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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 18 nov. 2024, n° 23/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04858 du 18 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01965 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QBE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [10]
[Adresse 6] -
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête réceptionnée au greffe le 31 mai 2024, le conseil de la S.E.L.A.R.L. [10] a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPR SNCF) saisie le 8 février 2023 en contestation de la notification d’indu datée du 03 février 2023 en remboursement de prestations prétendument servies à tort pour un montant de 1501, 50 euros.
Par un couriel en date du 15 novembre 2024, la S.E.L.A.R.L. [10] par son conseil déclare se désister de cette instance, la caisse ayant annulé cette créance.
Par un couriel du 15 novembre 2024, la CPR SNCF informée du désistement de la requérante, confirme l’annulation de la créance querellée et accepte le désistement.
A l’audience du 18 novembre 2024, La S.E.L.A.R.L. [10] ainsi que la CPR SNCF régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS
Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à la S.E.L.A.R.L. [10] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire:
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la S.E.L.A.R.L. [10] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de la S.E.L.A.R.L. [10] .
Le 18 Novembre 2024
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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