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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 25 juil. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00710 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPF5
MINUTE N° 25/00091
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Z]
né le 01 Janvier 1972 à TAZA(MAROC)
85 chemin des Ecureils
13370 MALLEMORT
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [U] [B] épouse [Z]
née le 13 Juillet 1975 à ARLES (13200)
85 chemin des Ecureils
13370 MALLEMORT
représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [X] [W]
née le 06 Avril 1981 à MARIGNANE (13700)
Les Serres aux Arômes
675 route de Charleval
13370 MALLEMORT
comparante en personne
Monsieur [T] [K]
Les Serres aux Arômes
675 route de Charleval
13370 MALLEMORT
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 21 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 JUILLET 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 25 mars 2025, M. [N] [Z] et Mme [U] [B], épouse [Z], domiciliés tous deux 85, chemin des Ecureuils à Mallemort (13370), ont assigné Mme [X] [W] et M. [T] [K], tous deux domiciliés Les Serres aux Arômes, 675, route de Charleval à Mallemort (13370), aux fins de solliciter du tribunal judiciaire de Tarascon la désignation d’un géomètre-expert pour le bornage des parcelles C n° 1646 et C n° 1845 situées sur la commune de Mallemort.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 21 mai 2025 : les deux parties y sont présentes ou dument représentées.
A la barre, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance et réitéré leur demande.
A l’appui de celle-ci, ils produisent un procès-verbal de bornage à l’amiable, réalisé en avril 2022 par un géomètre-expert, qui indique que la clôture et la haie qui séparent la parcelle C n°1646 appartenant aux époux [Z] et la parcelle C n° 1845 appartenant en indivision à Mme [W] et à M. [K], sont implantées sur le terrain de la parcelle C n° 1646 et non en limite de propriété. Au vu du résultat de cette expertise, ces derniers ont refusé d’entériner le bornage.
Ultérieurement, les époux [Z] ont saisi un conciliateur de justice le 12 décembre 2023 pour tenter de trouver une solution à l’amiable au différend les opposant à leurs voisins : par courrier du 2 juillet 2024, le conciliateur a rédigé un constat d’échec de la tentative de conciliation, Mme [W] et M. [K] ne s’étant pas présentés à la réunion prévue à cet effet.
Par la suite, M. et Mme [Z] ont fait intervenir leur assurance de protection juridique, qui a fait intervenir le cabinet SARETEC : une expertise contradictoire a fait l’objet d’un rapport en date du 3 octobre 2024, qui a confirmé l’implantation de la clôture et de la haie appartenant à Mme [W] et M. [K] et séparant les deux fonds, sur le terrain de M. et Mme [Z].
Le rapport précise que M. [K], présent à l’expertise, refuse de déplacer la clôture et d’arracher la haie ou de les céder à ses voisins. La seule issue serait que ces derniers lui cèdent la bande de terrain litigieuse, ce que ceux-ci refusent catégoriquement.
Face à cette situation, les demandeurs se voient contraints de saisir la justice pour obtenir un bornage judiciaire.
A la barre, Mme [W] et M. [K] déclarent ne pas s’opposer à cette démarche.
L’affaire est mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 646 du Code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”.
En l’espèce, malgré leurs trois tentatives faites à l’amiable en 2022, 2023 et 2024, M. et Mme [Z] ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente avec leurs voisins, Mme [W] et M. [K].
Dans ces conditions, ne pouvant plus éviter la voie judiciaire, ils ont saisi le tribunal judiciaire, qui confirme que leur demande est de droit et que le bornage se fera à frais partagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT M. [N] [Z] et Mme [U] [B], épouse [Z], en leur demande,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder M. [H] [E], domicilié 28, avenue des Arcoules à Cavaillon (84300),
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties et leurs éventuels conseils,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et les visiter,
— rechercher, d’après notamment la possession des parties, leurs titres et le cadastre, la ligne divisoire des parcelles situées sur la commune de Mallemort (13370), section C n° 1646 d’une part, et section C n° 1845 d’autre part,
— de ses opérations, dresser un procès-verbal d’arpentage et de bornage et de délimitation des immeubles litigieux avec plan à l’appui, sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements des bornes à implanter, après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce procès-verbal,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés M. [N] [Z] et Mme [U] [B], épouse [Z], qui consigneront avant le 1er octobre 2025, par chèque de banque auprès du régisseur du Tribunal Judiciaire de Tarascon, la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires du géomètre-expert,
RAPPELLE qu’à défaut de versement de l’avance dans le délai prescrit, la désignation de l’expert deviendra automatiquement caduque,
COMMET le magistrat désigné par ordonnance de service au titre du suivi des mesures d’expertise, ou à défaut son suppléant, pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée,
4
DIT que l’expert adressera aux parties copie de son projet de procès-verbal dans les quatre mois à compter de la consignation effective de la provision pour frais d’expertise, copie accompagnée de sa demande de rémunération à partager en deux parts égales, et leur impartira un délai d’un mois pour présenter leurs observations, qu’il prendra en considération pour son procès-verbal final, en application des dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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