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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02900
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFRD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Novembre 2024
[O] [L]
C/
[Y] [V] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 08 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie REITAN de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V] [D]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 octobre 2022 et par l’intermédiaire de son mandataire à la gestion immobilière, la SAS MARGAU Gestion, Monsieur [O] [L] a donné à bail à Madame [Y] [D] un logement à usage d’habitation comprenant un parking (N°68) situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 600 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros.
Le 14 mars 2024, Monsieur [O] [L] a fait signifier à Madame [Y] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [O] [L] a ensuite fait assigner Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais, risques et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1 834,96 euros, par provision, au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 20 septembre 2024, Monsieur [O] [L], représenté par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 854,82 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2024 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 26 juin 2024, Madame [Y] [D] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [O] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 mars 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2024, contrairement au délai prévu par les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il résulte toutefois de la lecture combinée des dispositions de cet article que si ce délai s’impose à peine d’irrecevabilité aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, il n’en est pas de même pour les personnes physiques, aucune sanction n’étant encourue de ce chef.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 25 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII. LE CAS ECHEANT, CLAUSE RESOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 14 mars 2024, pour la somme en principal de 1 357,10 euros. C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, alors que la clause résolutoire du contrat principal mentionne deux mois et que la loi du 27 juillet 2023 ne déroge pas aux règles civiles de l’application de la loi dans le temps. Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.
Madame [Y] [D] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 740 euros.
A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que ce commandement est donc resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 mai 2024.
Madame [Y] [D] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [Y] [D] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [O] [L] produit un décompte du 04 septembre 2024 démontrant que Madame [Y] [D] reste devoir la somme de 587,09 euros, mensualité de septembre 2024 comprise, après soustraction des frais de procédure (frais de commandement : 267,73 euros).
Madame [Y] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 587,09 euros.
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, Madame [Y] [D] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 15 mai 2024 au 30 septembre 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Cependant, Monsieur [O] [L] sera débouté de sa demande concernant les dépens au titre de l’article A444-32 du Code de commerce, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [L], Madame [Y] [D] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 2022 entre Monsieur [O] [L] et Madame [Y] [D] concernant un logement à usage d’habitation comprenant un parking (N°68) situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [O] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [Y] [D] à verser à Monsieur [O] [L] à titre provisionnel la somme de 587,09 euros (décompte arrêté au 04 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [O] [L] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [Y] [D] à verser à Monsieur [O] [L] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [L] de sa demande concernant les dépens au titre de l’article A444-32 du code de commerce ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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