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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZICI
MI : 23/00001757
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SELARL CGAVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01852
DEMANDEURS
Madame [C] [K]
née le 29 Juin 1991 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur [E] [D]
né le 02 Juin 1990 à [Localité 10]
[Adresse 4]”
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [N] [H]
née le 05 Février 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [M]
né le 03 Août 1983 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
ET
RG 24/01946
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] [I] [H]
née le 05 Février 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société ZIMMER CLIMELEC
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège
Défaillante
La société MAAF ASSURANCE SA
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par son Président en exercice
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 15] à ESCOUSSANS (33760) et désigné Madame [F] [B] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 18 juin 2024, Madame [C] [K] et Monsieur [E] [D] ont fait assigner Madame [N] [H] et Monsieur [L] [M] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de Madame [F] [B] aux désordres relatifs aux tâches d’infiltrations en plafond (chambre et salon/salle à manger), à l’humidité prégnante dans la maison, à la fuite d’eau au niveau du receveur de douche, à la VMC défaillante, aux fissures et tâches en façades enduites, au défaut de mise en oeuvre du drain extérieur et au défaut dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Au soutien de leur demande, Madame [C] [K] et Monsieur [E] [D] exposent avoir constaté depuis la première réunion d’expertise, l’apparition de nouveaux désordres constatés par commissaire de justice le 30 avril 2024, et justifiant l’extension de la mission de l’expert à l’examen de ces nouveaux désordres.
Madame [N] [H] a conclu au rejet de cette demande, faisant valoir qu’une ou plusieurs tuiles ont probablement bougé sur la toiture, et que l’humidité invoquée serait due à une absence d’aération, ajoutant que les fissures et tâches constatées sur les façades sont des désordres esthétiques. Elle soutient en outre e que la demande d’extension de la mission de l’Expert apparait inutile et conduirait à un allongement de la durée de l’Expertise et à l’aggravation du préjudice des consorts [G] à le supposer avéré.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 septembre 2024, Madame [N] [H] a fait assigner la société ZIMMER CLIMELEC et son assureur la SA MAAF ASSURANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile au motif que la société ZIMMER CLIMETEC a procédé à l’installation d’un système de climatisation.
La SA MAAF ASSURANCE a indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de l’Expert sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la société ZIMMER CLIMELEC et Monsieur [L] [M] ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01946 24/01852 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01852, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [C] [K] et Monsieur [E] [D], et notamment de la note expertale 1, du procès-verbal de constat et ldes photographies produites, qu’ils justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Madame [F] [B] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [K] et Monsieur [E] [D].
Il y a lieu en outre, en considération de la facture ZIMMER CLIMELEC et de l’attestation d’assurance versées aux débats, de faire droit à la demande de Madame [H], la mise en cause de la société ZIMMER CLIMELEC et de son assureur apparaissant nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [K] et Monsieur [E] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01946 à celle enrôlée sous le n°RG 24/01852,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [F] [B] par ordonnance prononcée le 13 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société ZIMMER CLIMELEC et à son assureur la SA MAAF ASSURANCE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission confiée à Madame [F] [B] par ordonnance du 13 novembre 2023, à l’examen des désordres relatifs aux tâches d’infiltrations en plafond (chambre et salon/salle à manger), à l’humidité prégnante dans la maison, à la fuite d’eau au niveau du receveur de douche, à la VMC défaillante, aux fissures et tâches en façades enduites, au défaut de mise en oeuvre du drain extérieur et au défaut dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [C] [K] et Monsieur [E] [D] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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