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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 24 juil. 2025, n° 22/04653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/04653 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RK4G
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame BLONDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Z] [V] [N] [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 77, Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Me [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [D] s’est mariée en secondes noces avec Monsieur [E] [F], le [Date mariage 2] 1990, sous le régime de la séparation de biens.
Le couple a divorcé par consentement mutuel par jugement du 26 avril 2016, prévoyant que le seul immeuble acquis pendant le mariage demeurerait en indivision, chacun étant réputé l’avoir acquis indivisément et solidairement par moitié, et que Madame [D] percevrait une prestation compensatoire de 1 200 000 €.
Madame [D] s’est remariée avec Monsieur [O] [K] le [Date mariage 4] 2017.
Le 8 novembre 2017, le couple a conclu un contrat de mariage par devant notaire, à savoir Maître [P] [J], adoptant le régime de communauté des meubles et acquêts.
Le 17 août 2020, Madame [D] a quitté le domicile conjugal et déposé une main courante à la gendarmerie pour dénoncer des violences psychologiques, qu’elle a signalées par ailleurs à son médecin traitant le 2 septembre 2020.
Le 24 mars 2021, Madame [D] a fait assigner Monsieur [K] en divorce. Le divorce a été prononcé par jugement du 22 juin 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 2 novembre 2022, Madame [Z] [D] a fait assigner Maître [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager sa responsabilité pour faute.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Madame [D] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1 et 1240 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Juger que le préjudice de Madame [D] sera égal aux conséquences financières défavorables entraînées par le régime matrimonial instrumenté par le notaire ;
— Juger que ce préjudice s’élève à ce jour à la somme de 1 600 000 €, à parfaire ;
— Condamner Maître [J] à réparer le préjudice subi par le versement de cette somme;
A titre subsidiaire :
— Juger que le préjudice de Madame [D] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à d’autres conditions ;
— Juger que cette perte de chance s’élève à 100 %, Madame [D] n’ayant jamais voulu contracter un tel contrat ;
— Juger que le préjudice de Madame [D] sera égal aux sommes qui auraient dû être réintégrées dans son patrimoine si elle n’avait pas conclu ce contrat ;
— Juger que ce préjudice s’élève à ce jour à la somme de 1 600 000 €, à parfaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [D] et Monsieur [K] ;
En tout état de cause :
— Débouter Maître [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Maître [J] à verser à Madame [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Maître [J] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle n’apparaît pas compatible avec la nature
de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, le notaire est responsable, même envers les tiers, de toute faute préjudiciable commise dans l’exercice de ses fonctions.
En qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente. Il est à ce titre soumis à une obligation de conseil à l’égard des parties à l’acte, en ce qu’il est tenu de les informer et de les éclairer, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l’acte auquel il prête son concours et notamment sur les incidences patrimoniales des actes consentis par elles et, le cas échéant, de le leur déconseiller.
De ce fait, le notaire doit nécessairement cerner l’intention des parties pour lui donner la forme juridique adéquate.
Concernant le choix du régime matrimonial par des époux, le devoir de conseil du notaire s’articule avec le principe de liberté édicté à l’article 1387 du code civil, selon lequel les époux sont libres de conclure une convention qu’ils peuvent “faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions” du code civil.
Ainsi, il est admis que les époux, qui sont guidés par des considérations personnelles, sont libres de choisir un régime matrimonial qui peut paraître objectivement inopportun sur le plan financier, en cas de séparation notamment, tant qu’il ne viole pas l’ordre public, et le notaire ne peut pas refuser d’instrumenter au motif que leur choix lui paraît inadapté.
Pour autant, il appartient au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de conseil, et il est de principe, à ce titre, qu’il est tenu, non d’informer les époux de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations. (CC, Civ 1ère, 3/10/2018, n°16-19.619)
A ce titre, le notaire doit rapporter la preuve d’une part des raisons particulières dont les époux lui ont fait part pour opter pour tel régime matrimonial, et d’autre part qu’il leur a donné un conseil adapté à leur situation spécifique.
En l’espèce, Maître [J] produit un courrier daté du 25 octobre 2017 et adressé à M.[K] et Mme [D], dans lequel il indique :
— qu’il leur adresse en pièce jointe le projet d’acte de contrat de mariage,
— que “bien que vous m’ayez tous deux clairement exprimé votre volonté de signer un tel contrat, je me permet de réinsister sur les conséquences particulières de ce type de contrat.”, le notaire expliquant en suivant que tous les biens meubles, présents ou futurs, quel que soit leur mode d’acquisition, entreront dans la communauté, ce qui inclut les liquidités, actions, ou encore parts de sociétés, et qu’en cas de séparation, le tout se trouvera partagé entre eux sans tenir compte de l’origine du patrimoine mobilier,
— que tous deux lui ont indiqué que ce traitement du patrimoine en cas de séparation “ne posait strictement aucun problème”.
Bien que Maître [J] ne rapporte pas la preuve de la réception de ce courrier par les deux époux, il produit un courrier électronique du 7 novembre 2017, rédigé au nom des deux époux, et envoyé depuis une adresse au nom de M.[K], faisant suite à la réception du projet et confirmant la volonté du couple de choisir ce régime matrimonial, sans contester avoir déjà reçu les informations auxquelles le notaire fait référence dans ce courrier.
Il s’en déduit que la lettre du 25 octobre 2017 n’a pas été établie pour les besoins de la cause, mais a bien été adressée par le notaire à ses clients.
En revanche, ces éléments ne permettent pas d’affirmer que Mme [D], qui le conteste, l’a bien reçue, ni qu’elle est bien l’auteur, avec son ex-époux, du courrier électronique adressé en réponse le 7 novembre 2017.
Pour autant, le contenu de la lettre du 25 octobre 2017 permet d’établir la teneur des échanges qui ont existé entre le notaire et le couple lors du rendez-vous préalable à l’établissement du projet.
Or, il en ressort d’une part que le notaire a prodigué une information exhaustive sur la nature et les conséquences du régime matrimonial choisi en précisant, et même, selon ses termes, en insistant, notamment sur les faits suivants :
— que les biens meubles entrent dans la communauté quelle que soit leur origine et leur mode d’acquisition,
— que parmi les biens meubles figurent les liquidités et parts sociales,
— qu’en cas de séparation, le tout sera partagé entre les époux.
Il en ressort d’autre part que le notaire a insisté, ce qui suppose qu’il a bien pris en compte la nature du patrimoine de chacun des époux et leur disparité, à défaut de quoi il n’y aurait pas eu d’intérêt particulier à insister.
Il en ressort enfin qu’une discussion a eu lieu sur les intentions du couple, puisque le notaire précise qu’il lui a été clairement exprimé par chacun la volonté de signer ce contrat, et que le partage de ce patrimoine en cas de séparation “ne posait strictement aucun problème”, ce qui induit que les époux souhaitaient bien que leur patrimoine soit partagé en cas de séparation.
A la suite de ces échanges, les époux ont signé eux-mêmes le contrat de mariage en l’étude du notaire, de sorte qu’ils ont logiquement de nouveau pris connaissance des termes exacts de son contenu, étant rappelé que Madame [D], pour avoir divorcé à deux reprises avant ce troisième mariage, avait parfaitement connaissance du caractère déterminant du contrat de mariage au moment de la liquidation du patrimoine des époux, son précédent mariage ayant été accompagné d’un contrat adoptant le régime de la séparation des biens.
Dans ces conditions, Maître [J] rapporte la preuve de l’exécution complète de son obligation de conseil auprès des deux époux.
Il n’a donc commis aucune faute à l’égard de Madame [D], et sa responsabilité ne peut être engagée.
Dans ces conditions, Madame [D] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Maître [J], celui-ci n’étant pas tenu de réparer les préjudices qu’elle invoque.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens
La solution du litige conduit à accorder à Maître [J] une indemnité pour frais de procès à la charge de Madame [D], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [Z] [D] aux entiers dépens ;
Condamne Madame [Z] [D] à payer à Maître [P] [J] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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