Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2025, n° 23/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02078 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVB7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/02078 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVB7
DEMANDEUR :
M. [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffières
Jessica FRULEUX, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [X] [U] et Mme [P] sont nés deux enfants, [E], née le 4 juin 2009 et [C], née le 21 décembre 2010.
Suite à la séparation, par décision du 26 mai 2015, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, qui ont déclaré qu’aucun accord n’avait été trouvé s’agissant de l’attribution des allocations familiales et autres prestations familiales.
Par courrier du 24 novembre 2020, la [9] a notifié à M. [X] [U] un indu d’allocations familiales de 2279,91 euros pour la période de mars 2019 à octobre 2020, indiquant que [E] refusait de se rendre chez lui depuis la fin du mois de février 2019 et qu’elle n’était donc plus de façon effective à sa charge.
M. [X] [U] a saisi la commission de recours amiable en décembre 2020 pour contester l’indu. Sa demande a été rejetée par décision du 20 juillet 2023 notifiée le 31 août 2023.
M. [X] [U], par requête du 24 octobre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision.
Les parties ont été appelées à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, M. [X] [U] représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions écrites et demande au trivunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2023,
— juger que M. [X] [U] est bénéficiaire des allocations familiales de 2 279,91 euros pour la période de mars 2019 à octobre 2020,
— condamner en tant que de besoin la [7] à payer à M. [X] [U] la somme de 2 279,91 euros pour la période de mars 2019 à octobre 2020,
— condamner la [6] à payer à M. [X] [U] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [6] aux dépens.
La [6], se rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— juger non fondé le recours de M. [X] [U],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 20 juillet 2023,
— condamner reconventionnellement M. [X] [U] à payer la somme de 2 279,91 euros pour la période de mars 2019 à octobre 2020,
— rejeter toute autre demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à annuler l’indu
M. [X] [U] expose au visa de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la Cour de cassation (RG 19-25.456) que le tribunal judiciaire de Lille a confirmé le principe de la résidence alternée de l’enfant [E] au domicile de chacun de ses parents, déboutant la mère de sa demande de fixation de la résidence de [E] chez elle, par décisions du 28 juin 2016, du 27 mai 2019 – date postérieure au début de la période visée par la [6]. Il souligne avoir dû déposer de nombreuses mains courantes contre la mère de l’enfant, qui n’a jamais respecté la décision du juge aux affaires familiales et déclare ne pas être responsable de cette situation, soulignant qu’il a continué à assumer ses obligations financières et à se présenter toutes les semaines au domicile de la mère des enfants, d’une part pour récupérer [C], d’autre part pour essayer en vain d’exercer son droit de visite et d’hébergement sur [E].
La [6] répond au visa des articles L.511-1, L.513-1 et L.521-2 du code de la sécurité sociale que malgré les décisions de justice, c’est la situation effective qui doit être prise en compte pour déterminer si le parent a la charge effective de l’enfant. Elle souligne que les nombreuses mains courantes déposées par M. [X] [U] lui-même ne font que confirmer que l’enfant [E] n’est plus retournée chez lui depuis fin février 2019 et donc qu’il n’en a pas eu la charge effective et conclut à un solde de créance de 1751,89 euros.
*
Aux termes de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article L.521-2 du même code précise qu’en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents mise en œuvre de façon effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
Il s’ensuit que les allocations sont dues au parent qui assume la charge effective de l’enfant, y compris si celui-ci réside chez l’autre parent et nonobstant les éventuelles décisions de justice fixant la résidence de l’enfant chez l’autre parent.
En l’espèce, M. [X] [U] ne conteste pas que l’enfant [E] vit désormais chez sa mère. Il ressort du jugement du 27 mai 2019 maintenant le principe de la résidence alternée que le demandeur est tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant.
Or, il ne prétend pas assumer la charge de l’enfant [E] au-delà de cette contribution à l’entretien et à l’éducation, alors même qu’elle ne vient plus à son domicile.
Dans ces conditions et alors même qu’il n’est pas contesté que M. [X] [U] a toujours cherché à accueillir sa fille à son domicile, force est de constater qu’il n’assume plus la charge effective de son enfant, si bien que l’indu réclamé par la [6] est légalement fondé.
M. [X] [U] ne peut donc qu’être débouté de sa demande tendant à annuler l’indu et de sa demande tendant à condamner la [6] à lui payer la somme de 2 2179,91 euros.
Sur la demande reconventionnelle
La [6] demande à titre reconventionnel la condamnation de M. [X] [U] à lui payer la somme de 2 279,91 euros pour la période de mars 2019 à octobre 2020, tout en soulignant dans le corps de ses conclusions que le solde serait de 1751,89 euros, en raison de paiements qu’elle ne détaille pas et qui ne ressortent pas des pièces des parties.
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en deniers et quittances valables afin de tenir compte des règlements déjà intervenus.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande tendant à annuler l’indu de 2 279,91 euros pour la période de mars 2019 à octobre 2020 et à condamner en tant que de besoin la [9] à lui payer la somme de 2 279,91 euros au titre de cette période,
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à la [9], en deniers et quittances valables, la somme de 2 279,91 euros au titre de l’indu pour la période de mars 2019 à octobre 2020,
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens,
DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
— 1 ccc M. [X] [U]
— 1 ccc Me FOURNIER
— 1 ce [7] – Service juridique
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Montant
- Saisie-attribution ·
- Intelligence artificielle ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Sursis à statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Paiement ·
- Procédure
- Amiante ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Affection ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Continuité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Service médical ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Santé ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délai ·
- Expulsion
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Droit de visite
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Suicide ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Tentative ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Préjudice ·
- Piscine ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faire droit ·
- Obligations de sécurité ·
- Destination ·
- Demande ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.