Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 23 mars 2026, n° 25/04854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/04854 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMN5
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
Madame, [K], [E], représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. AM PLOMBERIE, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Evelyne BELLUN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Evelyne BELLUN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame, [K], [E]
61 rue de Nohanent
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AM PLOMBERIE
prise en la personne de son représentant légal,
20 rue des Montagnards
63130 ROYAT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame, [K], [E] est propriétaire d’un appartement sis 61 rue de Nohanent à Clermont-Ferrand (63100).
Selon un devis en date du 06 février 2024, Madame, [E] a confié à la SARL AM PLOMBERIE des travaux de main d’oeuvre et de fourniture d’une chaudière gaz moyennant le prix de 2 786, 58 euros.
La SARL AM PLOMBERIE a adressé le 25 mars 2024 une facture à Madame, [E] d’un montant de 1 950, 60 euros, déduction faite d’un acompte qu’elle a réglé à hauteur de 835, 98 euros.
A l’issue de l’intervention d’un de ses techniciens, la société GAZ 2000 a fait savoir à Madame, [E] que la chaudière n’avait pas été installée conformément aux préconisations du constructeur, de sorte qu’elle ne pouvait pas mettre en place de contrat sur sa chaudière.
Par un courrier en date du 11 juin 2024, la SARL GAZ END a informé Madame, [E] que l’installation de la chaudière ne répondait pas à l’article 16 de l’arrêté du 22 mars 2017 et qu’elle ne pouvait pas reconduire son contrat sur un appareil non-conforme, de sorte qu’elle l’a invité à se rapprocher de son installateur pour remettre l’installation en conformité.
Dans un courrier du 14 janvier 2025, Madame, [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait part à la SARL AM PLOMBERIE du défaut de conformité de la chaudière installée et de l’existence de dysfonctionnements, et a demandé la prise en charge du devis de réparation pour un montant de 4 532, 57 euros.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, un constat de carence ayant été dressé le 25 avril 2025 par Monsieur, [F], [D], conciliateur de justice.
Par acte en date du 18 novembre 2025, Madame, [K], [E] a assigné la SARL AM PLOMBERIE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 3 624, 63 euros au titre des travaux de reprise,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 20 janvier 2026.
A l’audience, Madame, [K], [E], représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation.
Se fondant sur les articles 1217, 1231-1, 1792 et 1792-2 du Code civil, Madame, [E] fait valoir que la chaudière installée par la SARL AM PLOMBERIE n’est pas conforme à l’arrêté du 22 mars 2017 puisque le conduit individuel de son logement est inférieur à 10 mètres et qu’elle présente des dysfonctionnements. Elle considère en conséquence que la responsabilité de la défenderesse est engagée et demande donc la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 3 624, 63 euros qui correspond au coût des travaux de reprise.
Madame, [E] demande également la réparation de son préjudice de jouissance au motif qu’elle se trouve privée de chauffage et d’eau chaude depuis près d’un an. Elle estime en outre être bien fondée à être indemnisée de la part de la SARL AM PLOMBERIE pour résistance abusive car elle explique que cette dernière n’a répondu ni à la mise en demeure du 14 janvier 2025, ni aux sollicitations du conciliateur.
De son côté, la SARL AM PLOMBERIE, régulièrement citée à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL AM PLOMBERIE
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il convient d’observer que Madame, [E] vise les articles 1217 et 1231-1 du Code civil susvisés, mais aussi les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil qui correspondent à l’engagement de responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie biennale, lesquelles garanties répondent à un régime exclusif.
Madame, [E] n’invoque aucun moyen à l’appui de ses demandes au titre de la garantie décennale et de la garantie biennale, mais indique que la responsabilité contractuelle de la SARL AM PLOMBERIE est engagée, ce qui conduit le tribunal à considérer que c’est sur le seul fondement des articles 1217 et suivants du Code civil que la demanderesse fonde son action.
En outre, il est constant que si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il appartient donc au tribunal de déterminer si Madame, [E] rapporte la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la SARL AM PLOMBERIE lorsque celle-ci a procédé à l’installation d’une nouvelle chaudière gaz conformément au devis du 06 février 2024.
Sur ce point, la demanderesse verse aux débats le devis la liant à la SARL AM PLOMBERIE, la facture du solde restant à régler, déduction faite de l’acompte, permettant de considérer que la chaudière litigieuse a bien été installée.
Elle produit également deux écrits qui émanent de deux sociétés différentes, la société GAZ 2000 et la SARL GAZ END, qui indiquent toutes les deux que l’installation n’est pas conforme aux préconisations du constructeur et à l’arrêté du 22 mars 2017 applicable depuis le 1er janvier 2018. Il ressort de l’article 4 de l’arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’article 16 de l’arrêté du 03 mai 2007 qu’une chaudière non étanche à coupe-tirage de type B1 ne peut être installée, y compris en remplacement d’une chaudière du même type, qu’en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants, ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur. Ce défaut de conformité implique l’impossibilité pour Madame, [E] de souscrire à un contrat d’entretien pour sa chaudière, puisque les sociétés GAZ 2000 et GAZ END lui ont fait savoir qu’elles ne sont pas en mesure de lui proposer un contrat d’entretien.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en procédant à la pose d’une installation qui n’est pas conforme aux préconisations de l’article 16 de l’arrêté du 03 mai 2007 modifié par l’article 4 de l’arrêté du 22 mars 2017, et en s’abstenant de délivrer à Madame, [E] tout conseil utile sur le modèle de chaudière à installer au sein de son logement, la SARL AM PLOMBERIE a manqué à ses obligations contractuelles.
Dès lors, Madame, [E] est bien fondée à voir engager sa responsabilité et à être indemnisée des préjudices qui découlent de ses manquements à ses obligations.
Sur les préjudices subis par Madame, [K], [E]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même Code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame, [E] produit un devis de la SARL HYDRO en date du 16 janvier 2025 qui prévoit la dépose, l’évacuation et le remplacement de l’ancienne chaudière par une chaudière d’un autre modèle pour un montant total de 3 624, 63 euros. Ce devis ne fait l’objet d’aucune contestation ni d’aucune discussion de la part de la SARL AM PLOMBERIE, qui n’a pas comparu lors de l’audience. La SARL AM PLOMBERIE sera donc tenue de payer à Madame, [E] la somme de 3 624, 63 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, correspondant au coût des travaux de reprise.
Madame, [E] sollicite également l’allocation d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance en expliquant qu’elle se trouve privée de chauffage et d’eau chaude depuis près d’un an en lien avec les défauts qui affectent la chaudière installée par la société défenderesse.
Néanmoins, il doit être observé que les seuls échanges de SMS qu’elle verse aux débats ne sont pas susceptibles de caractériser l’existence de ce préjudice, aucun élément objectif ne permettant de constater l’existence des dysfonctionnements qu’elle allègue. Il y a donc lieu de débouter Madame, [E] de sa demande formée de ce chef.
Madame, [E] demande enfin la condamnation de la SARL AM PLOMBERIE à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que la société défenderesse n’a pas répondu à sa mise en demeure aux termes de laquelle elle lui demande de prendre en charge le coût des travaux de reprise et aux sollicitations du conciliateur de justice.
Toutefois, la demanderesse ne démontre pas que le silence gardé par la SARL AM PLOMBERIE est abusif et qu’il lui a causé un préjudice distinct du défaut de paiement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AM PLOMBERIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL AM PLOMBERIE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame, [K], [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL AM PLOMBERIE à payer à Madame, [K], [E] la somme de 3 624, 63 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, correspondant au coût des travaux de reprise de la chaudière ;
REJETTE la demande de Madame, [K], [E] tendant à condamner la SARL AM PLOMBERIE à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Madame, [K], [E] tendant à condamner la SARL AM PLOMBERIE à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL AM PLOMBERIE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL AM PLOMBERIE à payer à Madame, [K], [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Crédit bail ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement
- Habitat ·
- Logement ·
- Attestation ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Rapport ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Partie commune ·
- Carolines ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Louage ·
- Sommation ·
- Date ·
- Exploit ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Créanciers
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Reconnaissance ·
- Redressement judiciaire ·
- Délai ·
- Code civil
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Commission
- Isolement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.