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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 24/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02479 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSFA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02479 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSFA
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Yves REGNIER
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS MENUISERIE MORERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV AVA NOVA, dont le siège social est sis chez AFC PROMOTION, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ANA NOVA a entrepris une opération de promotion immobilière portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Il comporte 69 logements répartis sur 3 bâtiments collectifs, avec des VRD et des espaces verts.
Selon acte d’engagement en date du 16 mars 2023, la SCCV ANA NOVA a confié la SAS MENUISERIE MORERE, la réalisation du lot n° 09 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS, et ce pour un montant total de 793.500 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SAS MENUISERIE MORERE a assigné la SCCV ANA NOVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir être condamnée à lui verser une provision globale de 317.753,46 euros, outre les pénalités et les intérêts de retard. Ce montant correspond à trois factures :
pour 97.448,38 euros au titre du solde de la facture n°00407 du 15 juillet 2024,pour 132.971,10 euros au titre de la facture n°00423 du 24 septembre 2024,pour 87.333,98 euros au titre de la facture n°00456 du 02 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
Lors de l’audience, la SAS MENUISERIE MORERE entend modifier oralement ses prétentions telles qu’elles figurent dans ses dernières conclusions et demande désormais à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
condamner la SCCV ANA NOVA à lui payer la somme de 8.400 euros TTC au titre du solde dû sur la facture du 21 février 2025 d’un montant total de 14.738,26 euros TTC, ainsi que les intérêts légaux,condamner la SCCV ANA NOVA à lui payer la somme de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions modifiées, elle fait valoir que le solde des trois factures impayées au jour de la délivrance de l’assignation a été entièrement réglé depuis. Elle ajoute que depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance, elle a émis une quatrième facture n°0497 du 21 février 2025, dont le solde reste impayé et dont elle demande aujourd’hui le paiement par provision.
De son côté, la SCCV ANA NOVA demande au juge des référés, de :
débouter la SAS MENUISERIE MORERE de ses demandes,condamner la SAS MENUISERIE MORERE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La partie défenderesse indique qu’elle a connu des difficultés financières en lien avec la procédure collective dont bénéficie sa maison mère la société AFC PROMOTION. Pour autant, elle a réglé les sommes qui étaient dues et soutient que la facture n°0497 du 21 février 2025 constitue une prétention additionnelle qui est irrecevable.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux et aux notes d’audiences s’agissant des modifications de prétentions et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des débats que le solde des trois factures évoquées dans l’assignation a été intégralement payé au jour de l’audience. Le débat ne persiste que du fait de l’émission d’une nouvelle facture n°0497 émise le 21 février 2025. Celle-ci porte sur un montant global de 14.738,26 euros, déduction à faire des 3.114,97 euros payés le 10 juin 2025.
Il est effectivement exact que la SAS MENUISERIE MORERE a formulé en cours d’instance, une prétention nouvelle. Il revient à la présente juridiction de déterminer s’il s’agit d’une prétention additionnelle recevable au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Ce texte dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (…) ».
La SCCV AVA NOVA considère que la partie demanderesse ne peut légalement prolonger et éterniser le contentieux en formant des demandes nouvelles étrangères au litige initial une fois ses demandes initiales satisfaites. En outre, elle fustige la confusion des facturations entre les situations n°12 et n°13 qui rend sérieusement contestable cette demande provisionnelle. Elle ajoute en outre que la SAS MENUISERIE MORERE lui est redevable de pénalités de retard qui viennent compenser toute somme qu’elle resterait à payer.
Il convient de rappeler que la procédure est orale devant le juge des référés et que celui-ci ne doit statuer qu’en considération des éléments de fait et de droit qui sont fixés au jour de l’audience.
Il existe assurément un lien suffisant entre la demande nouvelle et les prétentions initiales. Cette demande additionnelle s’inscrit dans le cadre d’une action en paiements successifs d’un unique contrat de louage d’ouvrage en cours d’exécution entre un seul entrepreneur et son unique maître d’ouvrage. Le lien juridique est évident et cette demande additionnelle est parfaitement recevable.
Pour autant, la SCCV AVA NOVA ne conteste pas l’exigibilité du paiement du solde de cette facture qui reste dû au jour de l’audience. Elle préfère se placer sur le terrain de la compensation avec des pénalités de retard dont elle serait créancière vis à vis de la SAS MENUISERIE MORERE, pour considérer qu’il existe des contestations sérieuses qui s’opposent à la demande de provision. La partie défenderesse ne va toutefois pas au bout de sa logique dès lors qu’après avoir calculé les pénalités qui lui seraient dû, elle ne formule pas de prétention reconventionnelle qui permettrait au juge des référés d’envisager de mettre en œuvre un mécanisme de compensation judiciaire par l’octroi d’une provision.
Il en résulte que le solde de la facture n°0497 du 21 février 2025 est impayé à ce jour. Celle-ci porte sur un solde restant dû de 8.400 euros TTC, déduction faite de la retenue de garantie, du compte prorata, d’un paiement intervenu le 10 juin 2025 et d’une déduction au titre du compte inter-entreprise.
L’article 1347 du code civil énonce : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes (…) » . Elle ne peut porter, selon l’article 1347-1 de ce même code, « (…) qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (…) ».
Autant la somme réclamée par la SAS MENUISERIE MORERE présente ces attributs car elle est non sérieusement contestable, dès lors qu’elle a donné lieu à un certificat de paiement visé par le maître d’œuvre le 05 mars 2025, qui a donc attesté de la bonne réalisation de la situation n°13 et des diverses imputations qui y figurent, autant l’invocation de pénalités de retard est sérieusement contestable dès lors qu’elle suppose une analyse poussée pour déterminer les responsabilités en matière de retard pris par les chantiers.
Autrement dit, la SCCV AVA NOVA ne peut pas se prévaloir au stade des référés et sous couvert d’une contestation sérieuse d’une hypothétique créance compensable pour refuser d’honorer le solde d’une facture dans le cadre du marché privé en cours d’exécution.
Il sera donc fait droit à la demande provisionnelle.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV ANA NOVA à verser à la SAS MENUISERIE MORERE la somme provisionnelle de 8.400 euros TTC au titre de la facture n°0497 du 21 février 2025.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV ANA NOVA sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV ANA NOVA à payer la somme de 1.000 euros à la SAS MENUISERIE MORERE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV ANA NOVA à verser à la SAS MENUISERIE MORERE la somme provisionnelle de 8.400 euros (HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de la facture n°0497 du 21 février 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la SCCV ANA NOVA à verser à la SAS MENUISERIE MORERE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV ANA NOVA aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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