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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/09752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES-ALPES AUVERGNE ( GROUPAMA RAA ) SARL ENTHALPIE, SA AXA FRANCE IARD, SAS MDO |
Texte intégral
N° RG 23/09752 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOOD
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
54G
N° RG 23/09752
N° Portalis DBX6-W-B7H-YOOD
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[R] [Z]
[X] [K]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RAA) SARL ENTHALPIE
SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
SAS MDO AVOCATS
1 copie à Monsieur [A] [U], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
né le 09 Juillet 1954 à [Localité 11] (ALLIER)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [K]
né le 26 Septembre 1950 à [Localité 12] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09752 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOOD
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RAA)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
SARL ENTHALPIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENTHALPIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] et Monsieur [X] [K], propriétaires occupants d’un appartement n° [Adresse 7] à [Localité 10], ont confié à la SARL ENTHALPIE des travaux de plomberie et de climatisation dans le cadre de la rénovation complète de leur appartement, suivant devis accepté le 31 janvier 2019 pour un prix de 12 644,72 euros.
Les travaux ont débuté en janvier/février 2019. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé par le maître d’ouvrage et l’entreprise le 09 mai 2019.
Se plaignant de désordres survenus dans leur salle de bain, Messieurs [Z] et [K] ont fait appel à la SARL ENTHALPIE, qui est intervenue à plusieurs reprises pour mettre fin à des infiltrations sous le receveur de douche, en vain. Le sinistre a été déclaré aux compagnies d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), assureur de SARL ENTHALPIE du 15 décembre 2018 au 14 mars 2019 puis du 15 décembre 2019 au 14 mars 2020, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de SARL ENTHALPIE à compter du 15 mars 2020.
Saisi par Messieurs [Z] et [K], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par décision du 23 mai 2022, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société ENTHALPIE et de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, confiée à Monsieur [A] [U] qui a déposé son rapport le 21 avril 2023.
Par acte du 15 novembre 2023, Monsieur [Z] et Monsieur [K] ont assigné la SARL ENTHALPIE aux fins de voir engager sa responsabilité face aux désordres de la salle-de-bains et d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par acte du 10 mai 2014, la SARL ENTHALPIE a assigné en intervention forcée la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la société AXA FRANCE IARD aux fins de garantie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, Monsieur [Z] et Monsieur [K] demandent au tribunal de condamner la société ENTHALPIE à leur payer les sommes suivantes :
— 8 032,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— 7 263,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice immatériel,
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond.
Ils demandent de débouter la société ENTHALPIE de ses demandes reconventionnelles et de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que la société ENTHALPIE a engagé sa responsabilité par application de l’article 1792 du code civil, les infiltrations récurrentes en lien avec la douche posée par elle caractérisant une impropriété à destination. Ils font valoir à titre subsidiaire que le constructeur est responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du même code des dommages résultant du vice de conception révélé par les opérations d’expertise judiciaire. Ils demandent réparation à hauteur du coût des travaux de reprise retenu par l’expert sur la base des devis produits, et, s’agissant de leur préjudice immatériel, du préjudice de jouissance résultant de l’utilisation de la seule salle d’eau de l’appartement dans des conditions difficiles depuis le début de l’année 2020, qu’ils évaluent à 4 000 euros, des frais de relogement à engager pendant les travaux de reprise évalués à 11 jours et de leur préjudice moral évalué à 2 000 euros, lié à la nécessaire mise en oeuvre d’une procédure longue et coûteuse et aux tracas subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025 et signifiées le 14 avril 2025 à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, la SARL ENTHALPIE sollicite de voir :
— débouter Monsieur [Z] et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner l’assureur CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre, au titre de l’ensemble des dommages,
— condamner l’assureur AXA France IARD à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des dommages consécutifs,
— condamner in solidum Monsieur [Z], Monsieur [K] et les assureurs GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et AXA France IARD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que la garantie de ses assureurs est due, celle de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au titre du contrat d’assurance décennale obligatoire en cours à la date de commencement des travaux, et celle de la société AXA FRANCE IARD pour des dommages consécutifs au titre de la garantie souscrite postérieurement, ce en raison de l’engagement de la garantie décennale du fait des désordres survenus postérieurement à la réception, la société ENTHALPIE s’opposant par ailleurs à toute demande au titre de sa responsabilité contractuelle en l’absence de preuve de son engagement et au regard de l’existence d’un procès-verbal de réception sans réserve, ainsi qu’à toute demande au titre de prétendus préjudices de jouissance et moral, non justifiés dès lors que la douche a toujours été utilisée et qu’elle-même a répondu à l’ensemble des demandes d’intervention.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 et signifiées le 26 mars 2025 à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, la société AXA FRANCE IARD, sollicite de :
— rejeter toutes demandes formées contre elle au titre du préjudice matériel,
— débouter Monsieur [Z] et Monsieur [K] de leurs demandes de préjudice moral et de préjudice de jouissance,
— limiter sa condamnation à la somme de 1 263,36 euros au titre du relogement durant les travaux,
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples et contraires à son encontre,
— l’autoriser à opposer ses franchises contractuelles,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme que, dès lors que la garantie décennale de la société ENTHALPIE est engagée, seules ses garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées en application de l’article L. 241-1 alinéa 1er du code des assurances et de l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code, elle-même n’étant l’assureur de l’entreprise ni à la date de la DOC ni à celle de réalisation des travaux. Elle soutient que, quand bien même la responsabilité contractuelle de la société ENTHALPIE serait retenue, seule la garantie des dommages immatériels consécutifs serait mobilisable, de sorte qu’aucune garantie n’est due pour les dommages matériels. Sur le préjudice immatériel allégué, elle affirme que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un préjudice de jouissance en l’absence de précaution particulière émise par l’expert pour utiliser la douche, de même que n’est nullement rapportée la preuve d’une atteinte au sentiment d’affection, de considération ou d’honneur, seule susceptible de caractériser un préjudice moral.
La compagnie d’assurance GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 18 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 21 avril 2023 qu’au droit du pied du bac à douche, la plinthe, les premières lames du parquet bois et le mur ont subi des désordres (traces bien visibles de moisissures sur pied de mur séparatif entre la douche et le plan vasque, côté douche, sous le bac à douche ; plinthe sous le seuil de la douche ainsi qu’à gauche et à droite de ce seuil et premières lames de parquet bois affectés de désordres) qui ont pour origine un défaut d’étanchéité du receveur de douche sur sa périphérie en interface avec la faïence verticale de la douche et pour cause une pose non conforme aux règles de l’art, le bac à douche étant posé sur des pieds alors que la fiche conseil de pose du fabricant préconise une pose sur chape + colle MS.
Il n’est pas contesté que, tel que conclu par l’expert judiciaire, ces désordres n’étaient pas visibles lors de la réception des travaux, étant apparus postérieurement, lors de l’usage de ce receveur de douche dont la souplesse engendre le décollement du joint périphérique.
Les désordres affectant ainsi le receveur de douche, élément d’équipement indissociable de l’appartement qui a fait l’objet des travaux de rénovation, rendant l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation en ce que les mur, plinthe et parquet situés à proximité de la douche subissent des arrivées d’eau et des dégradations dès utilisation de la douche, engagent de plein droit la responsabilité de la société ENTHALPIE, qui a notamment procédé à la pose du receveur de douche, sans qu’il soit établi ni même allégué une mauvaise utilisation de la part de Monsieur [Z] et Monsieur [K] ou l’existence d’une cause étrangère à l’origine des dommages.
L’expert, dont les conclusions à ce titre ne sont pas contestées, évalue les frais de reprise à la somme de 8 042,33 euros TTC, sur la base de devis intégrant la dépose du receveur, la dépose de la faïence murale, sa repose et celle du receveur après réalisation d’une chape, ainsi que la reprise des dommages consécutifs sur les pieds de cloison, plinthes et parquets bois.
En conséquence, la SARL ENTHALPIE sera condamnée au paiement de la somme de 8 032,33 euros telle que demandée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les demandeurs.
Celle-ci sera accueillie en son appel en garantie contre son assureur de responsabilité décennale à la date de l’ouverture du chantier, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances et de l’annexe I à son article L. 243-1.
La douche pouvant être utilisée malgré le défaut de pose, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice de jouissance à ce jour. En revanche, les travaux de reprise vont rendre nécessaire la libération de l’appartement pendant 11 jours, tel que retenu par l’expert judiciaire au vu du devis produit, sa seule salle d’eau étant ainsi rendue inutilisable. Il sera alloué à ce titre la somme non contestée de 1 263,36 euros pour la location d’un studio, mise à la charge de la société ENTHALPIE, responsable du dommage.
Cette dernière est fondée à solliciter la garantie de son assureur de responsabilité décennale, qui garantit les dommages consécutifs, à la date de la réclamation, soit la société AXA FRANCE IARD qui ne dénie pas sa garantie à ce titre et qui sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle par application de l’article L. 112-6 du code des assurances. En revanche, tout recours contre la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de ce chef sera rejeté, seul l’assureur à la date de la réclamation étant tenu à garantie pour les préjudices immatériels en application de l’article L. 124-5 du code des assurances et de la police souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
En l’absence de toute justification d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur, la réputation ou la considération, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral qu’ils ne démontrent pas.
Les sociétés ENTHALPIE et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens. La société ENTHALPIE paiera aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est constaté que la société ENTHALPIE ne sollicite pas de garantie à ce titre.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL ENTHALPIE à payer à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [X] [K] la somme de 8 032,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE à garantir la SARL ENTHALPIE de cette condamnation au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL ENTHALPIE à payer à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [X] [K] la somme de 1 263,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice immatériel ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ENTHALPIE de cette condamnation au titre du préjudice immatériel ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle ;
CONDAMNE la SARL ENTHALPIE à payer à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [X] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SARL ENTHALPIE et GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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