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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 17 oct. 2025, n° 23/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/01319 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/01319 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGNR
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [L], [B] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 08 août 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 16 janvier 2024 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 08 août 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE DE :
[Z], [L], [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
et de
[Y], [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 07 juillet 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
RAPPELLE que Madame [Z] [I] et Monsieur [Y] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [W], [Y] [G], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (Rhône),
— [X], [D] [G], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, y compris pendant les vacances scolaires de février, Pâques et la [Localité 14] ;
DIT que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées entre les parents selon les modalités suivantes :
— les vacances de Noël : la première moitié au père et la seconde moitié à la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que :
* les années paires : le père accueillera les enfants du 24 décembre à 18 heures jusqu’au 25 décembre à 11 heures et le 1er janvier de 11 heures à 18 heures, la mère les accueillera le 25 décembre de 11 heures à 18 heures et du 31 décembre à 18 heures jusqu’au 1er janvier à 11 heures,
* les années impaires : le père accueillera les enfants le 25 décembre de 11 heures à 18 heures et du 31 décembre à 18 heures jusqu’au 1er janvier à 11 heures, la mère les accueillera du 24 décembre à 18 heures jusqu’au 25 décembre à 11 heures et le 1er janvier de 11 heures à 18 heures,
— les vacances d’été : selon un fractionnement par périodes alternées de quinze jours, les première et troisième quinzaine à la mère, les deuxième et quatrième quinzaine au père les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui accueille les enfants d’aller les chercher au domicile de l’autre parent ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (scolarité, cantine, voyages scolaires, fournitures scolaires, soutien scolaire le cas échéant, transport) et d’activités extrascolaires choisies d’un commun accord (culturelles et/ou sportives), des dépenses de santé restant à charge (sur justificatif des remboursements effectués par les organismes sociaux), et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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