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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 avr. 2026, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00201 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BK5
AFFAIRE : M. [Z] [C] (Me Cyril CASANOVA)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] Monsieur [Z] [C],
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La Compagnie d’assurances MATMUT, Société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2019, M. [Z] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les parties.
En phase amiable, la société AMV, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a confié une expertise médicale au docteur [Y], lequel a rendu son rapport, conjointement avec le docteur [N] désigné par la société d’assurance mutuelle MATMUT, le 1er octobre 2020.
Par courrier du 5 mars 2021, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de M. [Z] [C] une offre d’indemnisation à hauteur de 31 928 euros.
En désaccord avec l’offre de la société d’assurance mutuelle MATMUT, M. [Z] [C] a fait assigner cette dernière, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, par actes de commissaire de justice du 4 janvier 2024, aux fins de solliciter la réparation de son dommage corporel.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [Z] [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’assistance par tierce personne : 2 087,69 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 40 612,47 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 367 380,99 euros,
* incidence professionnelle : 249 430,70 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 078,39 euros,
* souffrance endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 38 365,64 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* provision à déduire : 1 500 euros,
* total : 728 955,88 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’assistance par tierce personne : 2 087,69 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 40 612,47 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 367 380,99 euros,
* incidence professionnelle : 249 430,70 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 078,39 euros,
* souffrance endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 24 040 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* provision à déduire : 1 500 euros,
* total : 714 630,24 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de ces débours,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au doublement des intérêts légaux sur la somme allouée par le tribunal à compter du 20 mars 2021, jusqu’au prononcé du jugement,
— dire que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* assistance par tierce personne temporaire : 1 280 euros,
* perte de gains professionnels actuels : rejet, subsidiairement 30 770,95 euros,
* perte de gains professionnels futurs : rejet,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 716,25 euros,
* souffrance endurées : 7 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet, subsidiairement 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 350 euros,
* préjudice d’agrément : 1 500 euros,
* doublement des intérêts légaux : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 500 euros déjà versée à M. [Z] [C],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter M. [Z] [C] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 juillet 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°4, l’état des débours définitifs de la CPAM du Puy-de-Dôme.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Z] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 février 2019, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme par étirement du bras à l’épaule droite, avec probable luxation, ainsi que des contusions et dermabrasions superficielles du genou droit et de la main droite, et un retentissement anxio-dépressif.
La date consolidation a été arrêtée au 13 mars 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles à compter du 16 février 2019,
— un besoin d’assistance par tierce personne de 5h par semaine pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe III (16 semaines),
Après consolidation
— une incidence professionnelle : gêne pour les gestes répétitifs ou au port de charge au delà de 20 kg, sans inaptitude,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale le 6 mai 2019,
— une gêne temporaire partielle de classe III du 16 février 2019 au 5 mai 2019 et du 7 mai 2019 au 7 juin 2019 (111 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 8 juin 2019 au 15 novembre 2019 (160 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 16 novembre 2019 au 13 mars 2020 (249 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 9%,
— un préjudice esthétique permanent : 1/7,
— un préjudice d’agrément : gêne à la sollicitation excessive du membre supérieur droit sur longs trajets en moto, sans contre indication.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Z] [C], âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, les experts ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 5h par semaine pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe III (16 semaines).
Ce préjudice sera évalué sur la base d’un tarif horaire de 23 euros, soit à hauteur de 1 840 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, les experts ont retenu un arrêt des activités professionnelles à compter du 16 février 2019 et jusqu’à quelques jours après la fin du confinement le 11 mai 2020. Rapportant les déclarations de M. [Z] [C] relatives au fait qu’il n’a pu honorer au cours de l’année 2019 et au début de l’année 2020 des contrats de sous-traitance conclu auprès de 2 sociétés, les experts ont estimé cette perte imputable à l’accident. Ils ont également indiqué que les séquelles de l’accident étaient à l’origine d’une gêne pour les gestes répétitifs ou au port de charge de 20 kg, sans inaptitude. Une telle gêne doit ainsi être retenue également au cours de la période antérieure à la consolidation.
L’état des débours de la CPAM mentionne le versement de la somme de 2 778,36 euros à titre d’indemnités journalières du 18 février 2019 au 31 mars 2019.
M. [Z] [C] produit une attestation du 8 décembre 1989 dont il ressort qu’il a obtenu le certificat d’aptitude professionnelle d’électrotechnique, ainsi que 3 attestations de formation délivrées courant 2009 par l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes, démontrant ses compétences en matière d’équipement frigorifiques, de climatisation et de pompes à chaleur.
Il démontre exercer sous le statut d’entrepreneur individuel une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux depuis le 1er janvier 2018.
M. [Z] [C] communique un contrat de sous-traitance conclu le 2 mai 2018 avec la société Domotec mentionnant un engagement à fournir au profit de cette dernière un minimum de 80 jours par an moyennant un paiement forfaitaire de 300 euros par jour.
M. [E] [T], gérant de la société Domotec, expose aux termes d’une attestation dactylographiée n’avoir pu recourir aux services de M. [Z] [C] pendant de “nombreux mois” à la suite de son accident. Par ailleurs, selon l’attestation, depuis sa reprise d’activité, M. [Z] [C] aurait perdu en efficacité, allongeant le temps de ses interventions et ayant souvent besoin de l’aide d’un autre technicien. La nécessité régulière de faire appel à un tiers et l’augmentation du temps passé sur certaines tâches ont également été constatées par M. [X] [U] gérant de la SARL Aix Eco Energies, lequel expose avoir diminué le nombre de missions confiées à M. [Z] [C]. Dans 3 attestations manuscrites, MM. [O], [F] et [C], techniciens en climatisation, indiquent avoir également constaté un besoin d’aide de M. [Z] [C] dans la réalisation de certaines tâches (port de groupes de climatisation), ainsi qu’un besoin de pauses plus fréquent en lien avec les douleurs ressenties, notamment à l’occasion du travail en hauteur.
Ceci est conforté par un avis d’aptitude de la médecine du travail du 6 juin 2023 préconisant de limiter la manutention manuelle de charges les bras en l’air à 5 kg, ainsi que de privilégier le travail en binôme, une reconversion professionnelle étant préconisée.
Il ressort de ces éléments que l’accident a conduit M. [Z] [C], dans un premier temps à interrompre, puis dans un deuxième temps à ralentir son activité professionnelle.
Selon les avis d’impôts produits, M. [Z] [C] a perçu en 2017 un bénéfice non commercial de 12 273 euros et en 2018 un bénéfice industriel et commercial de 49 348 euros. L’intitulé des revenus perçus par M. [Z] [C] en 2017 selon sa déclaration d’impôts révèle que ces derniers ont également été perçus en tant qu’indépendant mais sous un régime fiscal différent. Les revenus nets moyens de M. [Z] [C] avant l’accident seront évalués en tenant compte des deux dernières années, soit à hauteur de 30 810,50 euros par an et 84,41 euros par jour.
Entre le 1er janvier 2019 et le 13 mars 2020 (438 jours), M. [Z] [C] pouvait s’attendre à percevoir, en l’absence de d’accident, des revenus de 36 971,58 euros.
Or son avis d’impôts sur les revenus 2019 mentionne un revenu annuel net imposable de 16 111 euros et son avis d’impôts sur les revenus 2020 mentionne un revenu annuel net imposable de 15 550 euros, soit 42,49 par jour. M. [Z] [C] a ainsi perçu entre le 1er janvier 2019 et le 13 mars 2020 des revenus de 19 212,77 euros (16 111 euros + 42,49 euros x 73 jours) .
Une perte de revenus de 17 758,81 euros est donc caractérisée, de laquelle doit être déduite les indemnités journalières de 2 778,36 euros, non mentionnées sur l’avis d’impôts sur les revenus 2019.
En faisant application du convertisseur de l’INSEE permettant de mesurer les effets de l’érosion monétaire, la perte peut être évaluée à 17 299,92 euros.
Au regard de l’offre subsidiaire supérieure de l’assureur, cette perte sera indemnisée à hauteur de 30 770,95 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
En l’espèce, les experts ont retenu une gêne pour les gestes répétitifs ou au port de charges au delà de 20 kg, sans inaptitude.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par les docteurs [Y] et [N] recouvrent un syndrome douloureux de l’épaule droite, avec des amplitudes limitées du quart.
Il ressort des développements supra consacrés à la perte de gains professionnels actuels que M. [Z] [C] justifie d’un exercice professionnel en tant qu’électricien antérieur à l’accident, à la suite duquel il a été conduit, du fait des douleurs et limitations associées aux séquelles, à ralentir son activité.
Un courrier émanant de la maison départementale des personnes handicapées en date du 21 mars 2024 démontre d’ailleurs qu’il a été attribué à la victime la qualité de travailleur handicapé.
Les avis d’impôts versés aux débats font état des revenus annuels nets suivants :
— 2020 : 15 550 euros,
— 2021 : 27 318 euros,
— 2022 : 22 026 euros,
— 2023 : 27 830 euros.
Considérant que le revenu annuel net moyen perçu par M. [Z] [C] avant l’accident atteignait 30 810,50 euros, il est caractérisé une perte de gains annuelle moyenne de 7 629,50 euros entre 2020 et 2023.
S’agissant de la période échue entre le 14 mars 2020 et le 31 décembre 2023, la perte de gains professionnels futurs sera évaluée comme suit :
— 2020 : 84,41 euros x 293 jours – 42,49 euros x 293 jours = 12 282,56 euros,
— 2021 : 30 810,50 euros – 27 318 euros = 3 492,50 euros,
— 2022 : 30 810,50 euros – 22 026 euros = 8 784,50 euros,
— 2023 : 30 810,50 – 27 830 euros = 2 980,50 euros,
— total : 27 540,06 euros
En se fondant sur ce dernier chiffrage, y a lieu de retenir une perte de gain moyenne de 6 885 euros par an, actualisée à 7 089,17 euros par an (19,42 euros par jour) après utilisation du convertisseur de l’INSEE permettant de mesurer les effets de l’érosion monétaire depuis 2023.
La perte échue entre le 1er janvier 2024 et le 20 avril 2026 (841 jours) sera donc évaluée à 16 332,22 euros (19,42 euros x 841 jours).
En appliquant le barème prospectif de la Gazette du Palais 2025 pour un homme de 56 ans à la date de la présente décision, la perte à échoir jusqu’à l’âge de 62 ans sera évaluée comme suit : 7 089,17 x 5,771 = 40 911,60 euros.
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La perte de gains professionnels futurs sera donc évaluée à 84 783,88 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, il ressort des développements supra consacrés aux pertes de gains actuels et futurs que les experts ont retenu une gêne pour les gestes répétititifs ou au port de charges supérieures 20 kg. M. [Z] [C] justifie qu’il exerçait en qualité d’indépendant la profession d’artisan en climatisation et électricité avant l’accident. La médecine du travail a préconisé une reconversion, et à défaut un aménagement de ses conditions de travail consistant dans une limitation de la manutention de charges les bras en l’air à 5 kg et dans le travail en binôme. La qualité de travailleur handicapé a été attribuée à M. [Z] [C]. Les attestations versées aux débats font état d’une diminution de sa rapidité d’exécution dans le champs professionnel depuis l’accident du fait de ses douleurs, et du besoin récurrent d’être aidé par un tiers, ayant conduit notamment la SARL Aix Eco Energies à faire moins souvent appel à ses services.
Sont ainsi caractérisées, tant une augmentation de la pénibilité du travail, qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
Ces dimensions de l’incidence professionnelle seront évaluées, au regard de l’âge de M. [Z] [C] à la date de consolidation (50 ans) et de la perspective d’un départ à la retraite à 62 ans, à 30 000 euros.
Par ailleurs, il a été retenu que l’accident avait été à l’origine d’une perte de gains professionnels actuels et futurs pour M. [Z] [C], la perte post consolidation ayant été évaluée à 7 089,17 euros par an.
Le relevé de carrière de M. [Z] [C] révèle que ce dernier a commencé à percevoir des revenus professionnels significatifs à partir de 1991, soit à l’âge de 21 ans.
La période de perte de revenus représente un peu plus du quart de la carrière de M. [Z] [C], de sorte que la perte annuelle des droits à la retraite s’élève au minimum au quart de 7 089,17 euros, soit 1 772,29 euros. Capitalisée de façon viagère à compter de l’âge de 62 ans (euro de rente : 21,836), cette perte atteint 38 699,72 euros.
L’incidence professionnelle intégrant la perte des droits à la retraite sera dès lors indemnisée à hauteur de 68 699,72 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les experts ont retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire totale le 6 mai 2019,
— une gêne temporaire partielle de classe III du 16 février 2019 au 5 mai 2019 et du 7 mai 2019 au 7 juin 2019 (111 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 8 juin 2019 au 15 novembre 2019 (160 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 16 novembre 2019 au 13 mars 2020 (119 jours).
Ce étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de M. [Z] [C], d’un quantum de 3 078,39 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les experts ont évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 10 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant état de contusions et dermabrasions superficielles du genou droit et de la main droite, des cicatrices chirurgicales à l’épaule et de l’immobilisation post opératoire de celle-ci en gilet pendant 45 jours.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 9% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome douloureux de l’épaule droite – membre dominant – avec une limitation de la rotation et une limitation des amplitudes à hauteur du quart.
Le taux retenu par les experts afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des séquelles et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime telle que décrite par cette dernière dans ses doléances.
M. [Z] [C] était âgé de 50 ans à la date de consolidation de son état.
Ce préjudice sera évalué, en application de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, à 1 800 euros du point, soit 16 200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, en raison de la persistance de cicatrices cruciformes d’arthroscopie, en couronne autour du deltoïde.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, les experts ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, en lien avec une gêne à la sollicitation excessive du membre supérieur droit sur longs trajets en moto, sans contre indication.
La pratique de la moto par M. [Z] [C] à titre d’activité de loisir n’est pas justifiée par les pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, ne sera fait droit à la demande qu’à hauteur de l’offre de l’assureur, soit 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 1 840,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 30 770,95 euros
— perte de gains professionnels futurs 84 783,88 euros
— incidence professionnelle 68 699,72 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 078,39 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 200,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— préjudice d’agrément 1 500,00 euros
TOTAL 219 872,94 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 500,00 euros
SOLDE 218 372,94 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Z] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 février 2019.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, les experts ont rendu leur rapport le 1er octobre 2020, date à laquelle l’assureur ne conteste pas avoir été informé de la consolidation de l’état de la victime. La société d’assurance mutuelle MATMUT disposait, à compter de cette date, d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats l’offre du 5 mars 2021 par laquelle la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de M. [Z] [C] une offre d’indemnisation à hauteur de 30 418 euros, au sein de laquelle le poste relatif à la perte de gains professionnels actuels était réservé dans l’attente de la communication de justificatifs de revenus.
Il est en effet relevé que l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que de la perte des droits à la retraite ne pouvait être réalisée que sous réserve de la communication des justificatifs de revenus antérieurs et postérieurs à l’accident, ce qui a été fait par M. [Z] [C] le 30 mai 2024, à la suite de quoi la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis une proposition indemnitaire dans ses conclusions du 13 novembre 2024. Cette proposition ne contenait cependant aucune offre aux titres de la perte de gains professionnels futurs alors qu’un tel préjudice était caractérisé au regard des pièces versées aux débats. L’offre de la société d’assurance mutuelle MATMUT était donc incomplète.
Dans ces conditions, et en tenant compte du délai de communication des justificatifs de revenus, la société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à payer à M. [Z] [C] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 219 872,94 euros à compter de l’expiration d’un délai de 5 mois après le 30 mai 2024, soit du 31 octobre 2024 jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive.
Les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [C], hors débours des tiers payeurs, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 1 840,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 30 770,95 euros
— perte de gains professionnels futurs 84 783,88 euros
— incidence professionnelle 68 699,72 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 078,39 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 200,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— préjudice d’agrément 1 500,00 euros
TOTAL 219 872,94 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 500,00 euros
SOLDE 218 372,94 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [Z] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 218 372,94 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 février 2019, déduction faite de la provision amiable,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [Z] [C] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 219 872,94 euros du 31 octobre 2024 jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,
Dit les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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