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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 13 nov. 2025, n° 23/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
minute n°
N° RG 23/05443 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUUJ
— ------------
[C] [A] épouse [L]
C/
[Z] [L]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me LE MEUR
CE + CCC Me BITARD
CCC dossier
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Novembre 2025 prorogé au 13 Novembre 2025
ENTRE :
[C] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (SYRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4453 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Brett LE MEUR, avocat au barreau de NANTES – 125
ET :
[Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (SYRIE)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES – 262
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 26 mars 2024 ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux et la loi française s’applique au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi syrienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [L] le divorce de :
Madame [C] [A], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 10] (SYRIE),
et de
Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (SYRIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (SYRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [A] de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 21 avril 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 26 mars 2024 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [Z] [L] visant à condamner l’épouse à régler la dette de loyer et la dette [11] ;
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande visant à récupérer tous les biens meubles de l’ancien domicile conjugal et ses vêtements et objets personnels ;
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents n’ont pas formulé de demande financière concernant les enfants majeurs [B] et [W] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la partie perdante, Monsieur [Z] [L], aux dépens de l’instance ;
DISPENSE Monsieur [Z] [L] de régler les sommes avancées par le Trésor Public pour le compte de Madame [C] [A] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [C] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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