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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle expertise juridique retraite |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSIB
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Contentieux Retraite
Pôle expertise juridique retraite
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame Malika ARBOUCHE, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 28 décembre 2023 par Monsieur [J] [U], après exercice du recours préalable obligatoire, à l’encontre de la notification de la [6] [Localité 8], datée du 5 avril 2016, lui attribuant, à compter du 1er février 2016, une retraite personnelle d’un montant mensuel de 986,51 euros sur la base d’un salaire de base de 27.772,58 euros et de 144 trimestres, dont 132 au régime général ;
Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle Monsieur [J] [U], représenté par son Conseil, et la caisse, ont repris leurs écritures respectives, déposées pour ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La caisse demande au tribunal de statuer ce que de droit mais ne soulève aucune fin de non-recevoir. Il ne ressort en outre pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public, étant noté que la commission de recours amiable a accusé réception du recours par un courrier du 29 juin 2016 qui se contente d’indiquer qu’une réponse serait apportée dans les meilleurs délais sans préciser les voies et délais de recours, et en particulier dans l’hypothèse d’une décision implicite.
Le recours sera par suite déclaré recevable.
Sur la demande principale de recalcul de la pension de retraite et les demandes subséquentes :
L’assuré sollicite le recalcul de sa pension de retraite en expliquant en substance qu’il a adhéré au dispositif de préretraite « congé-solidarité » régi par l’article 15 de la loi d’orientation pour l’Outre-Mer du 13 décembre 2000 et par la convention-cadre relative à l’application de cet article, sur la période allant du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2016, et que la caisse, qui a manifestement confondu cette période avec une période de chômage, ne l’a pas prise en compte pour le calcul du salaire annuel moyen, contrairement aux règles applicables.
La caisse réplique en substance que les allocations perçues dans le cadre de ce dispositif n’ont pas fait l’objet de cotisations à l’assurance vieillesse, de sorte qu’elles ne peuvent pas être comptabilisées dans le calcul du revenu annuel moyen, et que l’assuré a en revanche bien bénéficié des trimestres assimilés conformément aux prévisions de l’article L. 351-3, 2°, du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Selon l’article 15 de la loi d’orientation pour l’Outre-Mer du 13 décembre 2000, dans sa version applicable à la cause, « I. – Afin de favoriser l’embauche de jeunes dans les départements d’outre-mer par la cessation d’activité de salariés âgés, l’Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d’un dispositif dénommé congé-solidarité. […] Les périodes de versement de l’allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret. »
Selon l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation. »
Selon l’article L. 351-3, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat : […] les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement […] mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer […] ».
Selon l’article R. 351-12, 4°, h, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « Pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension : […] autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : […] Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ».
Selon l’article R. 351-29, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. »
Il résulte de ces dispositions que l’allocation de congé-solidarité ne donnant pas lieu au versement de cotisation au titre du régime d’assurance vieillesse de base, les périodes de versement de celle-ci ne peuvent être prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.511DN 1741892678
Le tribunal rappelle que le droit à pension de retraite est en effet subordonné à la justification d’une carrière ayant donné lieu au versement des cotisations afférentes à l’assurance vieillesse et que la pension est déterminée en fonction du salaire antérieurement perçu par l’assuré et soumis aux cotisations afférentes à l’assurance vieillesse.
).
Par suite, il ne peut être fait droit aux demandes de l’assuré tendant pour l’essentiel à voir intégrer dans le calcul de sa pension de retraite les périodes de versement de l’allocation de congé-solidarité et ordonner en conséquence à la caisse de procéder au recalcul de sa pension de retraite (pour le nouveau montant mensuel de 1.422,31 euros après majoration pour enfants, et à revaloriser chaque année) et de lui payer les arrérages échus après régularisation, du 1er février 2016 à la date du jugement (soit 341,49 euros mensuels selon ses calculs).
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire :
L’assuré réclame une indemnisation à hauteur de 351.373,98 euros en réparation du préjudice financier subi en raison des manquements de la caisse à son obligation d’information et de conseil en ce qui concerne les modalités de calcul de la pension de retraite. Il fonde cette demande sur les articles 1240, 1241, 1130, 1131 et 1132 du code civil, et les articles L. 815-6 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse s’y oppose en contestant essentiellement tout manquement de sa part, en l’absence de demande particulière d’information émanant de l’assuré et ayant satisfait à l’obligation générale d’information mise à sa charge par les articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien direct et certain avec la faute.
En l’espèce, l’assuré soutient avoir expressément interpelé l’assurance retraite à propos du calcul de sa retraite par courrier du 21 mai 2016, mais ce courrier est postérieur à sa prise de retraite, et bien postérieur à son adhésion au dispositif en cause, et ne peut donc être révélateur d’un manquement à l’obligation d’information de la caisse concernant l’adhésion au congé-solidarité effectuée dix ans auparavant.
L’assuré reproche également à la caisse de ne pas lui avoir adressé, avant son adhésion, une estimation du montant de sa pension de retraite en comparant les deux situations, avec et sans adhésion audit dispositif, mais ne justifie pas avoir soumis à la caisse une telle demande.
Or, s’agissant précisément de l’obligation d’information des caisses auprès des usagers, l’obligation générale d’information, posée par les articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, n’impose pas aux caisses, en l’absence de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, n° 12-24.210), mais leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-25.053).
Dans ces conditions, l’assuré n’établit pas les manquements à l’obligation d’information et de conseil allégués.
Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696, Monsieur [J] [U], qui perd son procès, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros formée par le requérant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [U] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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