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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 11 déc. 2025, n° 23/04469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04772 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04469 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DC2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Clémence AUBRUN avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
domicilié : chez [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [K] [L] [I] [S]
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 octobre 2023, Monsieur [K] [L] [I] a, par l’intermédiaire de son avocat, formé opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’Union de [Adresse 9], et signifiée le 17 octobre 2023 par acte de commissaire de Justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2.074 € en cotisations et majorations de retard, afférente aux périodes suivantes : 3ème trimestre et 4ème trimestre 2018, 1er trimestre et 2ème trimestre 2019, et 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
L'[15], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions n° 2 déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
Recevoir le recours introduit par Monsieur [K] [L] [I] ; Constater que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant ramené à 1.852 € à titre principal et 116 € en majorations de retard, soit un total de 1.968 € ; Condamner Monsieur [K] [L] [I] au paiement de cette somme de 1.968 € ; Condamner Monsieur [K] [L] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [K] [L] [I] ;
Monsieur [K] [L] [I], représenté par son conseil, soutenant ses conclusions en réplique n° 1 déposée à l’audience, demande au tribunal de :
Juger qu’il n’a pas été mis en mesure par l'[Adresse 16] de comprendre la portée, l’étendue et l’objet de sa prétendue dette ; Annuler la contrainte litigieuse en ce qu’elle est insuffisamment motivée ; Débouter l'[15] de sa demande en paiement ; Juger que l’action civile en recouvrement diligentée par l'[Adresse 16] est prescrite ;Juger qu’en l’état l'[15] ne peut lui réclamer aucune somme ; Débouter l'[Adresse 16] de sa demande en paiement ; Condamner l'[15] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de l'[Adresse 16] les frais de signification de la contrainte litigieuse et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal constate que seul le 3ème trimestre et le 4ème trimestre 2018 ainsi que le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2019 demeurent litigieux entre les parties puisque le solde réclamé par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre du 2ème trimestre 2023 est de zéro euro.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] [I] a formé opposition à la contrainte signifiée le 12 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Une copie de la contrainte et de sa signification étaient jointes à la requête, laquelle était motivée.
L’opposition de Monsieur [K] [L] [I] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de nullité de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées doit être annulée.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] [I] soutient que la contrainte litigieuse doit être annulée car elle est insuffisamment motivée faute de préciser la nature de la créance.
L'[15] produit :
Une mise en demeure n° 54183502 du 18 juin 2019 portant sur les cotisations du 3ème trimestre et 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre et 2ème trimestre 2019, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé et avisé le 21 juin 2019 ;
Une mise en demeure du 28 juillet 2023 portant sur les cotisations du 2ème trimestre 2023, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé et distribué le 1er août 2023 ;
La contrainte litigieuse du 12 octobre 2023 qui fait référence aux deux mises en demeures susmentionnées.
Les deux mises en demeure et la contrainte précisaient bien la nature des sommes dues (« Cotisations et contribution sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » dans les mises en demeure et « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalité » dans la contrainte), ainsi que la période des cotisations et le montant des cotisations.
Il en résulte que tant les mises en demeure que la contrainte litigieuse permettaient à Monsieur [K] [L] [I] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et sont donc suffisamment motivées.
Sur la prescription de l’action civile en recouvrement de créance
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [8], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En application de ces dispositions, un paiement, même partiel, de cotisations au titre de périodes visées dans une contrainte a pour effet d’interrompre le délai de prescription triennal de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] [I] soutient que l’action en recouvrement de créance de l'[Adresse 16] est prescrite car la contrainte a été décernée plus de trois ans et un mois après la notification de la mise en demeure du 18 juin 2019.
L'[15] soutient qu’en application de l’article L. 244-8-1 et de l’article 4 de l’ordonnance susvisée, le délai de prescription prenait fin le 9 novembre 2022 mais que celui – ci a été interrompu par les versements effectués le 8 février 2022 et le 8 mars 2022 par le cotisant au titre des cotisations réclamés de sorte qu’un nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à cette dernière date et a pris fin le 8 mars 2025.
La mise en demeure du 18 juin 2019 a été notifiée à Monsieur [K] [L] [I] le 21 juin 2019. En application des dispositions de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur pouvait lui notifier une contrainte jusqu’au 21 juillet 2022. Toutefois, en raison de la suspension du délai de prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours, ce délai de prescription a pris fin le 9 novembre 2022.
Il ressort de la contrainte litigieuse que Monsieur [K] [L] [I] aurait effectué un versement de 74 € affectée aux cotisations du 1er trimestre 2019 et des versements de 384 € affecté au 2ème trimestre 2019.
Toutefois, l’URSSAF ne justifie pas, autrement que par ses seules affirmations, de la date de ces versements, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer quand aurait débuté et se serait terminé le nouveau délai de prescription dont elle se prévaut.
Le tribunal ne saurait retenir ces dates sur la seule base des tableaux reproduits dans les conclusions de la caisse qui mentionnent deux prélèvements bancaires le 8 février 2022 de 74 € et 195,62 €, et deux autres prélèvements bancaires le 8 mars 2022 de 188.38 € et 81,24 €, sans preuve de la réalité du paiement et de la date du paiement de ces sommes.
Il s’en suit que les cotisations réclamées par l'[Adresse 16] au titre des périodes mentionnées dans la contrainte décernée le 12 octobre 2023 sont prescrite car cette dernière a été signifiée au-delà du délai de prescription prévue à L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles R. 133-6 et 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse, seront à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [L] [I].
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [L] [I] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par le directeur de l'[12] le 17 octobre 2023 ;
— CONSTATE que le solde des cotisations et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2023 est de zéro euro ;
— CONSTATE la prescription du recouvrement des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019 ;
En conséquence,
— DÉBOUTE l'[Adresse 13] de sa demande de validation de la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 et de paiement de la somme de 1.968 € y afférente ;
— DÉBOUTE Monsieur [K] [L] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance à la charge de l'[12] ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
— DIT que, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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