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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 23 févr. 2026, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00690 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKBM
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S]
née le 28 Octobre 1991 à MORLAIX (29600)
268 rue des papillons
30127 BELLEGARDE
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Société LES JARDIN DES ALPILLES
2 rue des liserons
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [U]
Exploitant à l’enseigne “les jardins des Alpilles
2 rue des liserons
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 FEVRIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu la déclaration au greffe de Mme [R] [S] aux fins de paiement de 750 euros en principal et 719.90 euros de dommages et intérêts contre M. [U],
Vu le jugement avant dire droit du 15.11.2024 désignant un expert et réservant les dépens,
Vu le rapport d’expertise du 05.09.2025,
Vu l’assignation du 25.04.2024 contre la société les JARDINS DES ALPILLES,
Vu l’assignation du 15.10.2025 contre M. [H] [U],
Mme [R] [S] était représentée par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de paiement de:
— 5123.31 euros au titre des travaux de reprise
— 1840 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1800 euros pour l’article 700 du CPC.
Il est observé que dans le corps des conclusions , la requérante sollicite 3480 euros soit 29 mois à 120 euros pour le préjudice de jouissance; c’est cette somme qui sera retenue s’agissant d’une coquille dans le dispositif des conclusions.
La société les Jardins des Alpilles qui est une enseigne, n’a pas comparu.
M. [H] [U] n’a pas été touché par la convocation et n’a pas comparu:
Il sera renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens soulevés.
DISCUSSION
La société les jardins des ALPILLES qui est une enseigne sera mise hors de cause, seul M. [U] ayant qualité pour agir.
Mme [S] a confié à M. [U], selon devis accepté le 22 juillet 2023 des travaux d’aménagement de jardin d’un montant de 6.960 € TTC.
Elle a réglé deux acomptes de 2.500 € chacun pour un total de 5.000 € selon
factures en date des 23 juillet et 11 octobre 2023.
Le défendeur n’a pas achevé les travaux qui lui ont été confiés nonobstant un
courrier recommandé AR qui lui a été adressé le 23 novembre 2023.
Une expertise amiable a été réalisée a la demande de l‘assureur protection juridique de la demanderesse a laquelle le défendeur ne s‘est pas présenté.
Durant le cours de la procédure, elle a constaté que les travaux déjà réalisés
présentaient des désordres. C’est dans ces conditions qu’elle a consulté des entreprises pour obtenir des devis. Ceux-ci présentent des montants fluctuant de 4.150 € a 6.980 €.
Le rapport d’expertise met en évidence que:
— l’épaisseur de la couche de gravillon n’est pas uniforme
— le gazon de plaquage n’a pas été réalisé
— la terre a été sommairement égalée et est insuffisamment épaisse et nécessite un apport de terre végétale
— la position des tuyères est inadaptée pour l’arrosage automatique
— les tuyaux sont affleurants.
Attendu que les désordres sont imputables à M. [U] qui est responsable des remises en état qui ont été chiffrées à 2410 euros alors que les travaux n’ont été réalisés que pour 2286.69 euros de sorte qu’il est du en faveur de la requérante la somme de 5123.31 euros compte tenu des acomptes versés;
Attendu que par ailleurs le préjudice de jouissance est justement évalué à 120 euros par mois soit 3840 euros;
Attendu que l’équité commande d’allouer 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC et de condamner le défendeur aux dépens;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne la jonction;
Met hors de cause la la société les jardins des alpilles ;
Condamne M. [H] [U] à payer à Mme [R] [S] les sommes suivantes:
— 5123.31 euros au titre des travaux de reprise
— 3840 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1800 euros pour l’article 700 du CPC
Condamne M. [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et d’assignation sauf l’assignation contre la société les jardins des alpilles ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Et le Président a signé avec le Greffier.
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