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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 11 juil. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 11 JUILLET 2025
Ordonnance du :
11 JUILLET 2025
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIPL
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Madame [H] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau d’AUBE, commise d’office,
CURATRICE
Madame [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Juillet 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [H] [Z] formée le 30 juin 2025 par sa curatrice, [F] [R],
Vu le certificat médical d’admission de [H] [Z] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 30 juin 2025 par le docteur [W] [V], médecin au Pôle Urgence du Centre Hospitalier de [Localité 9], qui décrit une patiente présentant des troubles psychiques se manifestant par une agitation et des idées suicidaires avec tentative de passage à l’acte par immolation, et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en mentionnant un risque grave d’atteinte à l’intégrité,
Vu la décision d’admission de [H] [Z] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 1er juillet 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 1er juillet 2025 par le docteur [P] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles en mentionnant un discours cohérent mais fluctuant : « La patiente décrit les faits ayant mené à son hospitalisation, des propos fluctuent, les faits sont décrits tantôt comme des incendies de survenue accidentelle, tantôt comme un raptus anxieux en lien avec les relations avec son fils. La patiente minimise les tentatives de suicide par immolation. On note une ébauche partielle de critique de ses gestes…. » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 3 juillet 2025 par le docteur [Y] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles en évoquant des problèmes d’incurie sans mentionner un risque suicidaire ; et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [H] [Z] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 3 juillet 2025, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 7 juillet 2025 tendant à l’examen de la situation de [H] [Z],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 8 juillet 2025 au directeur de l’EPSMA, à [H] [Z], à [F] [R] prise en sa qualité de curatrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 9 juillet 2025 pour l’audience par le docteur [Y] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles en mentionnant une critique fragile de son dernier geste suicidaire ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète en mentionnant un risque de sortie prématurée,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète.
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 11 juillet 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[H] [Z], comparante assistée de son avocat, s’est exprimée pour indiquer qu’elle n’avait jamais eu l’intention de se suicider et soutenir qu’elle n’avait aucunement besoin d’être hospitalisée. Elle a fini par reconnaitre dans une expression assez limitée et sous l’insistance des questions qu’elle avait allumé un feu en précisant qu’elle avait immédiatement éteint celui-ci et que ce geste était un appel au secours parce que son fils lui manquait. Interrogée sur ses relations avec son fils, [H] [Z] a précisé que ce dernier avait quitté le domicile à l’âge de 18 ans et qu’elle n’avait plus de nouvelles de lui depuis plusieurs années.
[F] [R], curatrice de [H] [Z], a confirmé que cette dernière pouvait se laisser aller mais qu’il n’y avait pas de problème d’incurie. Elle a par ailleurs confirmé que celle-ci était suivie sur le plan médical depuis plusieurs années.
L’avocate de [H] [Z] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Concernant le bien-fondé de la mesure, elle a souligné l’absence d’informations précises sur les faits qualifiés de tentative de suicide par immolation et l’absence d’une justification suffisante pour la maintenir à l’hôpital.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [H] [Z] rédigée de façon manuscrite par sa curatrice, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles mentaux confirmant cette situation par l’évocation d’une tentative de suicide, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental de la patiente, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée à la patiente et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [H] [Z] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, indépendamment du fait que l’on peut douter du contenu du certificat médical des 72 heures qui semble concerner une autre personne qu'[H] [Z], les pièces médicales qui se rapportent avec certitude à celle-ci – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – permettent par leur motivation de conclure à l’existence de troubles psychiques se manifestant pas des intentions plus ou moins suicidaires.
S’il n’existe aucun élément permettant d’envisager qu'[H] [Z] a réellement voulu s’immoler par le feu, cette dernière reconnait toutefois à minima avoir voulu commettre un geste pouvant se comprendre comme un « appel au secours » en reconnaissant avoir allumé un feu.
À l’audience [H] [Z] s’est peu exprimée sur sa situation personnelle. Indépendamment de la question de son hospitalisation, elle a contesté avoir besoin de soins, en contradiction avec les actes qu’elle reconnait avoir commis et les indications données par sa curatrice.
Compte tenu de cette situation qui montre la persistance de certaines difficultés, il y a lieu de conclure à l’existence chez [H] [Z] d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [H] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 11 juillet 2025.
Le greffier Le magistrat
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