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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00389
N° RG 25/00372 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGB2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Août 2025
Prononcé : le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice GELLOZ IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2] ([Adresse 6]),
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[E] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
le 23/09/2025
Titre à Me COTTET-BRETONNIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé "[Adresse 8]", situé [Adresse 3] à Annemasse, a fait assigner madame [E] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans l’appartement n°38 de l’immeuble afin d’y effectuer les opérations de recherche de fuite et, le cas échéant, les travaux nécessaires à la réparation des fuites et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’à la fin du mois de mars 2025, il avait été constaté des dégradations dans les parties communes liées à des infiltrations d’eau, que le plombier de la copropriété avait indiqué que l’eau semblait provenir de l’appartement n°38 appartenant à madame [E] [V], que cette dernière ne résidait cependant plus dans l’appartement, que la personne qui occupait les lieux avait refusé d’autoriser l’accès à son logement.
Madame [E] [V], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 2, 9 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Les parties privatives d’un lot sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Il est cependant nécessaire, dans une copropriété, de concilier le droit de propriété dont dispose chaque copropriétaire sur les parties privatives de son lot et les nécessités relatives à la gestion, à l’administration et à la jouissance en commun de l’immeuble. Les copropriétaires doivent en conséquence laisser l’accès à la partie privative de leurs lots pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif dès lors que ces travaux ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires ou relèvent, en raison de l’urgence, de ceux auxquels le syndic peut procéder sans avoir au préalable reçu l’autorisation de l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat versé aux débats que les parties communes de l’immeuble sont affectées de désordres liés à des infiltrations d’eau qui pourraient provenir de la partie privative du lot appartenant à la défenderesse. Le refus de sa part, ou de la part des occupants du logement, de laisser le syndicat des copropriétaires et l’entreprise de plomberie sollicitée par celui-ci, accéder à l’appartement pour effectuer une recherche de fuite et, le cas échéant, pour effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux fuites, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il conviendra donc d’autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [E] [V] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « COTE LAC », situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, à pénétrer dans l’appartement n°38 de la copropriété, accompagné de toute entreprise de plomberie sollicitée par le syndic et d’un commissaire de justice, lequel pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’un serrurier, pour procéder aux opérations de recherche de fuite et, le cas échéant, aux réparations nécessaires pour mettre fin aux fuites ;
Disons que le commissaire de justice dressera procès-verbal des opérations, de l’ouverture des lieux jusqu’à leur fermeture ;
Condamnons madame [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « COTE LAC », situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [E] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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