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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2024, n° 22/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE GIRONDE, Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Février 2024
60A
RG n° N° RG 22/05728
Minute n°
AFFAIRE :
[J], [N], [E] [T]
C/
Compagnie d’assurance PACIFICA, CPAM DE GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS JULIEN PLOUTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J], [N], [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 avril 2017, Monsieur [J] [T], qui circulait à pied, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été renversé par le véhicule conduit par Madame [K], lequel était assuré auprès de la SA PACIFICA.
Suite à cet accident, Monsieur [T], alors âgé de 24 ans a subi notamment :
— fracture déplacée du quart proximal tiiba-péroné gauche
— douleurs cervicales
— plaie frontale.Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours pour les suites d’une intervention chirurgicale nécessaire sur la jambe gauche.
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Une expertise médicale a été organisée par la SA PACIFICA.
Un premier rapport a été déposé le 24 septembre 2018 par le docteur [V] qui a conclu que l’état de santé de Monsieur [T] n’était pas consolidé.
Celui ci a perçu des provisions amiables à hauteur de 3.000 € soit 1000 € le 28 mars 2018 et
2 000 € le 07 février 2019.
Le docteur [V], a rendu un rapport définitif en date du 30 avril 2019 concluant à une AIPP de
3 %.
Une proposition d’indemnisation a été présentée le 7 juin 2019, qui n’a pas été agréée par Monsieur [T].
La contre proprosition présentée par celui ci n’a pas été retenue par la SA PACIFICA.
Par actes d’huissier des 2 et 10 juin 2022, Monsieur [T] a fait assigner la SA PACIFICA et la la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 03 avril 2017.
Au termes de son assignation, Monsieur [T], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
— CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA à verser à Monsieur [T] la somme de
21 055,25 euros en réparation de son préjudice décomposé comme suit :
* DFTT : 243 €
* DFTP : 2861 €
* DFP : 5.340 €
* SE : 8.000 €
* PE : 2.000 €
* ATP : 2611,25 €
— CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à Monsieur [T] la somme de
21 055,25 euros les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— FIXER la créance de la CPAM de la Gironde à hauteur de sa créance définitive
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde
— CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA à verser à Monsieur [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la SA PACIFICA demande au tribunal, aux visas de la loi du 05 juillet 1985, de :
— DECLARER que la liquidation des préjudices de M. [J] [T] pourra être fixée à la somme de 13.874,25 € après déduction de l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà perçue à hauteur de 3.000 €, et se décomposant comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire 2.864,25 €
* Déficit fonctionnel permanent 5.340,00 €
* Souffrances endurées 6.000,00 €
* Préjudice esthétique 1.200,00 €
* Assistance par tierce personne 1.470,00 €
Sous-total 16.874,25 €
Provision à déduire – 3.000,00 €
TOTAL 13.874,25 €
— DECLARER que le jugement à intervenir portera intérêt au taux légal à compter de son prononcé sans capitalisation.
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER M. [J] [T] de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire aux présentes.
— DECLARER que le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la GIRONDE.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.-.
La CPAM de la Gironde, tiers payeurs régulièrement assignés, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [T], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 03 avril 2017, impliquant le véhicule conduit par Madame [K], assurée auprès de la SA PACIFICA n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [T]
A la suite de l’accident du 03 avril 2017, Monsieur [T] a présenté notamment une fracture du péroné et a dû subir une hospitalisation et des séances de kinésithérapie. Sa cheville gauche présente désormais un déficit de flexion dorsale.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [T] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [V] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [T]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [T] ne sollicite aucune indemnisation au titre des dépenses restées à sa charge.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde le 29 septembre 2019, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés au bénéfice de Monsieur [T], consécutifs à l’accident du 03 avril 2017, s’élèvent à la somme totale de 14021,52€.
Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 14021,52€ .
2° Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [T] sollicite la somme de 2611,25€ au titre des dépenses restées à sa charge sur la base d’un tarif horaire de 22€, pour les périodes de déficit temporaire partiel.
La SA PACIFICA propose la somme totale de 1 470 € sur la base d’un tarif horaire de 14 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [T] a présenté une perte d’autonomie
nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une durée totale de 142 jours.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
DUREE
NBRE HEURES
COUT
11/04/2017
06/06/2017
57
1/jour
57
1026
07/06/2017
30/08/2017
85
4/sem (12 sem)
48
864
TOTAL
142
1890
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1890 euros.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
Monsieur [T] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre.
Toutefois, la CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] pour un coût de 12 618,68 € sur 335 jours.
Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 12618,68 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 29 juillet 2019.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [T]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [T] demande la somme globale de 3104€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 21 mars 2019 par l’expert, sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA PACIFICA propose une indemnisation, sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire pour limiter son offre à la somme globale de 3 064,25 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [T] a connu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire d’importance variable.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [T] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
03/04/2017
10/04/2017
8
100%
27
216
11/04/2017
06/06/2017
56
50%
27
756
07/06/2017
30/08/2017
85
25%
27
573,75
31/08/2017
24/09/2017
25
10%
27
67,5
25/09/2017
25/09/2017
1
100%
27
27
26/09/2017
21/03/2019
542
10%
27
1 463,4
TOTAL
717
3 103,65
soit au total la somme de 3 103,65 € pour 717 jours, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [T] sollicite la somme de 8000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3/7. Il fait valoir qu’il a subi d’importantes douleurs et que ses blessures ont tardé à se consolider.
La SA PACIFICA propose de limiter l’indemnité à la somme de 6 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu du traumatisme initial, de la douleur et des soins nécessaires.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 2 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 7 500 euros.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [T] sollicite le paiement de la somme de 5340€ au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1780€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 3% par l’expert.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à la demande.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [T] au taux de 3 % pour notamment des gènes douloureuses au niveau du foyer de fractures et un déficit de flexion dorsale de la cheville gauche.
Sur la base de ces constatations et de l’accord des parties, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 27 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1780€, pour allouer à Monsieur [T] la somme requise de (1780€ x 3 %) = 5340 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, temporaire ou définitive, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [J] [T] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’il a été contraint d’une part de se déplacer à l’aide de cannes anglaises du fait des suites des opérations chirurgicales, et d’autre part qu’il conserve des cicatrices au niveau de la jambe gauche.
La SA PACIFICA fait valoir que les cicatrices sont trés discrètes et offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1 200 €.
Le docteur [V] a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 compte tenu des éléments cicatriciels, discrets.
Il ne peut être contesté que Monsieur [T], du fait des opérations chirurgicales, a été contraint de se déplacer avec des cannes anglaises et que son apparence physique a été ainsi temporairement altérée avant la consolidation.
Par ailleurs celui ci présente aprés consolidation, des cicatrices, discrètes mais bien présentes.
Pour l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 1800 euros le préjudice esthétique temporaire et permanent de Monsieur [T], âgé de près de 27 ans au jour de la consolidation.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
14 021,52 €
14021,52
— ATP assistance tiers personne
1 890,00 €
1 890,00 €
— PGPA perte de gains actuels
12 618,68 €
12 618,68 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 103,65 €
3 103,65 €
— SE souffrances endurées
7 500,00 €
7 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 340,00 €
5 340,00 €
— PE Préjudice esthétique
1 800,00 €
1 800,00 €
— TOTAL
46 273,85 €
19 633,65 €
26 640,20 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1421,52 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 12618,68 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Monsieur [T] recevra la somme de 16633,65 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 03 avril 2017, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignés et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2000€ sur ce fondement.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi la SA PACIFICA succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [T], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 03 avril 2017, impliquant le véhicule conduit par Madame [K], assuré auprès de la SA PACIFICA n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [J] [T] à la somme de 46273,85 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
14 021,52 €
14021,52
— ATP assistance tiers personne
1 890,00 €
1 890,00 €
— PGPA perte de gains actuels
12 618,68 €
12 618,68 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 103,65 €
3 103,65 €
— SE souffrances endurées
7 500,00 €
7 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 340,00 €
5 340,00 €
— PE Préjudice esthétique
1 800,00 €
1 800,00 €
— TOTAL
46 273,85 €
19 633,65 €
26 640,20 €
Provision
3 000,00 €
TOTAL aprés provision
16 633,65 €
CONDAMNE la SA PACIFICA, à payer à Monsieur [J] [T] la somme de
16 633,65 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 3 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 03 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
CONDAMNE la SA PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA, aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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