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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 oct. 2025, n° 24/06221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06221 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ULB
AFFAIRE : Mme [T] [X] (Maître [D] [V] de la SARL CABINET 102)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 4] 1961, demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Jean Baptiste BLANC de la SARL CABINET 102, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [T] [X] expose qu’elle a été victime le 22 janvier 2020, d’un accident imputable à l’établissement SPA Le norvégien, assuré auprès de la société ALLIANZ. Elle fait valoir qu’elle se trouvait dans les vestiaires communs dudit SPA, chaussée, et qu’elle chutait violemment en raison du sol anormalement glissant, ce dont témoigne une autre participante présente au moment de l’accident.
Par acte d’huissier délivré le 16 mai 2024, Madame [T] [X] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [Z] , désigné par ordonnance de référé du 9 mars 2022, ayant déposé son rapport, Madame [T] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 840 €
— Frais de consignation 900 €
— Frais d’huissier 111,45 €
— Tierce personne temporaire 1344 €
— Autres frais 150,48 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 231 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 508 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 433 €
— Souffrances endurées 9500 €
— Préjudice esthétique temporaire 2800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 15 050 €
— Préjudice d’agrément 8000 €
SOIT AU TOTAL 39 867,93 €
Madame [T] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société ALLIANZ demande au tribunal de:
— JUGER que Mme [X] est totalement responsable de la chute qu’elle a subie,
— JUGER que la responsabilité du SPA NORVEGIEN n’est nullement engagée, sur le fondement de l’article 1242-1 du Code Civil,
— NE PAS FAIRE DROIT à la demande de condamnation d’ALLIANZ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— CONDAMNER Mme [X] à payer à ALLIANZ une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de constater que Mme [X] pratiquait l’Aquabike au sein de l’établissment SPA Le norvégien, assuré auprès de la société ALLIANZ; il incombe à Mme [X] d’établir que sa chute est imputable à l’anormalité du sol du vestiaire ou à un manquement de l’établissement à son obligation de sécurité. En l’espèce le seul élément probatoire produit sur ce point est l’attestation de Mme [E] et rien d’autre. Si Mme [X] se prévaut d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ayant confirmé la responsabilité d’un établissement similaire dans un cas semblable de chute sur sol mouillé, il convient de constater que dans ce litige, le demandeur produisait, pour établir le caractère anormalement glissant du sol en cause : deux attestations de témoin, un courrier d’un des pompiers intervenus sur place, un rapport d’expertise amiable relevant une adhérence du sol des vestiaires moindre que celle de l’espace piscine et lounge et l’absence de signalétique concernant le risque de chute. Or, en l’espèce, les éléments présentement produits par Mme [X] ne permettent d’établir qu’une chose, à savoir que le sol du vestiaire sur lequel elle a chuté était mouillé, ce qui, concernant un vestiaire de piscine d’Aquabike, ne revêt en soi de seul fait aucun caractère anormal ou fautif par rapport à l’obligarion de sécurité de l’exploitant. En effet, il n’est ni établi que le sol comportait une adhérence insuffisante peu compatible avec sa destination de vestiaire de piscine, ni établi que ce sol était anormalement inondé du fait d’une fuite ou d’un problème d’évacuation par exemple ayant permis une accumulation excessive. Dans ces conditions, force est de constater qu’au regard de la destination des lieux en cause, aucune anormalité du sol, ni aucun manquement de l’exploitant à son obligation de sécurité ne sont caractérisés; il s’en suit que Mme [X] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la société ALLIANZ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la société ALLIANZ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne Madame [T] [X] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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