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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00527 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQYK
Minute N° :
Présidente : E. FLAMIGNI
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : G. DORSO
Greffier : [T] SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 14] [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sonia KROVNIKOFF substituant la FNATH
DEFENDERESSE :
[10]
Service Juridique
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [V] selon pouvoir
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 10 novembre 2023, Monsieur [F] [M] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] rendue le 15 septembre 2023, confirmant le refus de prise en charge de la maladie « syndrome anxiodépressif » qu’il a déclarée le 18 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [F] [M] comparaît représenté par son conseil et s’en réfère aux conclusions qu’il dépose aux termes desquelles il demande au tribunal de le déclarer recevable et bienfondé en son recours et de désigner avant-dire droit un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif dont il est atteint et son travail habituel. Il sollicite également qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il demande enfin l’infirmation de la décision de la Commission de recours amiable relative au refus de prise en charge du syndrome anxiodépressif dont il souffre au titre de la législation professionnelle, la condamnation de la [7] à prendre en charge cette pathologie, qu’il soit ordonné son renvoi devant la Caisse pour la liquidation de ses droits, le rejet de l’ensemble des demandes de la [7] et sa condamnation aux entiers dépens.
En défense, la [7] conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [M] et à la confirmation de la décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Subsidiairement, elle sollicite la saisine avant-dire droit et pour avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives auxquelles elles se sont expressément référées, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] a saisi le Pôle Social le 10 novembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable de la [7] en date du 15 septembre 2023.
Le recours ayant été formé dans le délai légal de deux mois, il sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] était employé en qualité de commis de cuisine au sein de la société [12] lorsqu’il a complété, le 18 octobre 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 septembre 2022 faisant mention d’un « syndrome anxiodépressif ».
Cette pathologie ne figurant sur aucun tableau des maladies professionnelles, la [7], après avoir diligenté une enquête administrative et consulté son médecin conseil qui a estimé que le taux d’incapacité prévisible était au moins égal à 25%, a transmis le dossier de Monsieur [M] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L461-1 précité du code de la sécurité sociale.
Le 28 avril 2023, le comité a rendu un avis défavorable, motivé comme suit : « Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Cet avis s’impose à la caisse, qui a donc adressé à Monsieur [M] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours amiable, saisi d’un recours préalable obligatoire par Monsieur [M].
Monsieur [F] [M] conteste ce refus de prise en charge, et fait valoir qu’il était exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, à plusieurs facteurs de risques psychosociaux : des horaires atypiques, fractionnés et alternés d’une semaine à l’autre, la réalisation d’heures supplémentaires, des sollicitations par son employeur en dehors de ses périodes de travail, l’absence de formation au poste occupé, le harcèlement que lui faisait subir son supérieur hiérarchique pendant 8 ans sans aucune mesure de prévention, de mauvaises relations de travail avec un collègue, des méthodes managériales toxiques.
En toute hypothèse, et en l’état du dossier, dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [F] [M].
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision mixte et contradictoire,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [F] [M] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 15 septembre 2023 ayant confirmé le refus de prise en charge de la maladie « syndrome anxiodépressif » déclarée le 18 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
ORDONNE avant dire droit la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 18 octobre 2022 (« syndrome anxiodépressif ») et l’activité professionnelle de Monsieur [F] [M] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
DIT que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
[T] SERAPHIN E. FLAMIGNI
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