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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 2 déc. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00434 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOPJ
MINUTE N° 25/00160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [S]
né le 22 Novembre 1956 à LYON (69000)
442 avenue Georges Clémenceau
13980 ALLEINS
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [S]
née le 16 Octobre 1962 à LAGNY SUR MARNE (77400)
442 avenue Georges Clémenceau
13980 ALLEINS
représentée par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
S.A. AXA BANQUE
203-205 rue Carnot
94138 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 DECEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Monsieur et Madame [S] détiennent un compte de dépôt joint ouvert dans les livres de la Société AXA BANQUE le 18 février 2021.
Monsieur et Madame [S] indiquent qu’une somme de 7 850€ a frauduleusement été prélevée sur leur compte numéro 00013550216240
ouverts dans les livres d’AXA BANQUE par suite d’une manœuvre de type << spoofing >>.
Ils indiquent que le 10 février 2024, Monsieur [S] a été contacté avec le numéro de téléphone de l’Agence AXA Paris. par une personne se présentant du service des fraudes. laquelle connaissait son identifiant et lui communiquait le détail d’un achat fait le 16 décembre 2023 sur le site << Klarc ›> dont il était le donneur d’ordre.
Ils relèvent que, par la suite, la personne au téléphone a demandé à Monsieur [S] de procéder à plusieurs démarches en ligne lesquelles ont permis de dérober la somme de 7 850 € sur le compte des époux [S]..
Cette somme se décomposant en deux opérations :
— Paiement de 650 € au profit de << zen.com >>
— Paiement de 7 200 € au profit de << Lydia ›>
Après avoir déposé plainte. Monsieur et Madame [S]. s’estimant victimes d’une fraude. ont sollicité d’AXA BANQUE le remboursement de la somme de 7 850€.
La banque a refusé le remboursement et il était indiqué à Monsieur et Madame [S] que les opérations contestées avaient été autorisées par la saisie des coordonnées complètes de la carte bancaire et validées par authentification forte via l’application AXA Banque.
C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le tribunal par assignation du 11.03.2025
M. [T] [S] et Mme [B] [S] étaient représentés par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Rejeter les conclusions, fins et prétentions d’AXA Banque
Condamner AXA Banque à leur rembourser la somme de 7 850 euros prélevée
frauduleusement.
Condamner AXA Banque à payer des intérêts légaux sur cette somme à compter du 12 février 2024.
Condamner AXA Banque à verser à Monsieur et Madame [S] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamner AXA Banque au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance.
la SA AXA BANQUE était représentée par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
JUGER irrecevable car forclose l’action de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S].
En tout état de cause.
DÉBOUTER Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S]. de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S] à payer a la Société AXA BANQUE la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens soulevés.
DISCUSSION
Sur la forclusion
En cas de contestation d’une opération de paiement. l’article L133-24 du code monétaire et financier dispose que: “ L’utilisateur de services de paiement signale sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives a cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre lll “.
Il s’agit d’ une disposition spéciale qui déroge aux dispositions générales de
l’article 2224 du code civil relatif au régime de prescription de droit commun prévoyant une prescription quinquennale.
En conséquence, le délai d’action du titulaire du compte prévu à l’article L133-24 du code monétaire et financier est seul applicable des lors que la responsabilité de la Banque est recherchée sur le fondement des articles L133-18 a L133-20 du code monétaire et financier. Il en résulte que. le délai de forclusion de 13 mois prévu par l’article L133-24 du code monétaire et financier à seul vocation à s’appliquer en l’espèce.
La banque estime que les opérations frauduleuses ont été réalisées le 10 février 2024. de sorte que le délai de forclusion de 13 mois expirait le 10 mars 2025 soit la veille de l’assignation.
Toutefois, les opérations frauduleuses apparaissent sur le relevé de compte en débit au 12 février 2024, comme le démontrent les pièces produites.; des lors le point de départ du délai de 13 mois doit être fixé au 12 février 2024,date de débit effectif sur le compte.
L’assignation a été délivrée le 11 mars 2025, soit dans le délai légal prévu ; la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement
Monsieur et Madame [S]. sollicite la condamnation de la Société AXA BANQUE à leur rembourser la somme de 7 850€
En application de L’article L.133-18 du code monétaire et financier, AXA Banque est tenue de rembourser sans délai toute opération non autorisée, sauf preuve d’un agissement frauduleux ou d’une négligence grave du payeur.
Monsieur et Madame [S] dénient toute négligence grave susceptible
d’exclure le droit au remboursement.Ils relèvent que Monsieur [S] a été d’abord méfiant, puis mis en confiance grâce aux éléments que l’usurpateur possédait de son compte et l’origine de l’appel via le numéro de sa banque.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve d°une telle négligence incombe exclusivement à la banque.
La jurisprudence retient que la seule utilisation des moyens de paiement ne
suffit pas à prouver une négligence grave.
Or en l’espèce :
— Le spoofing a été réalisé avec usurpation du numéro officiel de l’agence AXA
(01 71 25 93 99), numero que la banque reconnaît elle-même comme usurpé dans ses campagnes de sensibilisation, qui n’ont jamais été adressée aux époux [S] ;
— Le fraudeur détenait des informations extrêmement précises (identifiant,
historique d’achats) qui ont légitimement mis Monsieur [S] en confiance. L’opération a été immédiatement dénoncée, les cartes bloquées et La plainte
déposée dès le 12 février, montrant la diligence de la victime.
Les mails d”information ne sont pas individualisés, ni prouvés comme effectivement reçus par les [S].
L’analyse révèle un comportement normalement diligent de la part des époux [S], victimes d’une escroquerie ciblée, rendue possible par la faille de
sécurité téléphonique externe à leur volonté. La banque, pourtant prestataire de services de paiement, ne démontre ni la sécurité de son réseau, ni l’information efficace de ses clients, ni la faute du payeur.Elle doit donc, en droit, assumer les conséquences de l’opération frauduleuse.
En conséquence, aucune négligence grave ne peut être caractérisée et l’apparente sécurité offerte par une authentification forte n’exonère pas la banque lorsque le processus d°identification est détourné par une fraude sophistiquée.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer la somme de 1500 euros pour la charge des frais irrépétibles engagés et de rejeter la demande de dommages intérêts pour comportements abusifs qui ne sont pas suffisamment caractérisés
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne la société AXA Banque à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 7 850 euros et intérêts légaux sur cette somme à compter du 12 février 2024 outre 1500 euros pour l’article 700 du CPC
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette les autres demandes
Condamne la société AXA Banque aux dépens
Et le Président a signé avec le Greffier.
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