et 3 et chez leur père pendant les périodes 2 et 4, et inversement les années impaires ;
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents par moitié, chacun des parents assumant le trajet qui termine sa période d’accueil, ou le faisant réaliser par une personne de confiance (ami ou famille) ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, à défaut celle où ils résident habituellement,
MAINTIENT à 50 euros par mois et par enfant (avec indexation à jour à la date de la présente décision) la contribution que doit verser Mme [M] [G] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [E] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs ;
AU BESOIN CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 2], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 9]) avec révision, s’agissant d’une reconduction à la date anniversaire de la première décision (soit le 17 octobre), en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Madame [M] [G] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [L] ;
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge seront pris en charge à hauteur des 2/3 par la mère et d'1/3 par le père sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge à hauteur des 2/3 par la mère et d'1/3 par le père, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la voie d’un commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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